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TRIBUNAL CANTONAL
463
AP13.019535-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Quach
Art. 38 al. 1 LEP; 89 al. 3, 95 al. 3 et 5 CP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 2 juillet 2014 par T.________ contre la
décision rendue le 30 juin 2014 par le Collège des Juges d'application des
peines dans la cause n° AP13.019535-TDE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 16 janvier 1984, le Tribunal criminel du
district de Lausanne a condamné T.________ pour assassinat, voies de fait,
injure, menaces, ivresse au volant et conduite de sa voiture sans avoir
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attaché sa ceinture de sécurité à une peine de réclusion à perpétuité, sous
déduction de 548 jours de détention préventive. Par arrêt du 7 mai 1984,
la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce
jugement.
b) Par décision du 23 décembre 1997, la Commission de
libération a accordé la libération conditionnelle à l’intéressé, avec un délai
d’épreuve de cinq ans et les conditions d’un contrôle social et de contrôles
antialcooliques.
c) A la suite de trois enquêtes ouvertes sur plaintes
successivement déposées par sa concubine dans le courant de l’année
2001, T.________ a été réincarcéré provisoirement le 22 novembre 2001
dans le cadre d’une procédure de révocation de sa libération
conditionnelle. Cette procédure a pris fin le 30 novembre 2001, date à
laquelle la Commission de libération a révoqué la libération conditionnelle
de l’intéressé et ordonné sa réintégration dans l’exécution de sa peine
pour une durée indéterminée. Cette décision a été confirmée par la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois le 7 février 2002, puis
par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral le 8 mai 2002.
d) La libération conditionnelle a ensuite été refusée à
T.________ à sept reprises, soit les 13 janvier 2003, 28 janvier 2004, 16
novembre 2005 et 26 octobre 2006, par la Commission de libération, et
les 18 janvier 2008, 8 janvier 2009 et 30 mars 2010, par le Collège des
juges d’application des peines.
e) Une expertise psychiatrique concernant T.________ a été
mise en œuvre. Dans leur rapport du 6 juin 2008, les experts ont confirmé
un diagnostic précédemment posé en 2003, à savoir antécédents d’abus
d’alcool et trouble de la personnalité. Ils ont considéré que l’ouverture du
régime d’exécution ne devait pas être exclue, mais que celle-ci ne pouvait
être envisagée qu’à la condition de la mise en place de mesures strictes
de contrôle des situations à risque, précisant qu’un tel dispositif de
mesures extérieures n’était susceptible d’amener les résultats de
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prévention escomptés que si T.________ y collaborait de manière
authentique. Selon les experts, les situations dans lesquelles les failles
narcissiques du prénommé représentaient des facteurs de risque étaient
les suivantes : une relation de proximité et d’intensité émotionnelle avec
une femme, une situation conflictuelle qui réveillerait un sentiment
d’abandon ou de tromperie, ainsi qu’une consommation d’alcool, même
ponctuelle, qui ajouterait, de par son effet de désinhibition, un facteur de
risque supplémentaire par rapport au passage à l’acte.
f) Par prononcé du 6 mai 2011, le Collège des Juges
d’application des peines a libéré conditionnellement T.________ de
l’exécution de sa peine, avec effet immédiat, a fixé à cinq ans la durée du
délai d’épreuve imparti au condamné, a ordonné que celui-ci soit soumis à
des contrôles réguliers d’abstinence à l’alcool, a ordonné une assistance
de probation dont les missions étaient définies dans les considérants du
prononcé et a dit que l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) était
chargé de mettre en œuvre et contrôler la bonne exécution des conditions
de la libération conditionnelle. Dans son prononcé, le Collège des juges
d'application des peines a notamment considéré qu'un suivi très régulier
par l'autorité de probation s'imposait, lequel devrait porter de façon
générale sur les conditions de réinsertion et de vie de T., mais
aussi plus spécifiquement sur le contrôle des relations que ce dernier
entretiendrait avec ses enfants et petits-enfants, ainsi qu'avec ses neveux
et surtout avec toute éventuelle nouvelle compagne.
g) Par décision du 24 octobre 2011, l’OEP a confié le mandat
médico-légal lié aux contrôles réguliers d’abstinence à l’alcool au Dr
F., à [...], et le mandat d’assistance de probation à la Fondation
vaudoise de probation (ci-après: FVP).
h) Par ordonnance pénale du 8 février 2012, le Ministère public
du canton de Fribourg a condamné T.________ pour conduite en état
d’ébriété à une peine pécuniaire ferme de quarante-cinq jours-amende. En
raison de cet événement, l’OEP a saisi le Collège des Juges d’application
des peines d’une proposition tendant à imposer au prénommé une
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nouvelle règle de conduite sous la forme d’un suivi alcoologique dans le
cadre de sa libération conditionnelle.
Par prononcé du 8 mars 2013, après avoir constaté que
l’intéressé paraissait s’être ressaisi en ce qui concernait l’obligation de
respecter une stricte abstinence à l’alcool, le Collège des Juges
d’application des peines a dit que les modalités de la libération
conditionnelle fixées dans le prononcé du 6 mai 2011 étaient maintenues.
Dans son prononcé, le Collège des juges d'application des peines a
notamment considéré que T.________ était loin d'avoir apporté la
démonstration à long terme qu'il était digne de confiance dans le respect
d'une stricte abstinence et que la procédure en cause faisait office de
sérieux avertissement pour celui-ci.
B.a) Dans un rapport de situation du 12 septembre 2013, la FVP
a indiqué que T.________ s’était présenté, stressé, en entretien, et qu’il
avait d’emblée évoqué avoir vécu un drame. Le prénommé avait expliqué
avoir été pris en otage par deux détenus en cavale, qui s'étaient évadés
des Etablissements de la Plaine de l'Orbe, et par leurs complices. Il avait
raconté avoir été arrêté par les forces de l’ordre, alors qu’il conduisait l'un
des détenus en Valais sous la menace d’une arme à feu. Il avait été
entendu par la police et avait passé trois jours dans différentes zones
carcérales. La FVP a précisé être très inquiète quant à l’état de stress de
T., d’autant plus que ce dernier avait fait part, à plusieurs reprises,
de ses craintes concernant d’éventuelles représailles ensuite de sa
collaboration avec la police.
b) Dans un rapport de situation du 19 septembre 2013, la FVP
a expliqué avoir été contactée le jour même par R.C., fille de
T.. Cette dernière avait fait part d'un intense malaise qui s'était
installé dans la relation avec son père. Selon ses dires, T. la
harcelait et tentait notamment de s’immiscer dans la relation qu’elle
entretenait avec ses enfants. L’intéressé faisait en outre pression sur elle
pour obtenir de l’argent. R.C.________ a aussi rapporté que son père s’était
montré physiquement violent avec une voisine, l’ayant empoignée et
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giflée à deux reprises. Elle a ajouté qu’elle-même se sentait menacée par
son père à tel point qu’elle n’osait plus se rendre à son atelier de peinture.
Elle avait d’ailleurs expressément demandé, par l’intermédiaire de son
mari, que T.________ cesse de la contacter, celui-ci ne respectant toutefois
pas sa demande. Les relations avec les autres membres de la famille
semblaient en outre se détériorer rapidement. La FVP a considéré cette
situation comme particulièrement alarmante. Elle a relevé que l’univers
illusoire que s’était créé T.________ depuis sa sortie de détention s’écroulait
brusquement et qu’elle craignait dès lors ses réactions. Le prénommé
s’efforçait de gérer et d’organiser son « petit monde », qui représentait, de
l’avis de la FVP, un élément stabilisateur. Sans ce dernier, l’hypothèse
d’une grave rupture psychique pouvant conduire à de graves passages à
l’acte, compte tenu du passé de l’intéressé, devait être sérieusement
envisagée.
c) Le 20 septembre 2013, l’OEP a proposé au Collège des
Juges d’application des peines de révoquer la libération conditionnelle
octroyée à T.________ et d’ordonner sa réintégration (cf. art. 22 al. 1 let. i
LEP [loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations
pénales; RSV 340.01]).
En plus des éléments déjà mentionnés ci-dessus, l’OEP a
précisé, s’agissant de la prise d’otage évoquée par T., que ce
dernier faisait l’objet d’une procédure pénale ouverte devant le Ministère
public de l’arrondissement du Nord Vaudois pour, en l’état, entrave à
l’action pénale et que cette procédure, ainsi que les circonstances l’ayant
conduit à être mêlé à l’évasion de deux condamnés des Etablissements de
la plaine de l’Orbe, le stressaient et l’angoissaient passablement.
En outre, l’OEP a indiqué que, selon deux conseillers de
probation qui suivaient T., ce dernier était de plus en plus confus
dans ses propos et son état d’esprit tendait à varier entre des propos
euphoriques et un état à tendance dépressive. De plus, il serait acculé par
des problèmes financiers, en particulier depuis l’achat récent de sa
maison. Il aurait également dilapidé près de 200'000 fr., soit l’équivalent
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de son deuxième pilier, depuis sa sortie de prison, en ayant un train de vie
supérieur à ses moyens. Par ailleurs, il aurait sollicité à plusieurs reprises
de l’argent de ses enfants. Il demeurait enfin toujours dans le déni par
rapport à l’assassinat de sa femme, estimant encore récemment qu’il
s’agissait d’un accident.
Compte tenu de ce qui précède, en particulier des problèmes
d’argent de T., de son isolement familial, du conflit qui existait
avec ses enfants, de la non-acceptation de l’interdiction que sa fille posait
dans les relations, du harcèlement qu’il tendait à avoir à son égard, de ses
demandes récurrentes d’argent, liées manifestement à son incapacité à
gérer ses finances, élément ayant pu motiver les faits qui ont conduit à la
nouvelle procédure pénale – l’intéressé aurait perçu de l’argent en
contrepartie de l’aide apportée aux évadés –, ainsi que du comportement
qu’il aurait eu à l’encontre de sa voisine, l’OEP a considéré que l’intéressé
n’était désormais plus digne de la confiance inhérente au maintien de son
élargissement anticipé. Plus précisément, le contrôle de sa libération
conditionnelle par la FVP et les tests d’abstinence ne paraissaient plus
constituer une barrière suffisante pour contenir le risque de récidive
d’infractions contre l’intégrité corporelle ou la vie. A cet égard, l’OEP a
souligné que T. était déjà passé à l’acte et que les graves faits
commis dans le cadre d’une précédente libération conditionnelle l’avaient
conduit à une réintégration en milieu fermé. Cela tendait à démontrer que
les freins moraux dont il disposait ne paraissaient pas suffisants, que son
entourage se détournait de lui, induisant un sentiment d’abandon, qu’il
demeurait incapable d’accepter un avis qui ne lui convenait pas et que
plusieurs facteurs du risque de récidive étaient présents.
L’OEP a proposé de révoquer la libération conditionnelle
octroyée à T.. L’OEP a en outre estimé que des mesures
provisionnelles en vue de la réintégration immédiate en milieu carcéral du
prénommé devaient être ordonnées, au vu du stress de T. lié à la
nouvelle procédure pénale, de l’imprévisibilité qu’elle pouvait induire et
des autres éléments mentionnés plus haut, en particulier de la valeur du
bien menacé en cas de récidive.
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d) Le 21 septembre 2013, ensuite de la proposition de l’OEP,
le Collège des Juges d’application des peines a ouvert une procédure
d’examen de la révocation éventuelle de la libération conditionnelle de
T..
Par ordonnance de mesures provisoires du 23 septembre
2013, le Président du Collège des Juges d’application des peines a ordonné
la réintégration immédiate, à titre provisoire, de T. dans un
établissement carcéral d’exécution de peine durant la procédure
d’examen de la révocation éventuelle de sa libération conditionnelle. Par
arrêt du 30 septembre 2013, la cour de céans a confirmé cette
ordonnance.
e) Par préavis du 31 décembre 2013, le Ministère public a
estimé, à l’instar de l’OEP, que le contrôle de la liberté conditionnelle par
le FVP et les tests d’abstinence ne paraissaient plus constituer une
barrière suffisante pour contenir le risque de récidive contre l’intégrité
corporelle ou la vie et qu’il y avait lieu de révoquer la libération
conditionnelle octroyée à T.. Il a relevé que le Collège des Juges
d’application des peines, dans sa décision du 8 mars 2013, avait adressé
un signal très clair à l’intéressé. Selon le Ministère public, cette mise en
garde aurait dû être comprise comme un ultime avertissement et une
injonction formelle à se comporter désormais de façon irréprochable. Or
T. avait continué à consommer de l’alcool, même s’il n’avait pas
été constaté de signes évoquant une nouvelle consommation éthylique
abusive, avait adopté un comportement qui avait suscité des craintes
sérieuses chez sa fille R.C.________ et avait eu une altercation violente
avec sa voisine B.K.. Le seul signe positif était l’amélioration de sa
situation financière, qui résultait uniquement du dévouement de son
neveu M.. Elle ne permettait toutefois pas de contrebalancer les
très graves inquiétudes concernant un passage à l’acte dans le conflit qui
l’opposait désormais à sa fille.
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De l’avis du Ministère public, les éléments au dossier
excédaient ce que l’on pouvait admettre de la part de T.________ et
justifiaient déjà une révocation de la libération conditionnelle,
indépendamment de l’issue de la procédure pénale ouverte devant le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour entrave à
l’action pénale.
Enfin, le Ministère public a considéré qu’il n’y avait pas lieu de
mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique. La dernière en
date, du 6 juin 2008, avait clairement mis en évidence un trouble de la
personnalité narcissique ancré de longue date et peu susceptible
d’évoluer. Une nouvelle expertise ne ferait que confirmer ce point.
Désormais, le contrôle instauré ne permettait plus de gérer le risque de
récidive, de sorte que le pronostic était devenu clairement défavorable.
f) Par ordonnance du 21 février 2014, le Président du Collège
des Juges d’application des peines a rejeté une demande de libération
déposée par T.________ le 10 février 2014. Par arrêt du 7 mars 2014, la
cour de céans a confirmé cette ordonnance.
C.a) Par décision du 30 juin 2014, le Collège des juges
d'application des peines a révoqué la libération conditionnelle accordée à
T.________ et a ordonné sa réintégration dans l'exécution de sa peine (I), a
fixé le montant de l'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ à
7'084 fr. 80 (II) et a laissé les frais de justice à la charge de l'Etat (III).
b) Par acte du 2 juillet 2014 rectifié par courrier du 4 juillet
2014, T.________ a recouru contre cette décision, en concluant
principalement à l'annulation de sa réintégration dans l'exécution de la
peine et à sa remise en liberté conditionnelle. Subsidiairement, il a conclu
à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique, une nouvelle
décision étant prise à réception du rapport d'expertise.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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E n d r o i t :
1.L’art. 26 al. 1 LEP dispose que sous réserve des compétences
que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la
commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines
prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue
dès lors notamment sur la réintégration du condamné dans l'exécution de
la peine ou de la mesure (let. e).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l'art.
38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art.
393 ss CPP.
Interjeté dans le délai légal (396 al. 1 CPP) par une partie
ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Dans son acte de recours, le recourant admet une
consommation éthylique mais soutient que celle-ci ne serait pas "abusive".
S'agissant des faits en relation avec l'aide qu'il a apportée aux détenus en
cavale, il soutient y avoir été contraint par ces derniers. Il admet encore
avoir été en conflit avec sa fille R.C.________ et avec sa voisine
B.K.________, mais tente de relativiser la gravité des tensions. Il estime du
reste que ses griefs à l'encontre de sa fille seraient fondés. Il lui reproche
en substance d'avoir entretenu à son insu une relation à tout le moins
épistolaire et téléphonique avec l'un des détenus qui s'étaient évadés et
de manquer de rigueur dans l'éducation de sa propre fille, soit de la petite-
fille du recourant. Le recourant soutient enfin qu'il aurait toujours eu un
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bon comportement en détention et qu'il entretiendrait de très bons
rapports avec ses neveux. Compte tenu de ces éléments, la révocation de
la libération conditionnelle serait disproportionnée.
2.2Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il
viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de
conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires,
l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité
d'exécution (art. 95 al. 3 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS
311.0]). Selon l'art. 95 al. 4 CP, le juge ou l'autorité d'exécution peut alors
prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée
(let. a), lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle
(let. b) et/ou modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer
de nouvelles (let. c). Le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la
réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est
sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles
infractions (art. 95 al. 5).
L'art. 95 al. 5 CP est applicable en dernier recours, lorsque la
situation du condamné s'est détériorée pour une raison quelconque
pendant le temps d'épreuve, au point que seule l'exécution de la peine
semble, selon toute probabilité, la sanction la plus efficace (TF
6B_425/2013 du 31 juillet 2013 c. 2.1; Message du 21 septembre 1998
concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 pp. 1787 ss,
spéc. p. 1938). La révocation ne peut être ordonnée qu'en présence d'un
risque sérieux de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3
CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà de
l'insoumission à une règle de conduite, l'intéressé se trouve dans une
situation dont on doit inférer qu'elle le conduira très vraisemblablement à
retomber dans la délinquance (cf. TF 6B_425/2013 du 31 juillet 2013 c. 2.1
précité et les références citées).
2.3En l'espèce, les éléments qui ressortent de l'instruction, en
particulier des témoignages devant le Collège des Juges d'application des
peines et des rapports de la FVP, sont très alarmants.
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Il ressort ainsi du dossier que toute consommation d'alcool
chez le recourant doit être considérée comme un facteur de risque de
récidive à ce point important qu'une abstinence complète est nécessaire.
A ce titre, le prononcé rendu le 8 mars 2013 par le Collège des juges
d'application des peines constituait clairement un ultime avertissement.
Or l'instruction révèle que le recourant a néanmoins consommé de l'alcool
de façon répétée depuis lors. Interpellé en cours d'instruction sur sa
problématique alcoolique, le recourant s'est pourtant réfugié dans le déni,
ce qui démontre que celle-ci est loin d'être résolue. Si le recourant s'est en
partie ravisé dans son acte de recours en admettant, sur le principe,
l'existence d'une consommation d'alcool, rien ne permet de penser qu'il
s'agirait là d'une véritable prise de conscience.
S'agissant des relations familiales du recourant, on rappelle
que les experts ont souligné le fait que la survenance d'une situation
conflictuelle qui réveillerait un sentiment d’abandon ou de tromperie chez
le recourant représentait un facteur de risque. Or, force est de constater
que si l'intéressé tente de minimiser l'importance du conflit qui l'oppose à
sa fille, il ressort clairement de l'instruction que celui-ci est bien réel et
trouve sa cause principale dans le fait que le recourant a cherché à
exercer une emprise sur ses proches, en particulier sur sa fille et sa petite-
fille. Le recourant est en outre manifestement fâché que sa fille lui ait
caché des faits dont il estimait devoir avoir connaissance. Au vu de ce qui
précède, le recourant se trouve désormais typiquement dans une situation
du genre de celles dont les experts craignaient la survenance.
Enfin, le fait que le recourant entretienne des rapports tendus
avec certains de ses voisins ne peut que renforcer les craintes de récidive.
Les circonstances de l'incident sur lequel a porté l'instruction, une
altercation relativement violente dans un contexte de consommation
d'alcool de part et d'autre, confirment que le recourant éprouve toujours
de grandes difficultés à tolérer la contradiction.
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Au vu de ce qui précède, l'appréciation de la situation par le
Collège des juges d'application des peines ne prête pas le flanc à la
critique et le pronostic défavorable qu'il a retenu doit être confirmé. Quant
à la nécessité de la révocation de la libération conditionnelle et de la
réintégration dans l'exécution de la peine, la conjonction de plusieurs
facteurs de risque présents de façon caractérisée rend le risque de
récidive à ce point concret qu'il exclut qu'on opte pour des dispositions
moins incisives.
3.A titre subsidiaire, le recourant conclut à ce qu'une nouvelle
expertise soit ordonnée. Il n'expose toutefois pas les motifs pour lesquels
celle-ci se justifierait. Aucun élément du dossier ne donne à penser que le
rapport d'expertise du 6 juin 2008 (annexe à la P. 3) aurait abouti à des
conclusions erronées ou ne serait plus d'actualité. A ce titre, on peut
relever que ce rapport a pour l'essentiel confirmé les conclusions d'un
précédent rapport d'expertise du 2 décembre 2003 et a souligné l'absence
d'évolution du recourant dans l'intervalle, ainsi que le fait que les troubles
de la personnalité de ce dernier existaient de longue date. De façon
générale, l'instruction de la cause apparaît complète. Il n'y a dès lors pas
lieu d'ordonner une nouvelle expertise.
4.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 30 juin 2014 confirmée.
L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée
à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., ce qui porte le montant alloué à 486
francs.
Les frais de la procédure de recours, soit l'émolument d’arrêt,
par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les
frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par
486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
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Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 30 juin 2014 est confirmée.
III. L’indemnité due au défenseur d’office de T.________ est fixée à
486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. L'émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
T., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de T. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean Lob, avocat (pour T.________),
-Ministère public central,
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14 -
et communiqué à :
-M. le Président du Collège des Juges d’application des peines,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Office d'exécution des peines (réf. : OEP/PPL/9/AVI/gg),
-Direction de la Prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1