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TRIBUNAL CANTONAL
620
AP13.020012-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffière:MmeMatile
Art. 75, 84 al. 6, 90 al. 4 CP; art. 96, 106 RSC
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 4 août 2014 par O.________ contre le
prononcé sur recours administratif rendu le 21 juillet 2014 par le Juge
d'application des peines dans la cause n° AP13.020012-TDE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 février 2004, confirmé le 19 décembre 2006
par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte a reconnu O.________
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coupable de mise en danger de la vie d'autrui, de contrainte, de
dommages à la propriété, de violation de domicile, d'infraction à la loi
fédérale sur les armes et de contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants et l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans,
sous déduction de 427 jours de détention préventive. Une mesure
d'internement a également été ordonnée au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2
aCP.
Par jugement du 23 avril 2008, confirmé le 16 juin 2008 par la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte a commué la mesure d'internement en
traitement thérapeutique institutionnel au sens de l'art. 59 CP et a
préconisé le maintien du condamné en établissement pénitentiaire.
B.a) O.________ a tout d'abord été détenu aux Etablissements
pénitentiaires de la plaine de l'Orbe. Depuis le 21 mai 2012, il est en
exécution de peine aux Etablissements de Bellechasse, en secteur fermé.
Le 6 mars 2013, se fondant sur le plan d'exécution de la
sanction (PES) du 27 décembre 2012 ainsi que sur l'avis de la Commission
interdisciplinaire consultative (CIC) du 23 janvier 2013, l'Office d'exécution
des peines (OEP) a autorisé le transfert de O.________ en secteur ouvert
des Etablissements de Bellechasse.
Dans ce cadre, O.________ a bénéficié de trois conduites
accompagnées de 4 heures pour des repas ainsi que pour des achats
d'habits et de disques, du printemps à mi-août 2013. Toutes ces sorties se
sont très bien déroulées. Le comportement et l'attitude du condamné lors
de ces conduites ont été qualifiés d'irréprochables et d'excellents par le
Directeur de l'établissement pénitentiaire (cf. P. 15, ch. 3).
b) Le 16 août 2013, O.________ a formulé une nouvelle requête
de conduite accompagnée.
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Le rapport de comportement établi le 6 septembre 2013 par le
directeur des l’Etablissements de Bellechasse à l’intention de la CIC (cf.
annexe 2 ad P. 10) indiquait que, malgré son côté procédurier – en nette
amélioration –, le comportement de O.________ ne créait pas de difficultés
particulières à l'institution, celui-ci respectant les règles et entretenant de
bonnes relations tant avec les collaborateurs de l’établissement qu’avec
les codétenus. Il était relevé que le condamné s’investissait pleinement
dans la réalisation d’un atelier de sellerie et qu’il donnait entière
satisfaction à ses responsables, même s'il ne participait pas, en principe,
aux diverses activités de loisirs ou de sport proposées. S’agissant de la
reconnaissance de ses infractions, celle-ci n’était que très partielle,
O.________ continuant d’affirmer que sa soeur avait menti. Le condamné
s’acquittait depuis le 1
er
janvier 2013 de l’indemnité qu’il lui devait à
raison de 20 fr. par mois. Enfin, le rapport indiquait que le condamné
n’avait plus aucun contact avec sa famille ou d’autres personnes depuis
2005 et qu’il formait le projet de développer ses activités dans le domaine
de la sellerie dans le but d’assurer sa réinsertion.
Le 12 septembre 2013, l’OEP a autorisé une quatrième
conduite accompagnée d’une durée de 4 heures pour un repas au
restaurant et des achats de matériel dans un magasin de bricolage. La
sortie était prévue le 19 septembre 2013.
c) En date du 17 septembre 2013, en raison des graves
événements intervenus dans les cantons de Vaud et Genève impliquant
des criminels récidivistes, la Conseillère d’Etat Béatrice Métraux, en
charge du Département de l’intérieur, a édicté un moratoire d’une durée
de trois mois en matière d’élargissement de régime pour les détenus
dangereux. Sur cette base, il a notamment été demandé à l’OEP de
suspendre avec effet immédiat tous les élargissements de régime pour les
condamnés vaudois ayant commis des agressions sexuelles ou des crimes
de sang, qu’ils soient incarcérés dans un établissement d’exécution de
peine vaudois ou hors canton. L’OEP a également reçu la mission de
procéder à une réévaluation de toutes les situations concernées afin de
vérifier leur adéquation entre la protection de la sécurité publique et la
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mise en oeuvre du régime progressif découlant de l’art. 75 CP (cf. P. 9,
annexe 3).
Par courriel du 18 septembre 2013, le Chef d’Office de I’OEP a
demandé au directeur des Etablissements de Bellechasse de suspendre la
conduite accordée à O.________ et prévue le 19 septembre 2013 (cf. P. 9,
annexe 2).
Par fax du 20 septembre 2013, le directeur de l'établissement
pénitentiaire a confirmé à l’OEP que la conduite en cause avait été
annulée (cf. annexe ad P. 5).
d) Par acte de son conseil du 20 septembre 2013, O.________ a
déclaré recourir "contre ce qu'il imagine être une décision de l'Office
d'exécution des peines" supprimant la sortie accompagnée prévue le 19
septembre 2013. Il a conclu principalement à ce qu'il soit constaté que le
recours avait un effet suspensif et subsidiairement à ce que la décision
supprimant l'autorisation de conduite qui lui avait été accordée le 12
septembre 2013 était nulle, subsidiairement annulée, la cause étant
renvoyée aux Etablissements de Bellechasse pour fixation d'une nouvelle
date de conduite.
Par décision du 27 septembre 2013, l’OEP a confirmé à
O.________ la suspension de la conduite du 19 septembre 2013 et a indiqué
que la situation du condamné serait réexaminée après réception de l’avis
de la CIC à intervenir.
Par courrier du 4 octobre 2013 au conseil de O., le Juge
d'application des peines a avisé ce dernier que le recours déposé le 20
septembre 2013 portant sur la suppression de la conduite du 19
septembre 2013, la question de l'éventuel octroi d'un effet suspensif au
recours était sans objet.
A la suite de sa séance des 7 et 8 octobre 2013, la CIC a
rendu, le 15 octobre 2013, le préavis suivant s’agissant de O. :
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“Au vu des éléments transmis, la commission relève que l’ensemble
des appréciations portées par les intervenants des Etablissements de Bellechasse
est globalement favorable et témoigne d’une conformité de M. O.________ à son
environnement carcéral actuel.
Par ailleurs, des considérations et conclusions du rapport d’expertise
psychiatrique déposé le 1
er
juillet 2013 ressort le constat:
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de la chronicité et du caractère fixé des convictions délirantes
fondant la maladie mentale de M. O.________;
-
du risque de réitération d’actes violents ciblés envers sa victime;
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de l’utilité, bien que partielle, de la mesure thérapeutique
institutionnelle tant qu’il s’agit de maintenir une stabilité et un relatif apaisement
de l’anxiété dans les conditions actuelles de détention;
-
et, en contrepoint, de l’instabilité et du risque d’exacerbation du
délire et des troubles du comportement qui résulteraient de tout changement
dans le cadre actuel de l’exécution de la mesure.
Dans leurs propositions de tenter un changement de cadre, tout en minimisant le
risque de déstabilisation, les experts n’envisagent pas un élargissement
significatif qui ne soit extrêmement prudent et dûment conditionné par un
encadrement et des interdictions stricts, ainsi que par un projet professionnel ou
occupationnel consistant.
Dans le prolongement de son précédent avis des 14 et 15 janvier 2013, la
commission continue de souscrire aux propositions du plan d’exécution de la
sanction, en insistant pour que les avertissements et les recommandations
apportées par les experts au sujet de M. O.________ soient pris en considération
dans leur mise en oeuvre”.
Par décision du 5 novembre 2013, se fondant sur l’avis de la
CIC du 15 octobre 2013, l’OEP a confirmé sa décision du 27 septembre
2013, a ordonné la suspension de toute sortie ou conduite de O.,
et a précisé qu’une évaluation criminologique serait effectuée d’ici la fin
du mois de janvier 2014 pour permettre une réévaluation du plan
d’exécution des mesures (PEM).
Le 15 novembre 2013, O. a formé un nouveau recours
devant le Juge d'application des peines, concluant en substance à la
nullité, subsidiairement à l’annulation, de la décision de I’OEP du 5
novembre 2013.
Cette seconde procédure de recours a été jointe à la première
pour faire l’objet d’une seule décision.
e) Par courrier du 17 janvier 2014, l'OEP a informé O.________
qu'il autorisait la reprise du régime des conduites et lui octroyait une
conduite de 4 heures, aux conditions émises par le PES et le bilan de
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phase et de suite du PES avalisés le 27 décembre 2012 et 24 décembre
2013, et pour autant que la Direction des Etablissements de Bellechasse
confirme au préalable son avis favorable, lequel devrait également
prendre en considération la prise de position du thérapeute compétent
sur, notamment, l'évolution du traitement, l'existence de contre-
indications médicales et les recommandations visant à réduire le risque (P.
18).
De nouvelles conduites accompagnées de 4 heures ont été
octroyées à O.________ les 7 février, 20 mars et 4 juin 2014.
f) Par prononcé du 21 juillet 2014, le Juge d'application des
peines a rejeté les recours formés par O.________ les 20 septembre et 15
novembre 2013 (I) et a mis les frais de la cause, par 825 fr., à la charge du
recourant (II).
C.Par acte déposé le 4 août 2014, O.________ a recouru contre ce
prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que la décision de l'OEP du 27 septembre 2013 soit annulée et que la
décision de l'OEP du 5 novembre 2013 soit déclarée nulle, subsidiairement
annulée, l'illicéité des conditions de détention de O.________ étant
constatée pour la période courant du 12 septembre 2013 au 6 février
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E n d r o i t :
1.a) L'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur
l'exécution des condamnations pénales, RSV 340.01) dispose que les
décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le collège des
Juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires
indépendantes rendues postérieurement au jugement par le Tribunal
d'arrondissement et le Président du Tribunal d'arrondissement, peuvent
faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux
art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf.
art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l'espèce, le recours est dirigé contre la décision du Juge
d'application des peines du 21 juillet 2014, qui a confirmé la révocation de
l'autorisation de conduite accompagnée prévue le 19 septembre 2013,
révocation prononcée le 27 septembre 2013 et confirmée le 15 novembre
2013 par l'OEP.
Dans la mesure où le recourant sollicite l'annulation, voire la
nullité des décisions précitées, ainsi que la constatation de l'illicéité de ses
conditions de détention de ce chef, le recours est recevable: O.________
dispose dans nul doute d'un intérêt juridiquement protégé à ce que le Juge
d'application des peines – garant de la légalité de l'exécution des
condamnations pénales (art. 11 al. 3 LEP) – constate l'illicéité de la
révocation de sortie litigieuse, bien qu'il ait depuis lors bénéficié de
nouvelles sorties accompagnées, dès le 7 février 2014. Pour le surplus, le
recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et
satisfait aux conditions de forme posées à l’art. 385 al. 1 CPP. En
revanche, la Cour de céans ne saurait entrer en matière sur la question
d'une éventuelle indemnité pour tort moral due à O.________, faute de base
légale au recours sur ce point, les art. 429 CPP et 431 CPP n'étant pas
applicables à l'exécution des peines. Si l’intéressé entend soulever des
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prétentions à cet égard, il lui appartiendra, le cas échéant, d’ouvrir action
en responsabilité contre l’Etat devant le juge civil.
2.Le recourant conteste la révocation, par l'OEP, de l'autorisation
de sortie qui lui avait été accordée le 12 septembre 2013. Il fait valoir que
c'est à tort que l'autorité d'exécution des peines s'est fondée sur le
moratoire de la Conseillère d'Etat Métraux du 17 septembre 2013 pour
prendre cette décision et que rien, dans sa situation personnelle, ne
justifiait la révocation prononcée.
a) Selon l’art. 75 CP, l’exécution de la peine privative de
liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son
aptitude à vivre sans commettre d’infractions. Elle doit correspondre
autant que possible à des conditions dé vie ordinaires, assurer au détenu
l’assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de
liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la
collectivité, du personnel et des codétenus.
En vertu de l’art. 84 al. 6 CP, applicable à l'exécution des
mesures par renvoi de l'art. 90 al. 4 CP, des congés d’une longueur
appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des
relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des
motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il
n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions. L’octroi
de congés au détenu est ainsi subordonné à des conditions précises, à
savoir qu’il ait adopté un bon comportement durant l’exécution de sa
peine et qu’il ne présente ni risque de fuite, ni risque de récidive. Le
Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que l’examen de ces
conditions intervenait sur la base de critères analogues à ceux auxquels
on a recours en matière de libération conditionnelle. Il convient non
seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais
également d’émettre un pronostic sur son comportement durant le congé.
A cet égard, l’art. 84 al. 6 CP requiert que l’on ne doive pas s’attendre à ce
que le condamné commette de nouveaux délits seul un pronostic non
défavorable étant toutefois exigé (TF 6B_349/2008 du 24 juin 2008 c. 3.2).
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Les cantons sont compétents pour fixer la nature et la durée
du congé, ainsi que pour concrétiser les conditions posées par le droit
fédéral (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, n. 19 ad. art. 84
CPP). Dans le Canton de Vaud, les autorisations de sorties et la procédure
y relative sont régies par les art. 94 à 106 RSC (Règlement sur le statut
des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de
détention applicables du 24 janvier 2007; RSV 340.01.1). Pour les obtenir,
il faut que le détenu ait accompli au moins le tiers de sa peine, qu’il ait
séjourné au moins deux mois dans le même établissement et démontré
que son attitude au cours de la détention était digne de la confiance
accrue qu’il sollicite, l’autorisation de sortie devant encore être compatible
avec la protection de la sécurité publique (art. 96 al. 1 RSC). Enfin, lorsque
le condamné au bénéfice d'une autorisation de sortie n'en remplit plus les
conditions, l'autorité compétente révoque ladite autorisation (art. 106
RSC).
b) En l'occurrence, O.________ a bénéficie de trois conduites
accompagnées, cela dès le printemps 2013. Selon le rapport établi le 6
septembre 2013 par le Directeur des Etablissements de Bellechasse à
l'attention de la CIC, ces conduites se sont bien déroulées, les
comportements de l'intéressé observés lors de ces sorties ayant été
excellents, que ce soit avec les diverses personnes rencontrées ou les
accompagnants de l'établissement.
Lorsque O.________ a déposé une nouvelle demande de sortie
le 16 août 2013 (cf. recours, p. 2), le directeur de l'établissement
pénitentiaire a préavisé en faveur de celle-ci, rappelant le bon
comportement général de l'intéressé, tant dans son travail en milieu
ouvert que de manière générale. Cette conduite a été accordée le 12
septembre 2013 par l'OEP, aux conditions émises dans le PES avalisé le 27
décembre 2012 (cf. recours, p. 2). C'est cette autorisation qui a fait l'objet
d'une révocation le 18 septembre 2013, puis des décisions formelles des
27 septembre et 5 novembre 2013.
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Or, selon les diverses pièces figurant au dossier, aucun
élément nouveau ne commandait de réexaminer la situation du recourant
après que l'autorisation de conduite lui avait été accordée. Au demeurant,
aucun élément concret ne laissait à penser que, dans le cas particulier, la
sortie autorisée menaçait la sécurité publique. On relèvera à cet égard
que, dans son rapport du 15 octobre 2013, la CIC a, dans le prolongement
de son précédent avis remontant à janvier 2013, déclaré continuer de
souscrire aux propositions du PES, qui prévoyait en premier lieu des
conduites accompagnées et, en fonction des réactions de O.________,
l'élargissement du régime par étapes (cf. annexe 1, ad P. 10; P. 15, p. 9,
sous la rubrique "Perspective").
c) Dans ces circonstances, c'est à tort que le Juge d'application
des peines n'a pas constaté l'illicéité de la révocation mise en œuvre de
fait le 18 septembre 2013 par l'OEP, qui l'a formalisée le 27 septembre
2013, puis confirmée et étendue de manière générale le 5 novembre
2013, après que le Juge d'application des peines avait été saisi du recours
contre la décision précédente.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
dans la mesure où il est recevable (cf. 1b supra), en ce sens que les
décisions rendues les 27 septembre et 15 novembre 2013 par l'Office
d'exécution des peines sont annulées, le caractère illicite de la suspension
de toute sortie ou conduite pendant la période s'étendant du 19
septembre 2013 au 17 janvier 2014, date à laquelle l'OEP a autorisé la
reprise du régime des conduites, étant constaté.
La requête du recourant tendant à la désignation d’un
défenseur d’office en la personne de Me Ludovic Tirelli pour la procédure
de recours doit être admise, les conditions de l’art. 132 CPP étant remplies
en l’espèce. En effet, l’intéressé est manifestement indigent et, au vu de
la question soulevée dans le cadre de la présente procédure, l’assistance
d’un défenseur était nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé sur recours administratif rendu le 21 juillet 2014
par le Juge d'application des peines est réformé comme il suit:
I.Les recours sont admis.
II.Les décisions rendues les 27 septembre et 5 novembre 2013
par l'Office d'exécution des peines sont annulées, le caractère
illicite de la suspension de toute sortie ou conduite pendant la
période s'étendant du 19 septembre 2013 au 17 janvier 2014
étant constaté.
III.Les frais de la cause, par 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Me Ludovic Tirelli est désigné comme défenseur d'office du
recourant pour la présente procédure de recours et son
indemnité est fixée à 1'360 fr. 80 (mille trois cent soixante
francs et huitante centimes), TVA incluse.
IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, sont
laissés à la charge de l'Etat.