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TRIBUNAL CANTONAL
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AP14.003450-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeSaghbini
Art. 62, 94 CP ; 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 14 juin 2014 par X.________ contre le
prononcé sur recours administratif rendu le 5 juin 2014 par le Juge
d’application des peines dans la cause n° AP14.003450-GRV.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 14 août 2003, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné X.________ pour
vol, tentative de vol, crime manqué de vol, dommages à la propriété,
utilisation frauduleuse d'un ordinateur, menaces, violation de domicile et
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contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine de quatorze
mois d'emprisonnement, sous déduction de 385 jours de détention
préventive (I), révoqué la suspension des peines accordée à X.________ par
jugements respectivement du Tribunal correctionnel du district de
Lausanne du 16 septembre 1998 et du Tribunal de police du district de
Lausanne du 23 novembre 1999 et par décision de la Commission de
libération conditionnelle du canton du Valais du 8 février 1999, au profit
d'un traitement ambulatoire, et ordonné l'exécution de huit mois
d'emprisonnement sous déduction de vingt-sept jours de détention
préventive, de vingt jours d'emprisonnement et d'un mois et dix jours
d'emprisonnement (II), ordonné l'internement de X.________ au sens de
l'article 43 ch. 1 al. 2 aCP dans un établissement approprié et suspendu
l'exécution des peines mentionnées aux chiffres I et II (III).
En substance, il était notamment reproché à l’intéressé d’avoir
tenté de voler de l’argent à la Fondation des Oliviers le 26 mai 2000, de
s’en être pris violemment à des intervenants du Département
Universitaire de Psychiatrie Adulte (DUPA) et d’avoir proféré des menaces
de mort à leur encontre le 22 août 2000.
b) Outre la condamnation précitée, le casier judiciaire de
X.________ fait état de cinq inscriptions pour des infractions de même
nature, à savoir vol, dommage à la propriété, violation de domicile et
contravention à la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121).
c) X.________ a fait l’objet de trois expertises psychiatriques,
respectivement les 14 octobre 1997, 26 mars 2003 et 21 novembre 2007.
Les experts psychiatres ont diagnostiqué une schizophrénie paranoïde
continue avec états délirants ainsi qu’une dépendance aux substances
psycho-actives multiples dont opiacés, avec abstinence en milieu protégé.
Selon le rapport d’expertise du 26 mars 2003, l’intéressé était
fortement susceptible de commettre de nouvelles infractions, compte tenu
de la gravité de sa toxicomanie, d’une part, et de l’exacerbation de sa
symptomatologie psychotique, d’autre part, les experts préconisant un
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internement dans un établissement approprié avec prise de médication
contrôlée.
L’expertise du 21 novembre 2007 soulignait la nécessité du
cadre structurant dont bénéficiait X., permettant un processus
lentement évolutif ainsi qu’une réduction du risque de décompensation
psychique, de rechutes ou de récidive. Dans ce rapport, la Commission
interdisciplinaire concernant les délinquants nécessitant une prise en
charge psychiatrique (ci-après : CIC) relevait l’évolution favorable de
X. et préconisait son placement dans un établissement médico-
social (ci-après : EMS).
d) Par décision du 16 novembre 2007, l'Office d'exécution des
peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement de X., dès le 20
novembre 2007, à l’EMS [...], à [...]. Ce placement était subordonné à
diverses conditions, à savoir notamment l’observation d’une stricte
abstinence à l'alcool ainsi qu’à tous les produits stupéfiants, la prise
régulière et impérative de sa médication ainsi que la poursuite du
traitement thérapeutique auprès de la Policlinique du département de
psychiatrie du CHUV.
e) Par jugement du 26 novembre 2007, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le placement
institutionnel de X., au sens de l’art. 59 CP, en lieu et place de la
mesure d'internement (art. 43 ch. 1 al. 2 aCP).
f) Dans un rapport du 30 mai 2008, la CIC a souligné
l’évolution favorable de l’intéressé depuis son entrée à l’EMS [...], ce en
dépit de quelques difficultés d’adaptation, matérialisées notamment par
une fugue avec prise de produits stupéfiants survenue le 12 avril 2008.
Corroborant les conclusions du rapport d’expertise du 21 novembre 2007,
la commission a estimé que l’autonomisation de X.________ nécessitait le
maintien d’un encadrement thérapeutique et socio-éducatif soutenu, à
envisager au long cours, tout changement de cadre devant rester
progressif.
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g) Par jugement du 12 juin 2009, le Juge d'application des
peines a refusé d'accorder à X.________ la libération conditionnelle de
l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 26
novembre 2007 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne.
Par arrêt du 3 juillet 2009, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal a confirmé ce refus. X.________ a interjeté un recours
auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de cette décision.
Par arrêt du 19 novembre 2009, le Tribunal fédéral a admis le
recours du prénommé, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à
la cour cantonale pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il a
préconisé le réexamen d’une libération conditionnelle pour l’intéressé,
assortie de l’obligation de suivre un traitement ambulatoire, de règles de
conduites et d’une assistance de probation.
Par arrêt du 18 décembre 2009, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal a dès lors admis le recours interjeté par X.,
annulé le jugement rendu le 12 juin 2009 par le Juge d'application des
peines et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle instruction et
nouveau jugement.
h) Dès le 29 juin 2010, X. a été autorisé par l’OEP à
sortir de l’EMS [...] à raison de deux fois par mois, notamment pour se
rendre chez sa sœur, en Valais, accompagné d’un intervenant.
Par décision du 29 mars 2011, le Juge d’application des peines
a admis le recours de X.________ contre la décision de l’OEP précitée et
autorisé ce dernier à effectuer des déplacements en Valais dans le cadre
de sorties mensuelles d’une durée maximale de 48 heures sans
accompagnement.
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Dès sa première sortie datant du 16 mai 2011, le recourant a
consommé des stupéfiants. L’OEP a dès lors décidé de suspendre ses
sorties à partir du 24 août 2011, décision confirmée par le Juge
d’application des peines en date du 13 février 2012.
i) Par décision du 3 novembre 2011, le Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle à X.. A l’appui de cette
décision, le Juge d’application des peines s’est référé aux avis de la CIC
figurant dans un rapport du 26 avril 2010, ainsi qu’aux explications de
l’EMS [...] et des médecins traitants du prénommé des 29 juin et 25
octobre 2010. Selon les avis concordants et unanimes des différents
intervenants, la libération conditionnelle devait être considérée comme
prématurée, le maintien d’un accompagnement médico-social paraissant
nécessaire pour préserver l’intéressé du risque de récidive et favoriser une
amélioration significative de son état psychique.
j) Dès le mois de juin 2012, X. a été autorisé à
reprendre ses sorties sans accompagnement, qui se sont déroulées sans
incident depuis lors. Il a de surcroît pris part à divers ateliers à l’EMS [...],
donnant pleine satisfaction dans l’exercice de son travail. Par ailleurs,
l’intéressé a entrepris des démarches en vue d’accomplir une activité
auprès du Groupe romand d’accueil et d’action psychiatrique (ci-après :
GRAAP), à Yverdon-les-Bains, dans le cadre d’un régime de travail externe.
k) Dans un avis du 21 septembre 2012, faisant suite à la
séance des 3 et 4 septembre 2012, la CIC a constaté que la situation de
X.________ devait appeler une évaluation contrastée. La commission a
relevé que, d’une part, l’intéressé avait bien réussi son insertion au sein
de l’EMS [...], l’ensemble des intervenants estimant que son évolution était
globalement positive, eu égard à la gravité de la pathologie psycho-
relationnelle qu’il présentait, mais que, d’autre part, la fragilité persistante
de ce dernier et sa vulnérabilité addictive s’étaient manifestées à
plusieurs reprises à l’occasion de moments d’ouverture de cadre. D’après
la commission, laissé seul à lui-même, l’intéressé courait, à chaque fois,
un grand risque de perdre, dans son comportement et ses conduites, les
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limites qu’il était capable de respecter lorsqu’il était soutenu et encadré
par l’environnement sociothérapeutique institutionnel. La CIC a dès lors
estimé que le placement de X.________ à l’EMS [...] s’avérait parfaitement
justifié et devait être maintenu, quelle qu’en fût la forme légale, tant dans
le but d’éviter des rechutes dans des comportements addictifs et anti-
sociaux que pour poursuivre le processus thérapeutique en cours et
consolider les acquis.
l) Le 29 octobre 2012, le Juge d’application des peines a été
saisi par l’OEP d’une proposition d’octroi de la libération de la mesure
thérapeutique institutionnelle, toutefois subordonnée à la poursuite par
X.________ d’un traitement ambulatoire durant un délai d’épreuve de deux
ans, comprenant un suivi psychothérapeutique et addictologique ainsi que
des contrôles réguliers d’abstinence aux stupéfiants. L’OEP a en outre
suggéré une dénonciation au juge civil compétent en vue de l’instauration
d’une curatelle.
Dans sa proposition, l’OEP a souligné l’évolution lente mais
favorable du prénommé ainsi que sa compliance exemplaire au suivi
thérapeutique et au traitement médicamenteux. Il a néanmoins relevé un
manque de compréhension partielle de ses difficultés ainsi que des
résurgences d’idées persécutoires et des rechutes de consommation de
stupéfiants, les effets délétères de ces écarts étant toutefois canalisés par
le cadre thérapeutique et la collaboration de l’intéressé. L’Office a en
outre mentionné que celui-ci semblait avoir pris conscience de ses
troubles psychiques et de la nécessité d’un suivi thérapeutique, parvenant
à une meilleure maîtrise de ses fragilités. L’autorité a ajouté que
X.________ avait acquis une stabilité au cours des dernières années,
accompagnée d’une certaine autonomie, éprouvée par les élargissements
du cadre qui lui avaient été accordés, et que, partant, sauf avis expertal
contraire, les progrès accomplis étaient suffisants pour permettre à ce
dernier de bénéficier de l’opportunité de faire ses preuves en liberté.
Selon l’OEP, la libération conditionnelle de X.________ devait
être assortie au maintien d’un encadrement étroit, afin de garantir la
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pérennité d’une prise en charge thérapeutique et d’un environnement
sociothérapeutique sécurisant, ces objectifs pouvant être atteints par le
biais d’une combinaison entre une prise en charge ambulatoire et la mise
en œuvre d’une mesure civile de protection. Le suivi ambulatoire
comprendrait une psychothérapie et des contrôles réguliers d’abstinence
aux stupéfiants, tandis que le mandat civil aurait pour vocation de définir
le lieu de vie du prénommé et de le seconder dans la gestion de ses
finances et de ses affaires courantes, afin de réduire son exposition à des
situations de stress. Une activité régulière dans un établissement
spécialisé était également préconisée par l’Office, ce dans le but de
compléter l’encadrement de X.________ et de diminuer son temps
d’oisiveté et, par voie de conséquence, la possibilité d’accéder aux
substances prohibées.
- Le 31 octobre 2012, X.________ consommé des stupéfiants.
- Par décision du 25 février 2013, l’OEP a accordé à
X.________ une sortie familiale mensuelle d’une durée maximale de 96
heures, ainsi qu’une sortie sociale mensuelle d’une durée maximale de 12
heures pour se rendre à Yverdon-les-Bains, dans le cadre d’une activité de
loisir préalablement planifiée.
Ces élargissements de régime étaient subordonnés à un
nombre de conditions cumulatives, à savoir que le comportement de
X.________ demeure irréprochable, qu’il n’existe aucune contre-indication
d’ordre médical à l’une des sorties, que le prénommé poursuive son
investissement dans le suivi thérapeutique, qu’il prenne la médication
prescrite, qu’il observe une stricte abstinence à l’alcool et aux produits
stupéfiants laquelle serait contrôlée par l’EMS [...], qu’il s’engage par écrit
auprès de la direction de l’EMS à demeurer joignable en tout temps et à
signaler sans retard tout incident qui surviendrait durant l’une des sorties,
que les membres de sa famille appelés à le recevoir confirment par écrit
être d’accord de le prendre en charge, et enfin, qu’il présente un plan de
sortie à la direction de l’EMS avant chaque congé social envisagé.
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L’OEP a fondé sa décision sur le rapport du 8 novembre 2012
du département de psychiatrie du CHUV qui émettait un préavis favorable,
même s’il rappelait les dangers d’une ouverture trop rapide du cadre
institutionnel dont les avantages étaient incontestés, ainsi que sur celui du
12 février 2013 de la direction de l’EMS [...] qui soulignait l’évolution
globalement favorable de la situation de X.________ au cours des mois
écoulés ainsi que l’importance des liens familiaux entretenus et préavisait
favorablement à une augmentation de la durée des sorties sociales, pour
autant que cet aspect soit préparé en collaboration avec l’une des
structures d’accompagnement locales.
L’Office a encore rappelé que le régime de sorties accordé
avait été suspendu à deux reprises en raison de consommations de
produits stupéfiants survenues à l’occasion des congés.
o) Le 4 mars 2013, le Juge d’application des peines a soumis la
cause de X.________ à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
afin que cette autorité examine si les conditions d’une curatelle étaient
remplies.
p) Par courrier du 25 juillet 2013 adressé à l’OEP, l’EMS [...] a
préavisé favorablement à ce que X.________ se rende seul aux
consultations mensuelles du département de psychiatrie du CHUV à
Lausanne (Consultation de Chauderon), sollicitant néanmoins qu’il
continue les accompagnements au CHUV du fait de la fréquence des
rendez-vous et de son état de fatigue en lien avec son traitement
somatique.
q) Selon un avis du 26 août 2013, le Dr [...] et la psychologue
[...], du département de psychiatrie du CHUV, ont indiqué que X.________
poursuivait son traitement psychiatrique ambulatoire à un rythme
mensuel, depuis 2007, la situation étant demeurée stable depuis le mois
d’avril 2013.
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r) X.________ a été hospitalisé entre le 25 octobre et le
4 novembre 2013 au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD), sur
demande du Dr [...], de l’EMS [...], à la suite d’un arrêt de la prise de son
traitement, ayant engendré l’apparition de symptômes de
décompensation. Il a ensuite réintégré l’EMS.
s) Par décision du 13 décembre 2013, la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois a notamment institué une curatelle de
représentation, de gestion et de coopération en faveur de X., aux
fins de représenter le prénommé dans les rapports avec les tiers, en
particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et
affaires juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la
gestion de ses revenus et fortune et de le représenter, si nécessaire, pour
ses besoins ordinaires. S’agissant de la curatelle de coopération, elle a
subordonné au consentement du curateur toute démarche juridique
tendant à plaider ou transiger et toute démarche en matière de logement,
dont la conclusion d’un contrat de bail.
Au surplus, la Justice de paix a partiellement privé le
prénommé de l’exercice de ses droits civils en matière d’affaires juridiques
et en matière de logement.
Dans sa décision, la Justice de paix a relevé que X.
demeurait fragile quand bien même il demandait de l’aide en cas de
besoin, arrivait à explorer de bonnes pistes de réflexion et connaissait une
évolution positive à l’EMS [...], qui lui offrait un cadre structurant et qui
l’aidait à se préserver de rechutes dans la consommation de stupéfiants.
La Justice de paix a en outre souligné que le prénommé ne bénéficierait
pas de l’aide en matière de gestion s’il n’était pas à l’EMS [...] et que les
médecins traitants plaidaient en faveur d’une mesure civile – qui, au
surplus, s’imposait – afin de faciliter ses démarches de réinsertion sociale,
notamment en matière de logement.
B.a) Par décision du 29 janvier 2014, l’OEP a assoupli le régime
d’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle de X.________, en
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ce sens que celui-ci a été autorisé à se rendre seul aux rendez-vous de la
Consultation de Chauderon, selon des horaires et modalités à définir
d’entente entre les intervenants de l’EMS [...] et de la structure précitée. Il
lui était en outre octroyé une sortie sociale mensuelle de 24 heures au lieu
des 12 heures dont il bénéficiait précédemment. Ces élargissements
étaient subordonnés à l’obligation pour l’intéressé de fournir un projet
d’activité aux intervenants de son lieu de résidence et qu’il accepte un
entretien de retour de congé ; ils étaient également subordonnés au
respect des conditions posées dans la décision du 25 février 2013.
L’Office a en revanche refusé que l’intéressé se rende seul au
GRAAP et qu’il y effectue un stage, l’invitant à reformuler sa demande
dans deux mois environ, ceci afin de respecter une certaine progressivité
et au vu des élargissements d’ores et déjà octroyés. Il a également refusé
que l’intéressé voyage à l’étranger et l’a renvoyé à agir devant le Service
des automobiles (SAN) et son curateur pour les questions respectives de
l’obtention du permis de conduire et de la gestion des finances.
L’OEP a fondé sa décision sur plusieurs préavis et le réseau du
26 novembre 2013, relevant, entre autres, le respect du cadre de l’EMS
[...], la gestion des médicaments et des contraintes, l’abstinence aux
produits stupéfiants, la poursuite des entretiens avec les thérapeutes, son
activité au GRAAP à raison de deux fois par semaine, ses promenades
autour de son lieu de résidence. L’OEP a toutefois souligné que l’intéressé
ne semblait pas identifier les intervenants de son lieu de résidence comme
des personnes ressources et qu’il avait tendance à se renfermer sur lui-
même en cas de problèmes, invoquant sa vie privée.
Par acte du 17 février 2014, X.________ a recouru contre cette
décision auprès du Juge d’application des peines.
b) Le 18 février 2014, le Ministère public a préavisé
favorablement à la libération conditionnelle de X.________, ceci pour autant
qu’un placement à des fins d’assistance soit ordonné en parallèle par la
Justice de paix.
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c) Par arrêt du 4 mars 2014, la Chambre des curatelles du
Tribunal cantonal a partiellement admis le recours formé par X.________
contre la décision de la Justice de paix du 13 décembre 2013, supprimant
la curatelle de coopération, la privation de l’exercice des droits civils du
prénommé et son obligation de continuer à se soumettre aux traitements
psychiatriques ambulatoires en cours.
d) Par ordonnance du 18 mars 2014, le Juge d’application des
peines a libéré conditionnellement X.________ de la mesure thérapeutique
institutionnelle ordonnée le 26 mars 2007 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne. Le magistrat a subordonné la libération du
prénommé à la poursuite par ce dernier de son suivi psychiatrique et
d’addiction aux stupéfiants ainsi qu’à l’alcool, au maintien d’un lieu de
séjour adéquat à définir par l’OEP et à la poursuite de contrôles réguliers
d’abstinence à l’alcool de même qu’aux stupéfiants. Il a en outre ordonné
une assistance de probation et a fixé le délai d’épreuve à cinq ans.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 11 avril 2014
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
e) Par décision du 25 mars 2014, l’OEP a autorisé X.________ à
se rendre seul à ses rendez-vous médicaux et au GRAAP, selon des
horaires et des modalités à définir, moyennant le respect de toutes les
conditions mentionnées dans la décision du 25 février 2013. Cette autorité
s’est fondée sur des préavis de la direction de l’EMS [...] du 19 février
2014 et de la Consultation de Chauderon du 25 février 2014.
Par acte du 6 avril 2014, X.________ a recouru contre cette
décision auprès du Juge d’application des peines.
Le Juge d’application des peines a joint les deux recours de
X.________.
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f) Par prononcé sur recours administratif du 5 juin 2014, le
Juge d’application des peines a rejeté les recours formés par X.________ le
17 février 2014 contre la décision de l’OEP du 29 janvier 2014 (cf. lettre
B.a supra) et le 6 avril 2014 contre la décision de l’OEP du 25 mars 2014
(cf. lettre B.e supra) (I) et a dit que les frais de la cause, par 900 fr.,
étaient mis à la charge de ce dernier (II).
En substance, il a considéré que l’élargissement de régime
qu’avait demandé X.________ lui avait été octroyé puisque l’OEP avait
autorisé l’intéressé à se rendre seul à la Consultation de Chauderon, à ses
rendez-vous médicaux, ainsi qu’au GRAAP, augmentant en outre les
sorties mensuelles de 12 à 24 heures. S’agissant du fait que l’OEP avait
subordonné lesdits élargissements aux conditions de la décision du 25
février 2013, le Juge d’application des peines a retenu que ce procédé
échappait à la critique dans la mesure où les conditions posées servaient
de garanties en vue du bon déroulement des élargissements accordés, en
ce sens notamment qu’il existait un intérêt digne de protection compte
tenu des troubles psychiques avérés dont souffrait X.________ et des avis
et rapports médicaux clairs qui figuraient au dossier. Enfin en ce qui
concernait le refus de l’OEP de traiter les questions financières et de
permis de conduire, le magistrat a relevé qu’aucune disposition ne lui
permettait de statuer sur ces aspects.
g) Par acte du 14 juin 2014, X.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal contre ce prononcé.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que les
décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le collège des
Juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires
indépendantes rendues postérieurement au jugement par le Tribunal
d'arrondissement et le Président du Tribunal d'arrondissement, peuvent
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faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux
art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf.
art. 384 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ;
RS 312.0]), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui
a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le
condamné qui a qualité pour recourir et qui satisfait aux conditions de
forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.Le recourant se plaint d’être soumis à des règles trop strictes
concernant sa vie privée et fait valoir qu’il manquerait d’indépendance
ainsi que d’autonomie dans ses choix. En substance, il conteste que les
autorisations de se rendre seul aux rendez-vous de la Consultation de
Chauderon, à ses rendez-vous médicaux et au GRAAP soient soumises aux
conditions de la décision de l’OEP du 25 février 2013.
a) Aux termes de l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré
conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que
son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté.
La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison
de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de
réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il
n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il
suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse
poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant
rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio
pro reo n'est pas applicable (TF 6B_804/2011 du 14 février 2012 c. 1.1.2 et
la jurisprudence citée ; ATF 137 IV 201 c. 1.2). Ce pronostic doit être posé
en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui
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résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au
regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de
leur gravité. Cette disposition postule ainsi la pesée à effectuer entre
l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de
l'auteur (ATF 137 IV 201 précité c. 1.2 et les arrêts cités).
Dans ce cadre, l’art. 62 al. 3 CP prescrit que la personne
libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un
traitement ambulatoire pendant le délai d'épreuve. L'autorité d’exécution
peut ordonner, pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de
probation (cf. art. 93 CP) et imposer des règles de conduite (cf. art. 94 CP)
à la personne libérée conditionnellement.
b) L'art. 94 CP prévoit que les règles de conduite portent en
particulier sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la
conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les
soins médicaux et psychologiques.
Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée
au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit
pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui
porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du
condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par
ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive. Le choix et le
contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations
pédagogiques, sociologiques et médicales ; le principe de la
proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi
n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et
qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des
infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces
infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive
(TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 c. 6.1 et les références citées).
c) En l’espèce, il convient de relever que les décisions
attaquées par le recourant ont pour but d’offrir un certain nombre de
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garanties en vue du bon déroulement de l’élargissement octroyé, afin de
prévenir notamment d’éventuelles rechutes – partant des récidives – de
X., qui avait par le passé déjà rencontré des difficultés lors de
sorties sans accompagnement, ayant consommé des stupéfiants à ces
occasions.
C’est d’ailleurs dans ce sens que le Juge d’application des
peines a accordé la libération conditionnelle de l’exécution de la mesure à
l’intéressé, par ordonnance du 18 mars 2014, en la subordonnant au
respect de règles de conduite (notamment l’obligation de poursuivre son
suivi psychiatrique et d’addiction aux stupéfiants et à l’alcool durant toute
la durée du délai d’épreuve et de continuer à résider à l’EMS [...] ou dans
tout autre lieu adapté à sa situation).
Que ce soit l’imposition de conditions, dans le cadre de
l’exécution de la mesure, ou de règles de conduite, dans le cadre de la
libération conditionnelle, celles-ci reposent sur les nombreux avis et
rapports des intervenants qui ont régulièrement suivi le recourant, et ont
pu constater l’évolution de sa situation, de même que se positionner vis-à-
vis de ses multiples requêtes concernant son régime d’exécution de la
mesure. A cet égard, on relèvera que la Chambre des recours pénale (ci-
après : CREP) a eu l’occasion de se prononcer sur la question des règles
de conduite dont était assortie la libération conditionnelle de la mesure,
ensuite du recours déposé le 24 mars 2014 par X. contre
l’ordonnance du Juge d’application des peines du 18 mars 2014. A l’instar
du Juge d’application des peines, de l’OEP et des divers intervenants, la
CREP a considéré pour l’essentiel que l’imposition de telles règles de
conduite était conforme au droit fédéral. En effet, pour que X.________
atteigne une stabilisation adéquate, l’élargissement du cadre mis en place
devait être progressif. Il était incontestable que l’évolution du recourant
était globalement positive, mais la gravité de son état psychique, ses
nombreux antécédents judiciaires et sa dépendance aux stupéfiants
commandaient qu’il puisse bénéficier d’un encadrement. De plus, elle
rapporté que la situation du prénommé était stable, mais toujours dans le
contexte du cadre protecteur, rassurant et contenant offert par l’EMS et
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que l’intéressé restait toutefois fragile quand à d’éventuelles rechutes (cf.
CREP 11 avril 2014/279 c. 2c). Ces considérations restent pleinement à
propos et il peut y être renvoyé dans le cadre de la présente procédure en
ce qui concerne la situation de X.________ au regard des décisions
querellées.
d) S’agissant de la décision du 29 janvier 2014, par laquelle
l’OEP a assoupli le régime d’exécution de la mesure, il convient de relever
qu’elle paraît avoir été modifiée par la décision du 25 mars 2014
s’agissant des rendez-vous au GRAAP et qu’elle a également été rendue
avant que la libération conditionnelle de X.________ ne soit accordée par le
Juge d’application des peines, de sorte que le recours paraît sans objet sur
ce point. De toute manière, les conditions qu’avaient posées l’OEP dans
cette décision étaient parfaitement usuelles et justifiées dans un cas de ce
genre, compte tenu des avis détaillées émanant des différents
intervenants et des objectifs visés, à savoir offrir un cadre qui préserverait
le recourant du risque de rechutes et aiderait à son intégration. En outre,
le refus de l’OEP de traiter les questions financières et celles relatives au
permis de conduite, renvoyant X.________ à s’adresser à l’autorité
administrative concernée (SAN) et à son curateur, ne prêtait pas le flanc à
la critique. Enfin, en raison de la règle de conduite qui impose au
recourant de séjourner à l’EMS [...], le refus d’un séjour à l’étranger
apparaissait justifié.
e) Pour ce qui est de la décision du 25 mars 2014, il faut
admettre, comme l’a d’ailleurs exposé le Juge d’application des peines de
manière circonstanciée, que les contraintes auxquelles le recourant est
soumis se justifient pleinement au vu de sa fragilité, de sa vulnérabilité
aux addictions pendant les ouvertures du cadre et des difficultés
évidentes qu’il éprouve pour assumer les réalités de la vie sociale. Elles
répondent au besoin de respecter la progressivité de l’élargissement du
cadre mis en place et correspondent parfaitement aux règles de conduite
posées à la libération conditionnelle du recourant. A ce titre, celui-ci ne
démontre pas en quoi les conditions définies par l’OEP risqueraient de
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prétériter l’objectif consistant à accroître son autonomie et à favoriser sa
réinsertion ; c’est bien plutôt le contraire qui ressort du dossier.
f) Dans ces circonstances, les décisions de l’OEP ainsi que le
prononcé sur recours administratif rendu par le Juge d’application des
peines ne prêtent pas le flanc à la critique.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé
du Juge d'application des peines du 5 juin 2014 confirmé.
Le recourant demande d’« avoir l’assistance judiciaire » et
d’avoir « un vrai avocat qui puisse [l]e défendre ». Cette requête doit être
rejetée dès lors que le recours apparaissait d’emblée vouée à l’échec
(CREP 2 juillet 2013/539 ; 1
er
juillet 2013/491 ; 15 mars 2013/144).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé sur recours administratif du 5 juin 2014 est
confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs),
sont mis à la charge du recourant.
-
18 -
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-X.________,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Juge d’application des peines,
-Office d’exécution des peines (réf [...],
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. Stéphane Vernaz ;
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1