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TRIBUNAL CANTONAL
467
AP14.004738-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffière:MmeAellen
Art. 86 CP; art. 26 al. 1 let. a et al. 2, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 7 juillet 2014 par X.________ contre la
décision rendue le 24 juin 2014 par le Collège des juges d'application des
peines lui refusant la libération conditionnelle dans la cause
n° AP14.004738-CMD.
A.a) Par jugement du 26 août 2010, confirmé le 14 octobre
2010 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal
correctionnel d’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________,
pour tentative de meurtre, infraction et contravention à la loi fédérale sur
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les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à une peine
privative de liberté de sept ans sous déduction de 308 jours de détention
avant jugement. Il a notamment été retenu que le prénommé avait frappé
un pensionnaire du Centre EVAM de Leysin au moyen d’un couteau, dans
l’intention de le tuer, transperçant de part en part le bras de la victime qui
avait subi une importante hémorragie et dont la vie avait de ce fait été
mise en danger. Alors que des tiers portaient secours à la victime,
X.________ l’avait encore menacée de mort, avant de quitter les lieux. Le
tribunal a retenu que le condamné avait agi avec une violence extrême,
pour un mobile futile (quelques dizaines de francs), que sa colère en
faisait un homme dangereux et qu’il avait encore fait preuve, à l’audience,
d’une incapacité totale à se remettre en question, se positionnant
systématiquement en victime, même lorsque les témoignages
contredisant sa version des faits lui ont été rappelés.
b) X.________ exécute la peine susmentionnée depuis le 26
août 2010. Il a atteint les deux tiers de l’exécution de celle-ci le 23 juin
2014, la libération définitive étant quant à elle fixée au 22 octobre 2016.
c) Outre la condamnation qu’il exécute actuellement, le
casier judiciaire suisse de X.________ mentionne deux condamnations à des
peines pécuniaires, prononcées en 2009 par la Préfecture de Lausanne,
pour séjour illégal.
d)X.________ a commencé l’exécution de sa peine à la Prison
du Bois Mermet. Il a été transféré à la Prison de la Tuilière le 28 septembre
2010, puis à la Prison de la Croisée le 4 février 2011, en raison
d’altercations survenues avec des co-détenus. Admis au sein des
Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) le 16 février 2011, il a à
nouveau été transféré le 31 octobre 2011, cette fois au Pénitencier de la
Stampa, à Lugano, après de nouvelles altercations avec des co-détenus.
Par décision du 23 janvier 2012, l’Office d’exécution des peines (OEP) a
refusé le transfert sollicité par X.________ « dans un autre établissement
d’exécution de peine, soit en Suisse romande, soit en Suisse alémanique
». Le 23 avril 2012, la direction de La Stampa a requis son transfert urgent
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dans un autre établissement, en invoquant une dégradation alarmante de
son comportement ; X.________ avait d’ailleurs été placé en cellule de
contention le 4 mai 2012, en raison d’un comportement particulièrement
agressif.
Le détenu a réintégré les EPO le 8 mai 2012. Il a été placé en
isolement cellulaire du 19 juillet au 20 août 2012, après avoir commis des
actes de violence réitérés. Il ressort en effet du dossier que, sanctionné le
10 juillet 2012 pour atteinte à l’intégrité physique d’un co-détenu, le
condamné vivait cette sanction comme une injustice, se montrait très
révolté, menaçait de tout casser et insistait pour être replacé en secteur
de responsabilisation du pénitencier, se disant déterminé à utiliser la
violence pour parvenir à ses fins. D’un rapport adressé le 16 août 2012 à
l’OEP par le directeur des EPO, il ressort qu’après un mois de placement
en isolement cellulaire à titre de sûreté, X.________ se montrait plus calme
et posé avec tous les intervenants. Un manque de compréhension dû au
fait qu’il ne parlait pas français constituait néanmoins toujours un
problème qui l’irritait passablement.
Par décision du 21 mars 2013, confirmée le 24 mai 2013 par le
Juge d'application des peines, I’OEP a ordonné le transfert de X.________ au
sein des Etablissements de Bostadel, à Menzingen, dès le 25 mars 2013,
et la poursuite du placement du condamné en isolement cellulaire à titre
de sûreté au sein de ces établissements pour une durée de six mois au
maximum dès la date de son transfert, soit jusqu’au 25 septembre 2013.
L’OEP rappelait les divers transferts rendus nécessaires par le
comportement de X.________ en détention et ses placements en isolement
cellulaire du 19 juillet au 20 août 2012, puis à nouveau du 8 au 12 février
2013 et dès le 24 février 2013. lI se référait également au rapport établi le
13 février 2013 par la direction des EPO, qui soulevait notamment la
question d’un nouveau transfert du détenu. Il exposait enfin que,
nonobstant une lourde condamnation pour de graves actes de violence et
de nombreuses sanctions disciplinaires, X.________ avait réitéré des
agissements violents à l’encontre du personnel carcéral, que la gravité des
faits avait motivé son placement en régime d’isolement cellulaire pour une
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durée de trois mois, que son comportement imprévisible et menaçant
rendait sa prise en charge particulièrement difficile, qu’il ne mesurait à
l’évidence ni son potentiel de violence, ni l’impact de ses actes sur les
personnes qui l’entouraient, que son maintien aux EPO ne laissait
entrevoir aucune perspective d’évolution favorable en raison
d’importantes difficultés relationnelles avec le personnel de surveillance et
qu’un changement d’établissement s’avérait dès lors nécessaire pour
garantir la sécurité interne des EPO et pour interrompre autant que
possible les «enchaînements d’amplification de l’agressivité » évoqués par
la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants
nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC). L’office estimait ainsi
que le transfert ordonné devrait permettre au condamné de s’investir
différemment dans l’exécution de sa peine, sans insultes, menaces et
actes agressifs, et qu’il était indispensable que l’intéressé apprenne à
gérer ses accès de colère et son impulsivité avant qu’un élargissement de
régime tel qu’un passage à la Colonie puisse être envisagé.
Du rapport établi le 15 juillet 2013 par la Direction des
Etablissements de Bostadel, il ressort que X.________ a travaillé dans
différents domaines, comme la peinture ou le nettoyage. Il travaillait seul –
l’intégration dans un groupe de travail étant impossible au vu de son
comportement – la plupart du temps avec plaisir, mais la qualité de son
travail était jugée insuffisante. Son comportement au cellulaire était décrit
comme difficile et borderline. Le condamné se distinguait par une très
faible tolérance à la frustration, ainsi qu’un fort potentiel agressif. Il
supportait mal les critiques et les avertissements, qu’il contestait
vivement par des « discussions infinies ». A cela s’ajoutait encore la
barrière de la langue. La direction a encore relevé que, pendant son séjour
dans l’établissement, le condamné a commis à plusieurs reprises des
déprédations dans sa cellule. En outre, les déplacements devaient se faire
sous hautes mesures de sécurité et, pendant les conflits, le condamné
menaçait fréquemment les collaborateurs de mort. Ses rapports avec ses
codétenus étaient également conflictuels.
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Enfin, X.________ a été retransféré aux EPO le 22 juillet 2013. Il
a séjourné en isolement cellulaire depuis cette date jusqu’au 21 octobre
2013, puis à nouveau du 26 novembre au 10 décembre 2013. Depuis lors,
il a été placé en secteur « évaluation » du Pénitencier de Bochuz.
Du compte-rendu d’un réseau qui s’est tenu le 23 septembre
2013 aux EPO, il ressort que, depuis son retour, X.________ exprimait des
sentiments de persécution autour de l’idée que les agents de détention lui
voulaient du mal, dissimulaient des médicaments dans sa nourriture ou
introduisaient du gaz toxique dans sa cellule afin de le tuer. Le condamné
montrait davantage de difficultés à tolérer les contraintes réglementaires.
Il était fréquemment tendu physiquement et agressif au niveau verbal,
élevant la voix et se montrant insultant, voire menaçant envers le
personnel de surveillance. Il semblait ainsi que la tension du condamné
augmentait proportionnellement à la coercition exercée sur lui. Toutefois,
ceux qui n’étaient pas impliqués dans sa prise en charge sécuritaire (chefs
d’atelier, assistante sociale, chargée d’évaluation, personnel médical,
directeur des EPO) faisaient état d’une bonne collaboration avec lui. En
définitive, les intervenants s’accordaient ainsi sur la nécessité de
minimiser les effets délétères de l’isolement cellulaire sur X., tout
en tenant compte de la problématique sécuritaire. La poursuite du lien
avec le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) était
préconisée. La reprise des cours de français était en outre indiquée,
compte tenu de « la tendance de l’intéressé à mal interpréter ce qui lui
était communiqué en langue française ». Enfin, un passage progressif en
régime d’évaluation du pénitencier était envisagé.
Le 27 novembre 2013, X. a connu une nuit agitée,
empêchant ses co-détenus de dormir par ses cris et ses coups dans les
murs. Il est entré en opposition avec le personnel de surveillance,
empêchant la fermeture de la porte de sa cellule. Inaccessible à la
discussion, il a détruit du matériel, déclenché plusieurs fois le système de
défense incendie et bouté le feu à du papier hygiénique au moyen d’un
briquet sans flamme. Il a confectionné des armes avec des morceaux de
sa télévision et proféré des menaces de mort contre quiconque pénétrerait
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dans sa cellule. Le détachement d'action rapide et dissuasion (DARD) de la
Police cantonale a été avisé en vue de son acheminement à l’lnselspital de
Berne, où il a bénéficié d’une prise en charge comprenant notamment
l’administration d’une médication sous contrainte.
De retour aux EPO le 11 décembre 2013, X.________ est apparu
nettement plus posé, disant que sa médication lui permettait de se sentir
mieux, s’inscrivant davantage dans la relation et manifestant l’envie de
mieux construire la suite de l’exécution de sa peine. Placé en secteur
« évaluation », il a été affecté à 100% à l’atelier de ce secteur, où il
effectuait des travaux de pyrogravure sur bois. Il a toutefois rapidement
remis en cause la nécessité de sa médication, qu’il a cessé de prendre dès
fin décembre 2013. Depuis lors, il se sentait à nouveau persécuté par le
personnel de surveillance.
e)Un plan d’exécution de sanction (PES) a été élaboré en
janvier 2013 par les EPO et avalisé le 12 février 2013 par l’OEP. Il ressort
notamment de ce document que X.________ a été suivi occasionnellement
par un psychiatre du SMPP, mais qu’il émettait de fortes craintes envers
toute médication et n’était pas preneur d’un suivi thérapeutique. Il
rencontrait en revanche régulièrement son assistante sociale — qui faisait
état d’un bon lien avec lui — ainsi que l’aumônier des EPO. Au sein de cet
établissement, X.________ avait pris des cours de français à raison de deux
fois par semaine et pratiquait plusieurs activités sportives, telles que la
musculation et le football. Le début de ses cours de français, en novembre
2012, semblait avoir coïncidé avec une certaine amélioration de son
comportement et de ses relations avec ses co-détenus, ainsi qu’avec
certains membres du personnel de l’établissement. En outre, le
comportement du condamné au travail était considéré comme
satisfaisant, dès lors qu’il se montrait poli et de bon commandement et
fournissait un travail de qualité, à condition que l’on prenne le temps de
lui donner des consignes claires. A l’époque de l’établissement du PES, le
détenu souhaitait rejoindre l’atelier cuisine situé en secteur fermé de la
Colonie des EPO et thésauriser au maximum, prévoyant à sa libération de
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retourner au Nigeria, afin de venir en aide à sa mère qui se trouverait dans
une situation précaire.
Au chapitre « évaluation du détenu », les auteurs du PES
mentionnaient que X.________ s’estimait contraint d’accepter sa
condamnation, mais ne reconnaissait qu’une partie des éléments retenus
à sa charge, niant en particulier toute intention et toute préméditation,
tendant à se déresponsabiliser et à se positionner en victime, manifestant
des regrets principalement égocentrés et faisant preuve de peu
d’introspection. Il admettait être impulsif et réagir parfois excessivement,
notamment lorsqu’il ne comprenait pas bien ce qui lui était signifié. Il
tendait cependant à minimiser, voire à nier son potentiel de violence ainsi
que l’impact de ses actes pour autrui. Il déclarait au demeurant être
convaincu qu’il serait capable de contrôler son tempérament impulsif à
l’avenir, sans pour autant pouvoir asseoir ses dires. Sur cette base, le PES
faisait état d’un risque de récidive élevé en matière de passage à l’acte
violent, notamment si X.________ se retrouvait à nouveau dans une
situation de conflit, de provocation, de non-respect, d’injustice, de stress,
d’incompréhension du contexte dans lequel il se trouvait et de
consommation de substances psychoactives.
En définitive, le PES prévoyait ainsi la progression suivante
dans l’exécution de la sanction :
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Phase 1: maintien dans un établissement de haute sécurité
(étant relevé que X.________ bénéficiait de multiples garde-fous dans sa
division, puisqu’il faisait l’objet d’un suivi personnalisé, que les
intervenants prenaient régulièrement le temps de l’écouter et de lui
expliquer les choses, que la communication et l’aspect relationnel étaient
largement favorisés, que la réactivité de l’équipe était optimisée et que le
projet de passage en secteur fermé à la Colonie, l’envie de bien faire du
condamné, le fait de se trouver dans un groupe de détenus de taille
relativement restreinte, d’avoir des intervenants référents, de bénéficier
de cours de français et de pratiquer régulièrement une activité physique
pouvaient également être considérés comme des facteurs protecteurs).
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Phase 2 : avril 2013: passage en secteur fermé de la Colonie.
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Phase 3 : dès le 23 juin 2014 : éventuelle libération
conditionnelle.
f)Aux termes du rapport relatif à la libération conditionnelle
établi le 16 janvier 2014 par la Direction des EPO, il apparaissait que,
s’agissant de ses délits, la version des faits de X.________ restait inchangée
depuis l’élaboration de son PES et que la congruence avec les faits retenus
dans le jugement de condamnation restait partielle. En effet, il
reconnaissait avoir poignardé sa victime mais il invoquait la légitime
défense et niait avoir prémédité son geste, ainsi qu’être revenu sur place
pour proférer des menaces de mort. A sa libération, X.________ déclarait
vouloir retourner vivre au Nigeria et excluait toute possibilité de revenir
vivre en Suisse. Il ajoutait vouloir bénéficier d’une aide au retour par une
collaboration avec le Service international ou la Croix-Rouge, afin de
mettre en place des projets viables à son retour au pays. S’agissant de la
poursuite de l’exécution de la peine, la direction des EPO relevait ce qui
suit : « Cette situation nous inquiète passablement. Il est évident que
notre objectif actuel est de l’amener à collaborer avec le Service de
médecine et psychiatrie pénitentiaires. Maintenant la question se pose de
savoir si le laps de temps restant jusqu’à sa libération définitive nous
permettra (...) de le tester dans un régime progressif d’exécution de peine.
Or, il s’avère que X.________ n’est pas constant dans sa prise de
médication et que tout peut dégénérer rapidement. Par ailleurs, même si
nous le maintenons en détention jusqu’au terme de sa peine, nous serons
dans l’impossibilité de mettre en place des garde-fous pour sa sortie de
prison étant donné qu’il sera expulsé dans son pays d’origine ».
La direction s’interrogeait ainsi sur l’opportunité d’organiser le
retour de X.________ dans son pays d’origine, où il retrouverait son milieu
culturel, de meilleures perspectives d’avenir ainsi que sa famille, c’est-à-
dire sa mère. Elle estimait qu’un maintien en détention dans un secteur de
haute sécurité ne faisait que péjorer sa situation, le confortant dans son
sentiment de persécution et l’immobilisant dans son isolement social. En
conclusion, elle préavisait favorablement à la libération conditionnelle de
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X., à la date à laquelle son expulsion pourrait être organisée,
« sous réserve que son comportement demeure irréprochable ».
g) Il ressort encore du rapport établi le 13 janvier 2014 par le
SMPP à l’intention de la CIC que X. n’était ni demandeur ni soumis
à une obligation de traitement psychiatrique et qu’il n’était pas au
bénéfice d’un suivi psychothérapeutique régulier. Toutefois, compte tenu
des inquiétudes récurrentes concernant les comportements agressifs et la
forte impulsivité du condamné, un thérapeute allait régulièrement à sa
rencontre pour tenter d’instaurer une ébauche de lien thérapeutique. En
règle générale, X.________ se montrait cordial envers le corps médical mais
déclinait le plus souvent les offres de soins qui lui étaient proposées,
estimant ne pas être malade, minimisant ses troubles du comportement et
banalisant son agressivité, qu’il jugeait comme exclusivement verbale et
inhérente à des aspects culturels (le parler fort et la gestuelle
accompagnant les propos). Selon le SMPP, le condamné n’était alors
pratiquement preneur d’aucune médication et se montrait extrêmement
méfiant dès qu’une médication psychotrope lui était proposée, même la
plus légère. Il avait très mal vécu ses placements en régime d’isolement
cellulaire (exacerbation du vécu de persécution grandissant et refus
obstiné de toute option thérapeutique). Son hospitalisation sous contrainte
à l’lnselspital avait été nécessaire afin de prévenir un passage à l’acte. A
cette occasion, le condamné avait dû être attaché pendant cinq jours
avant que sa médication ne prenne effet. Cette médication avait ensuite
induit une nette diminution de son agressivité et le patient avait pu
reconnaître aller mieux. Malheureusement, à son retour aux EPO, il avait
rapidement commencé à négocier la médication à la baisse puis avait
refusé le traitement. Toujours selon le SMPP, X.________ ne se
reconnaissait au moment de la rédaction du rapport aucun symptôme
psychiatrique, à l’exception de sporadiques troubles du sommeil. Son suivi
avait pour objectif de l’aider à reconnaître sa fragilité et son potentiel de
violence, pour l’amener à accepter un traitement psychotrope à dose
efficiente, un tel traitement ayant pu démontrer son efficacité pour limiter
les risques comportementaux. Le SMPP indiquait que, sans suivi
thérapeutique et sans médication adaptée, il était peu probable que
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X.________ change radicalement de comportement, de sorte que ses
difficultés interpersonnelles et sa grande impulsivité faisaient craindre des
passages à l’acte agressifs. Les troubles comportementaux qu’il présentait
résultaient d’une personnalité largement suspicieuse et projective,
exacerbée par le contexte carcéral fermé et vécu comme persécutant. Les
interprétations du condamné pouvaient s’avérer délirantes (sentiment de
préjudice), voire entraîner de vraies bouffées délirantes, comme lors de
son hospitalisation. La question d’une pathologie psychiatrique constituée
(schizophrénie, trouble schizo-affectif ou trouble délirant par exemple)
demeurait ouverte. Par ailleurs, compte tenu de l’opposition virulente du
patient au traitement, une médication sous contrainte devrait
certainement s’envisager sur la durée, c’est-à-dire en ayant recours à des
antipsychotiques sous forme dépôt.
h) Dans son rapport du 10 janvier 2014 à la CIC, la direction
des EPO a indiqué que, sur le plan criminologique, aucune évolution n’était
à relever chez X., notamment en ce qui concernait la réflexion
autour de ses infractions. Le condamné présentait un risque de récidive
élevé en matière de passage à l’acte violent, en lien avec sa tendance à
interpréter de manière persécutoire le monde qui l’entourait, étant relevé
que cette perception semblait se péjorer à mesure que la coercition dont il
faisait l’objet s’accroissait. La direction ajoutait ce qui suit :
« Si l’évaluation du risque de dangerosité interne que présente
X. est facilement identifiable, celle du risque qu’il présentera une
fois à l’extérieur s’avère plus compliquée. Pour pouvoir se le représenter, il
conviendrait de pouvoir tester l’intéressé dans un régime progressif
d’exécution de peine, qui favoriserait son bien-être. Toutefois, cette
progression s’avère difficile à appliquer pour des raisons de sécurité
interne. Force est donc de constater que la situation de X.________
constitue actuellement un réel dilemme. »
i)Dans sa séance des 20 et 21 janvier 2014, la CIC a pour
sa part relevé ce qui suit :
« (...) la détention de X.________ se poursuit dans le même
contexte tumultueux et d’inadaptation des comportements, ayant
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nécessité des séjours en milieu sécurisé. De plus, des troubles de nature
psychiatrique sous forme de délire et d’interprétation persécutoire sont
relevés sans que l’intéressé accepte la prescription des médicaments qui
apaiseraient ces productions. Les évaluations portées sur cette situation
préoccupante et de gestion difficile sont diversifiées, entre l’opinion
qu’une discussion et une alliance restent possibles avec X., jusqu’à
la conviction que seul un traitement sous contrainte serait en état de
réduire les symptômes psychiatriques, ainsi que l’éruptivité des réactions
et des exigences. (...) les intervenants suggèrent un élargissement
anticipé permettant à X. de regagner rapidement son pays
d’origine. Cette proposition apparaît discutable à la commission qui, bien
que consciente de la persistance des problèmes de sécurité et de violence,
estime plus adéquate l’orientation (...) consistant à tenter d’établir une
relation d’entente, à défaut de confiance, avec l’intéressé, afin d’engager
dans des conditions suffisantes de stabilité et de repérage une période
d’observation plus conséquente. »
j)Au terme de sa proposition du 27 février 2014 aux Collège
des juges d'application des peines, I’OEP a proposé de refuser la libération
conditionnelle à X.. Après avoir relevé les multiples incidents qui
émaillaient le parcours carcéral du condamné, il a mentionné que le
prénommé n’avait pas pris conscience de la gravité de ses actes, qu’il
estimait que son comportement en détention était légitime et adéquat et
qu’il ne manifestait aucune évolution dans son positionnement face à ses
délits. Au vu de l’impulsivité de X., des caractéristiques de sa
personnalité, de son comportement en détention et de son absence totale
d’amendement et de collaboration avec le SMPP, l’office considérait que le
pronostic quant au comportement futur du condamné était en l’état
manifestement défavorable, le risque de récidive dans des infractions de
même nature que celles pour lesquelles il avait été condamné étant
manifeste, notamment en cas de situation de conflit ou de sentiment
d’injustice vécu par l’intéressé. Considérant que la prise de conscience de
ses fragilités par le condamné et la gestion de son impulsivité
apparaissaient primordiales afin de réduire le risque de récidive qu’il
présentait, l’office estimait judicieux que X.________ mette à profit la
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poursuite de l’exécution de sa peine afin d’entamer une sérieuse remise
en question et de démontrer une stabilité sur une période suffisamment
longue. Il invitait donc le prénommé à collaborer activement avec les
intervenants des EPO et du SMPP afin d’évoluer enfin favorablement dans
l’exécution de sa peine privative de liberté, tout en élaborant des projets
de réinsertion concrets.
k) X.________ a été entendu par le Juge d’application des
peines délégué le 12 mai 2014, en présence d’un interprète et de son
conseil.
Tout d’abord invité à se déterminer sur son comportement en
détention, il a admis avoir participé à « l’une ou l’autre bagarre », mais il a
ajouté qu’il estimait que les problèmes qu’il avait pu rencontrer avec
d’autres détenus provenaient du fait qu’il n’était pas traité comme les
autres, relevant notamment qu’il était toujours escorté par le « DARD »
pour ses déplacements. Interrogé sur le fait qu’il était perçu comme une
personne susceptible de faire preuve d’agressivité et de violence,
X.________ a déclaré que selon lui, un seul gardien avait cette perception et
ce parce que celui-ci craignait des représailles en raison du comportement
qu’il avait adopté envers lui. Pour le surplus, le condamné a admis tout au
plus qu’il parlait fort et que les gens ne comprenaient pas toujours ce qu’il
disait en raison de sa mauvaise maîtrise du français, ce qui les rendaient
nerveux. Au sujet des événements ayant conduit à son hospitalisation à
l’lnselspital, il a dit avoir été fâché par son placement prolongé en
isolement cellulaire, alors qu’il attendait un transfert en secteur
évaluation. Enfin, il aurait résisté à son acheminement à l’lnselspital parce
qu’il refusait de se voir administrer une médication.
Au sujet de sa condamnation pour tentative de meurtre,
X.________ a maintenu avoir agi en état de légitime défense, contestant
être revenu sur ses pas pour menacer à nouveau la victime de mort après
l’avoir blessée. Il a expliqué qu’il estimait avoir été contraint d’agir comme
il l’avait fait et qu’il ne se considérait nullement comme une personne
violente. Il a déclaré toutefois accepter sa peine, dès lors qu’il avait « fait
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quelque chose de mal et [que] quelqu’un a[vait] été blessé ». Concernant
ses projets, le condamné a expliqué qu’à sa libération, il entendait se
rendre en Espagne, où il avait déjà travaillé par le passé et où il tenterait
de retrouver du travail. Il a précisé cependant que, s’il n’avait pas le choix,
il accepterait de retourner au Nigeria, sans toutefois indiquer quelles
seraient ses ressources ou ses projets professionnels dans ce pays.
l)Par courrier du 14 mai 2014, le Ministère public a préavisé
défavorablement à la libération conditionnelle de X.________ en l’état du
dossier, tout en précisant « qu’une libération conditionnelle et une
expulsion devr[aie]nt être envisagées avant la fin de peine ».
m) Dans ses ultimes déterminations et conclusions du 5 juin
2014, la défense a conclu à la libération conditionnelle de X.________ au
jour de son renvoi dans son pays d’origine, la prolongation de la détention
ne permettant pas, à ses yeux, d’apporter des bénéfices supplémentaires
pour l’intéressé ou pour la sécurité publique.
B.Par décision du 24 juin 2014, le Collège des juges d'application
des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à X.________ (I)
et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II).
C.Par acte de son défenseur du 7 juillet 2014, X.________ a
déclaré recourir contre cette décision (P. 15). Il a principalement conclu à
ce que la libération conditionnelle lui soit accordée. Subsidiairement, il a
conclu à ce que la libération conditionnelle lui soit accordée en tant qu’il
se soumette à titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve fixé à
deux ans, à un traitement ambulatoire psychothérapeutique directement
auprès d’une pharmacie avec obligation de remettre une attestation
mensuelle à l’OEP ou au service nigérian équivalent en cas de retour au
pays. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la procédure de recours
soit suspendue jusqu’à ce qu’il soit parvenu à organiser son retour au
Nigeria, au plus pendant six mois.
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E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01) dispose que
sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément
au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle (let. a). Lorsque la durée de la peine privative de
liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six
ans, le juge d’application des peines statue en collège, le collège étant
formé de trois juges d’application des peines (al. 2).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le Collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art.
38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté par le condamné en temps utile, devant l’autorité
compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385
al. 1 CPP.
2.1En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère
2.1.1 S’agissant tout d’abord de la condition liée au bon
comportement du condamné en détention, la jurisprudence développée
sous l’ancien droit (cf. art. 38 aCP) reste valable sous le nouveau droit.
Ainsi, l'exigence d'un pronostic favorable constitue le critère déterminant,
de sorte qu'un comportement critiquable du prévenu en détention ne
dispense l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic que si
ce comportement atteint une certaine gravité. Des entorses à la discipline
pénitentiaire, voire une évasion ne peuvent donc pas sans autre faire
obstacle à un pronostic favorable, car celui-ci est en fin de compte le seul
critère déterminant en matière de libération anticipée (ATF 119 IV 5 c. 1a).
Seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au
pronostic les comportements qui, soit portent une atteinte grave au
fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de
protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le
personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent
en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique
ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances
toxiques, etc.). Si les comportements reprochés au détenu n'atteignent
pas le degré de gravité qui interdise d'emblée d'envisager la libération
conditionnelle, ils peuvent encore être pris en considération dans
l'établissement du pronostic (ibidem).
2.1.2Pour le surplus, l’art. 86 CP renforce le principe selon lequel la
libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Elle n'exige
plus qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf.
art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette
de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour
l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse
être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201
c. 2.2; TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1).
-
16 -
Là aussi, les critères déterminants pour le diagnostic
développés par la jurisprudence sous l’ancien droit restent valables. Il
s'agit d'effectuer une appréciation globale des chances de réinsertion
sociale du condamné, en prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de
son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à
prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités cités; TF
6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1; Maire, La libération
conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie
générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références
citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr;
force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de
réitération est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF
119 IV 5 c. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de réitération,
il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité
qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du
bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de réitération que l'on peut
admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité
corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions
contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Il y a
également lieu de rechercher si la libération conditionnelle,
éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de
conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que
l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d/aa/bb; TF
6B_825/2011 du 8 mai 2012 c. 1.1; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013
c. 4.1).
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment
lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée
exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20
décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
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17 -
2.2En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 23 juin 2014. Il convient
donc de déterminer si le comportement de X.________ en détention
s'oppose ou non à un élargissement anticipé et d’établir un pronostic
concernant son comportement futur.
S’agissant du comportement de X.________ en détention, le
Collège des juges d'application des peines a laissé ouverte la question de
savoir si celui-ci s’opposait en lui-même à l’octroi de la libération
conditionnelle, considérant que les multiples incidents qui émaillaient le
parcours du condamné en détention semblaient davantage liés à des
difficultés d’ordre psychiatrique — et en particulier à un sentiment de
persécution développé à l’égard du personnel de surveillance des divers
établissements où il a séjourné — qu’à une attitude oppositionnelle
témoignant d’une non-acceptation de sa peine.
La Cours de céans considère que cette retenue n’a pas lieu
d’être dans le cas de X.. En effet, depuis le début de son
incarcération en 2010, le condamné n’a eu de cesse de remettre en cause
l’autorité, de se montrer insultant, violent et agressif tant envers le
personnel de surveillance qu’envers ses co-détenus. Tout au long de sa
détention, il a régulièrement commis des déprédations dans sa cellule. Ces
comportements lui ont valu de nombreuses sanctions disciplinaires, de
longs séjours en secteur d’isolement cellulaire et plusieurs changements
d’établissements, tous les transferts de ce condamné devant par ailleurs
se faire sous hautes mesures de sécurité. X. a répété le même
schéma de violence, de déprédation et d’agressivité. Son argumentation
selon laquelle son comportement serait dû à l’attitude et aux craintes d’un
seul surveillant des EPO à son égard n’est donc pas crédible. Pour le
surplus, il n’est jamais parvenu à s’intégrer dans un groupe de travail et,
les rares fois où il a travaillé à l’atelier du secteur évaluation, la qualité de
son travail a été jugée insuffisante.
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18 -
En définitive, les comportements reprochés au détenu – qui
constituent des atteintes graves au fonctionnement des différents
établissements dans lesquels il a consécutivement été placé, ainsi qu’à
l’intégrité physique du personnel et des codétenus – atteignent donc
largement le degré de gravité qui interdit d'emblée d'envisager la
libération conditionnelle. Pour ce motif déjà, la libération conditionnelle
doit donc être refusée à X..
2.3Par surabondance, le pronostic quant au comportement futur
du recourant est à l’évidence défavorable. En effet, comme l’a très
justement relevé l’autorité de première instance, il ressort clairement de
l’ensemble du dossier la persistance, chez X., d’une problématique
de violence dont il n’a pas conscience ou qu’il refuse de prendre en
considération. Cette problématique est à l’origine de sa condamnation,
mais également des multiples incidents — dont certains très graves —
survenus tout au long de sa détention. On rappellera d’ailleurs que, pour
un motif futile, le condamné n’a pas hésité à s’en prendre au bien
juridiquement protégé le plus précieux, à savoir la vie d’autrui. Or, à ce
jour, l’amendement du recourant, son introspection et la prise de
conscience de la gravité de ses actes apparaissent largement insuffisants.
Certes, la jurisprudence considère que la libération conditionnelle ne doit
pas être subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des
actes ayant conduit à la condamnation. Elle admet néanmoins qu’il s'agit
d'un indice susceptible d’intervenir dans l’établissement du pronostic (ATF
124 IV 193 c. 5b/ee). Dans le cas d’espèce, X.________ parvient aujourd’hui
à admettre – à tout le moins devant les autorités – qu’il a « fait quelque
chose de mal ». Toutefois, dans le même temps, il indique avoir agi en
état de légitime défense, persistant à se positionner en victime et rejetant
la responsabilité de ses actes sur autrui. Manifestement, le condamné n’a
donc pas évolué dans sa réflexion relative aux infractions qu’il a
commises. Par ailleurs, et nonobstant l’effet positif induit par la médication
qui lui a été administrée lors de son séjour à l’lnselspital, le condamné
persiste à refuser de collaborer avec le SMPP et s’oppose à la prise du
traitement qui paraît susceptible de l’apaiser.
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Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Collège des juges
d'application des peines a retenu à ce stade que X.________ présentait un
risque de récidive élevé en matière d’infractions contre la vie ou l’intégrité
corporelle notamment.
Enfin, les projets particulièrement flous du condamné pour sa
libération, son discours ambigu concernant un éventuel retour au Nigeria,
le fait que l’on ignore tout des conditions dans lesquelles il pourrait vivre
dans ce pays et l’absence manifeste d’effet dissuasif du solde de peine en
cas de décompensation du condamné ne permettent pas de renverser ce
pronostic manifestement défavorable qui s’impose en l’état, ce d’autant
que la possibilité de prévoir des règles de conduite ou une assistance de
probation n'entre pas en considération au vu de l’obligation du condamné
de quitter notre pays dès sa libération.
En conséquence, au vu du risque de récidive que présente
encore actuellement l’intéressé, aucune autre mesure que la poursuite de
l'exécution de la peine privative de liberté ne paraît à ce stade
envisageable pour préserver la sécurité publique. Un pronostic
défavorable doit donc être posé et aucun élément ne permet de
considérer que la libération conditionnelle favoriserait mieux la
resocialisation de X.________ que la poursuite de l'exécution de sa peine.
Partant, le jugement du Collège des juges d'application des peines
échappe à la critique. Il appartiendra en particulier au condamné de
mettre à profit la suite de son exécution de peine pour établir une relation
d’entente avec le SMPP, évoluer dans les différents régimes de détention
et organiser son retour au Nigeria.
2.4Enfin, contrairement à la conclusion IV prise par le recourant, il
n’y a pas lieu de suspendre la procédure jusqu’à ce que le condamné ait
organisé son retour au Nigeria, étant précisé que l’autorité doit procéder à
un nouvel examen au moins une fois par an (art. 86 al. 3 CP). Ce délai
permettra ainsi au recourant d’organiser son retour au Nigeria en
soumettant à l’autorité toutes les pièces utiles à l’examen de la question.
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