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TRIBUNAL CANTONAL
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AP14.004793-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence deM.A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffière:MmeCattin
Art. 16 ss RDD ; 38 LEP ; 132 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 24 juillet 2014 par W.________ contre le
prononcé sur recours administratif rendu le 11 juillet 2014 par le Juge
d’application des peines dans la cause n° AP14.004793-TDE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par arrêt du 7 mars 2011, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal a condamné W.________ à une peine privative de liberté
de quatorze ans et demi, sous déduction de 596 jours de détention avant
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jugement, et à une amende de 200 fr. pour assassinat, brigandage, vol,
tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et
contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121). La
peine privative de liberté de neuf mois prononcée le 28 août 2008 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour actes d’ordre
sexuel avec des enfants, induction de la justice en erreur, infraction à la
LStup, violation des devoirs en cas d’accident, conduite sans permis de
conduire, violation simple de la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière
du 19 décembre 1958; RS 741.01), port indu de l’uniforme militaire et
violation grave de la LCR, ainsi que la peine privative de liberté de neuf
mois prononcée le 26 septembre 2008 par la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal pour vol en bande, vol, dommages à la propriété,
violation de domicile, vol d’usage d’un véhicule, induction de la justice en
erreur et contravention à la LStup, ont été révoquées.
Par arrêt du 23 septembre 2011, la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt du 7 mars 2011.
b) W.________ a exécuté dans un premier temps sa peine
privative de liberté au sein des Etablissements pénitentiaires de la Plaine
de l’Orbe (ci-après : EPO).
B.a) Le 8 février 2014, W.________ a été placé aux arrêts. Il a été
entendu le 11 février 2014 par la direction des EPO.
Par décision du 14 février 2014, la Direction des EPO a
ordonné le transfert urgent de W.________ à l’établissement de Pöschwies,
à Regensdorf.
Par courrier du même jour, adressé à l’Office d’exécution des
peines (OEP), W.________ a recouru contre son placement aux arrêts, ne
comprenant pas une telle sanction disciplinaire.
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Le 20 février 2014, W.________ a été transféré au pénitencier
de Pöschwies.
Le 21 février 2014, l’OEP a transmis le courrier du condamné
du 14 février 2014 au Juge d’application des peines, comme objet de sa
compétence.
Le même jour, le directeur adjoint des EPO a informé le conseil
de W.________ qu’il n’y avait pas eu de décision en lien avec le placement
aux arrêts de ce dernier, mais que l’enquête était en cours et qu’aucune
sanction n’avait été prise.
Par avis des 24 et 28 février 2014, le Juge d’application des
peines a requis de W.________ qu’il lui fasse parvenir, dans les délais
impartis, la décision qu’il contestait, sous peine d’irrecevabilité.
b) Par courriers des 26 février et 1
er
mars 2014, W.________ a
recouru contre son transfert à l’établissement de Pöschwies, demandant à
retourner aux EPO, exposant en substance sa situation et contestant les
motifs d’un tel transfert.
Par courrier du 17 mars 2014 de son défenseur, W.________ a
transmis une copie de la décision du 14 février 2014 au Juge d’application
des peines.
Dans le délai imparti au 31 mars 2014 par le Juge d’application
des peines, W.________ a complété son recours du 26 février 2014, en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la
décision du 14 février 2014 de la Direction des EPO en ce sens qu’il soit
transféré aux Etablissements de Bellechasse, à Sugiez, subsidiairement à
l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au Service
pénitentiaire pour nouvelle décision. Il a soulevé plusieurs griefs d’ordre
formel. L’intéressé a également demandé la désignation d’un défenseur
d’office, depuis le 17 mars 2014, en la personne de Me Elie Elkaim.
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Par déterminations du 1
er
mai 2014, le Direction des EPO a
expliqué que le 8 février 2014, un co-détenu leur avait transmis des
informations faisant penser que des introductions d’armes étaient en
préparation au pénitencier par plusieurs autres co-détenus dans la
perspective d’une évasion avec une éventuelle prise d’otage. Ces
informations étaient précises et crédibles. W.________ avait un rôle
particulier dans cette organisation consistant à tenir en respect le
personnel au moyen d’une arme à feu. Il aurait également promis une
somme d’argent importante à l’un de ses co-détenus s’il acceptait d’entrer
dans le projet. Le transfert de W.________ et de cinq de ses co-détenus
avait ainsi été organisé sur la base de ces soupçons.
Par ordonnance du 8 mai 2014, le Juge d’application des
peines a accordé l’assistance judiciaire à W.________ sous la forme d’une
dispense de fournir une avance de frais dans le cadre de la procédure
d’examen du recours administratif interjeté contre la décision de la
Direction des EPO du 14 février 2014 (I), a refusé de lui désigner un
défenseur d’office dans le cadre de la présente procédure (II) et a dit que
les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III).
Par arrêt du 22 mai 2014 (CREP/375), la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours interjeté par
W.________ contre l’ordonnance du Juge d’application des peines du 8 mai
2014 au motif que cette décision – incidente – n’était pas de nature à
causer un préjudice irréparable au recourant, puisqu’il pourrait le cas
échéant faire valoir ses griefs contre la décision incidente dans le cadre du
recours dirigé contre la décision finale.
Par déterminations du 26 mai 2014, W.________ a maintenu les
conclusions prises dans son complément au recours du 31 mars 2014. Il a
répété qu’il réfutait les accusations portées à son encontre et a relevé qu’il
avait toujours eu une conduite exemplaire, ce qui lui avait permis
d’obtenir un poste à responsabilité au sein de l’institution.
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c) Par prononcé sur recours administratif du 11 juillet 2014, le
Juge d’application des peines a rejeté le recours interjeté par W.________
contre la décision de la direction des EPO du 14 février 2014 (I) et a mis
les frais de la décision à la charge de W.________ (II).
C.Par acte du 24 juillet 2014, W.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé en
concluant, avec suite de frais et dépens, préjudiciellement à la réforme de
l’ordonnance rendue le 8 mai 2014 par le Juge d’application des peines en
ce sens que Me Elie Elkaim soit désigné défenseur d’office dans la
présente procédure. Principalement, il a conclu à la réforme du prononcé
administratif rendu le 11 juillet 2014 par le Juge d’application des peines
en ce sens qu’il soit transféré aux Etablissements de Bellechasse et que
les frais ainsi que l’indemnité de défenseur d’office soient laissés à la
charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé
entrepris suivie du renvoi de la cause au Juge d’application des peines
pour qu’il ordonne son placement au sein d’un établissement pénitentiaire
se situant dans un canton romand membre du Concordat sur l’exécution
des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans
les cantons romands et du Tessin et que les frais ainsi que l’indemnité de
défenseur d’office soient laissés à la charge de l’Etat.
Dans le délai prolongé au 12 août 2014, le Service
pénitentiaire a conclu au rejet du recours et à la confirmation du prononcé
entrepris.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), les décisions
rendues par le Juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un
recours auprès de la Chambre des recours pénale. Selon l'art. 38 al. 2 LEP,
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la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP
(Code de procédure pénale suisse; RS 312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu
dans le cadre de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre. Il
soutient que les art. 16 ss du Règlement sur le droit disciplinaire
applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés (RDD; RSV
340.07.1) auraient été violés.
a) Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation
de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre,
l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer
son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 134 I 83 c. 4.1; ATF 133 III 439 c. 3.3).
b) Aux termes de l’art. 16 RDD, lorsque le directeur de
l’établissement décide d’engager des poursuites disciplinaires, le détenu
doit être informé rapidement, dans une langue qu’il comprend, de la
nature des accusations portées contre lui ainsi que du jour et de l’heure de
l’audition (al. 1). Le temps et les moyens suffisants doivent être accordés
au détenu afin de lui permettre de préparer sa défense (al. 2). A ce titre, le
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détenu peut solliciter l’audition de témoins et soumettre une liste de
questions à leur poser. Les témoins sont entendus par le directeur de
l’établissement ou, en cas de délégation, par un cadre désigné par ledit
directeur, hors la présence du détenu (al. 3).
Selon l’art. 17 RDD, le directeur de l’établissement ou, en cas
de délégation, un cadre désigné par ledit directeur peut, à titre préventif
et sans attendre l’audition, décider du placement du détenu aux arrêts si
cette mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver
l’ordre de l’établissement (al. 1). Sa durée est limitée au strict nécessaire
et ne peut excéder celle fixée à l’art. 18 al. 1 du présent règlement (al. 2).
L’art. 18 RDD précise que le détenu est entendu par le
directeur de l’établissement ou, en cas de délégation, par un cadre
désigné par ledit directeur, dans les 48 heures ou, le cas échéant, le
premier jour ouvrable suivant le moment où le détenu a été informé de la
nature des accusations portées contre lui (al. 1). Il est dressé un procès-
verbal de l’audition (al. 4).
Selon l’art. 20 al. 1 RDD, la décision ordonnant une sanction
disciplinaire est communiquée au détenu par écrit.
c) En l’espèce, le recourant a été placé aux arrêts le 8 février
2014 en soirée et n’a été entendu que le 11 février 2014, soit plus de 48
heures après son placement et le deuxième jour ouvrable (P. 11). Le
Service pénitentiaire explique, dans ses déterminations du 12 août 2014,
qu’il aurait été peu opportun de réveiller le recourant dans la nuit du 10 au
11 février 2014. Or, cette autorité oublie que les art. 17 al. 2 et 18 al. 1
RDD sont précis et répondent au principe du droit d’être entendu du
condamné, si bien que ce dernier aurait dû être auditionné le 10 et non le
11 février 2014.
En outre, comme cela a été confirmé au précédent conseil du
recourant par la Direction des EPO le 21 février 2014 (cf. P. 14 du
bordereau produit avec le recours), aucune décision relative à la mise aux
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arrêts n’a été rendue, contrairement à ce que prévoit l’art. 20 al. 1 RDD.
Le recourant avait pourtant contesté son placement au cachot le 14 février
2014 en déposant un « recours de la décision qu’il a été prise à mon sujet
(sic) ». Il ne peut à cet égard être reproché au conseil du recourant de ne
pas avoir recouru directement ou sollicité une décision susceptible de
recours, puisque le directeur des EPO indiquait que l’enquête était en
cours et qu’aucune sanction n’avait été prise. Le Service pénitentiaire ne
peut dès lors prétendre, dans ses déterminations, qu’il n’y avait pas à
rendre de décision sur ce point faute de procédure de sanction
disciplinaire à l’égard du recourant, le placement ayant débouché sur un
transfert urgent. Le recourant s’est plaint d’avoir été mis aux arrêts et une
décision sur ce placement, même sommaire, devait être rendue puis le
dossier transféré au Service pénitentiaire pour qu’il statue sur le recours
de l’intéressé conformément aux art. 34 et 35 LEP.
Dans ces circonstances, il existe un vice de forme et sur ce
point, le recours doit être admis.
3.Le recourant invoque également une violation de son droit
d’être entendu dans le cadre de la prise de décision de son transfert.
a) Le droit d'être entendu confère également à toute personne
le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment.
Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments
sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer
la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à
ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF
108 Ia 293; Piquerez/Macaluso, Manuel de procédure pénale suisse, 3
e
éd.,
Bâle 2011, nn. 191 ss).
b) En l’espèce, la décision ordonnant le transfert urgent du
recourant a été rendue le 14 février 2014. Or, il ressort du procès-verbal
de l’audition du 11 février 2014 que le directeur des EPO a informé le
recourant, avant d’avoir terminé son audition, que la décision sur son
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transfert avait été prise. Le droit d’être entendu de ce dernier impliquait
qu’il puisse s’expliquer d’abord, puis qu’une décision soit prise à son
encontre ; si la décision est prise avant même l’audition, le droit d’être
entendu est violé.
En outre, le recours du condamné contre son placement aux
arrêts a été transmis le 21 février 2014 au Juge d’application des peines,
lequel a, par courriers des 24 et 28 février 2014, requis du recourant qu’il
lui fasse parvenir la décision contestée, décision qui comme on l’a vu
précédemment n’a jamais existé. En parallèle, la décision de la Direction
des EPO du 14 février 2014 a été communiquée au recourant le 19 février
2014 avec indication des voies de droit. Le 26 février 2014, l’intéressé a
recouru contre cette décision. Ce recours a été complété le 1
er
mars 2014
et motivé le 31 mars 2014 par le conseil du recourant. Le Juge
d’application des peines a statué le 11 juillet 2014.
Il apparaît dès lors que le Juge d’application des peines n’a
jamais statué sur le recours de W.________ du 14 février 2014, ni n’a
examiné tous les griefs d’ordre formel soulevés par le recourant dans son
écrit motivé du 31 mars 2014. Le droit d’être entendu du recourant paraît
ainsi également avoir été violé.
Partant, sur ce point également, le recours doit être admis.
4.Sur le vu de ce qui précède, il appartiendra au Juge
d’application des peines de statuer d’une part sur le placement du
recourant aux arrêts, le cas échéant en sollicitant une décision formelle du
Service pénitentiaire conformément à l’art. 34 LEP, et d’autre part sur le
transfert du recourant à l’établissement de Pöschwies en réexaminant
dans quelle mesure les règles de procédure et du droit d’être entendu ont
été respectées, voire en annulant et en renvoyant le dossier de la cause
au Service pénitentiaire afin qu’il se conforme à la réglementation légale,
soit qu’il réentende le recourant puis rende une nouvelle décision
susceptible de recours.
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A ce stade, il n’y pas lieu d’examiner dans quelle mesure le
recourant devrait être placé dans tel établissement plutôt que dans tel
autre.
5.Le recourant conclut à titre préjudiciel à la réforme de
l’ordonnance rendue le 8 mai 2014 par le Juge d’application des peines en
ce sens que Me Elie Elkaim soit désigné défenseur d’office.
a) Aux termes de l’art. 18 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise sur la
procédure administrative; RSV 173.36), applicable pour la désignation
d’un défenseur d’office dans le cadre de la procédure devant le Juge
d’application des peines, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête,
à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à
subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa
famille, d’une part, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne
sont pas manifestement mal fondés, d’autre part. L’art. 18 al. 2 LPA-VD
prévoit que, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut
désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de
l'assistance judiciaire.
b) La procédure de recours contre les décisions du juge
d’application des peines étant régie par le CPP (cf. c. 1a supra), la requête
de W.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la
procédure de recours doit être examinée au regard de l’art. 132 CPP. Aux
termes de cette disposition, la direction de la procédure ordonne une
défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si
l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al.
1 let. b). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu
se justifie notamment lorsque l’affaire n'est pas de peu de gravité et
qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2).
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Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu
ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier
l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment
des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique
ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier,
pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il
devra offrir (TF 1B_166/2013 du 17 juin 2013 c. 2.1; ATF 115 Ia 103 c. 4).
c) En l’espèce, il convient d’examiner dans le cadre du présent
recours la question du refus du Juge d’application des peines, selon
l’ordonnance du 8 mai 2014, de désigner Me Elie Elkaim en qualité de
défenseur d’office de W.________ (cf. arrêt CREP 22 mai 2014/375 précité).
La cause est manifestement complexe en fait et en droit
compte tenu de la violation du droit d’être entendu constatée dans le
présent arrêt, des méandres des règlements fondant les décisions prises
ainsi que des enjeux non négligeables pour l’intéressé. Elle présente ainsi
des difficultés que le recourant ne pouvait pas surmonter seul. Dans ces
circonstances, Me Elie Elkaim sera désigné comme défenseur d'office du
recourant pour l’entier de la procédure, avec effet au 31 mars 2014, date
à laquelle ce dernier a requis la désignation de son conseil en qualité de
défenseur d’office (cf. P. 7). La fixation de l’indemnité de défenseur
d’office pour la procédure devant le Juge d’application des peines
interviendra au terme de cette procédure.
6.En définitive, le recours doit être partiellement admis puisqu'il
est fait droit aux conclusions subsidiaires du recourant. Le prononcé sur
recours administratif sera annulé et le dossier de la cause renvoyé au Juge
d’application des peines pour instruction et nouvelle décision au sens des
considérants.
L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant pour la
procédure de recours sera fixée à 1’500 fr., plus la TVA, par 120 fr., soit
1’620 francs.
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Le recours étant admis pour l’essentiel, les frais du présent
arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010]), ainsi que les frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par
1’620 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé sur recours administratif du 11 juillet 2014 est
annulé et le dossier de la cause est renvoyé au Juge
d’application des peines pour instruction et nouvelle décision
au sens des considérants.
III. Me Elie Elkaim est désigné comme défenseur d’office de
W.________ avec effet au 31 mars 2014.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ pour la
procédure de recours est fixée à 1'620 fr. (mille six cent vingt
francs).
V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par
1’620 fr. (mille six cent vingt francs), sont laissés à la charge
de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Elie Elkaim, avocat (pour W.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Juge d’application des peines,
-Service pénitentiaire (réf. : SPEN/61178/SBA/dde),
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/61178),
-Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
-Etablissements de Pöschwies,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1