351 TRIBUNAL CANTONAL 510 AP13.009124-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 août 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeCattin
Art. 385, 393 al. 1 let. a CPP Vu le prononcé sur recours administratif du 15 juillet 2013, par lequel la Juge d’application des peines a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la décision de l’Office d’exécution des peines du 2 mai 2013 lui refusant le report de l’exécution de sa peine (I), a confirmé la décision attaquée (II), a mis les frais de la cause à la charge du recourant (III) et a constaté qu’une avance de frais avait été versée par X.________ (IV) (dossier n° AP13.009124-SDE), vu le recours interjeté le 6 août 2013 par X.________ contre cette décision, vu l'avis du 9 août 2013 de la Cour de céans à l’intéressé, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'en vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, que la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 38 al. 2 LEP), que selon l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours, que l'art. 85 al. 3 CPP dispose que le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage, que selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1), que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2), qu'en vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai, qu'ainsi, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant des personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP), qu'en l'espèce, le prononcé attaqué est daté du 15 juillet 2013, que, selon le suivi « Track and Trace », cette décision a été remise à son destinataire le mercredi 24 juillet 2013, que le délai de dix jours a dès lors commencé à courir dès le jeudi 25 juillet 2013 pour échoir le samedi 3 août 2013, et être ainsi
3 - reporté au lundi 5 août 2013 (art. 90 al. 2 CPP), que le délai est par conséquent arrivé à échéance le lundi 5 août 2013, que le recours déposé par X.________ par courrier du 6 août 2013, posté le 8 août 2013, est ainsi manifestement tardif; attendu que le recours doit en outre être déclaré irrecevable pour un autre motif, que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c), que conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière, qu'en l'espèce, par courrier du 6 août 2013, posté le 8 août 2013, X.________ a uniquement annoncé déposer un recours contre le prononcé sur recours administratif de la Juge d’application des peines, que la Cour de céans lui a imparti un délai au 21 août 2013 pour qu’il rende son acte de recours conforme aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, que X.________ n’a toutefois pas complété son recours dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire, que son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Office d’exécution des peines (réf.: [...]), par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :