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TRIBUNAL CANTONAL
486
AP14.008290-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 38 LEP ; 76 CP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 3 juillet 2014 par R.________ contre le
prononcé sur recours administratif rendu le 20 juin 2014 par le Juge
d’application des peines dans la cause n° AP14.008290-GRV.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 5 avril 2007, confirmé le 20 juin 2007 par
la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné R.________ pour
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meurtre à la peine de 16 ans de réclusion, sous déduction de 549 jours de
détention préventive. Le jugement retient que dans la nuit du 3 au 4
octobre 2005, l’intéressé a provoqué la mort d’une prostituée par
strangulation.
b) Il ressort de ce jugement que l’intéressé a été soumis à une
expertise psychiatrique, qui a notamment révélé qu’il souffrait d’un
trouble de la personnalité à traits schizoïdes et paranoïaques doublé
d’utilisation nocive pour la santé d’alcool. Les experts psychiatres sont
parvenus à la conclusion que le risque de récidive restait présent dans des
circonstances similaires et qu’il n’existait à ce moment-là aucun
traitement approprié pour de pareils troubles hormis une psychothérapie
de longue haleine qui n’aurait de chance de succès que dans la mesure où
l’intéressé en manifesterait la demande, ce qu’il n’avait jamais fait.
c) R.________ a été détenu à la Prison du Bois-Mermet du 5
octobre 2005 au 13 novembre 2007, puis il a été transféré aux
Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après EPO).
d) Un plan d’exécution de la sanction (ci-après PES) a été
élaboré en janvier 2012 par la direction des EPO et avalisé par l’Office
d’exécution des peines (ci-après OEP) en date du 10 février 2012.
lI ressort du PES que R.________ n’était pas suivi sur le plan
psychothérapeutique, car il n’en voyait nullement l’utilité, étant donné
que, selon lui, il ne souffrait d’aucun trouble psychique. Il a été décrit
comme étant une personne solitaire et discrète mais qui pouvait
facilement s’énerver lorsqu’il était contrarié. Il se montrait poli et adéquat
avec le personnel de surveillance, mais il présentait toutefois une forte
tendance à se plaindre de ses problèmes de santé et à critiquer le SMPP
qu’il estimait incapable de répondre à ses attentes. La direction exposait
également que l’intéressé était un excellent travailleur, digne de
confiance, ayant un poste à responsabilités aux EPO et qu’il travaillait de
manière autonome et consciencieuse tout en se montrant poli et adéquat
avec les collaborateurs de la prison.
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Concernant les faits ayant entraîné sa condamnation, le PES
indiquait que le prénommé donnait une version très peu détaillée de son
passage à l’acte, qu’il se contentait de dire «j’ai fait une grosse connerie,
j’ai tué une bonne femme » et qu’il se disait d’accord avec ce que le
tribunal avait retenu. Cependant il affirmait « n’avoir aucune idée sur les
raisons qui l’ont fait commettre ce crime » et ne rien ressentir pour sa
victime.
Le PES exposait encore que R.________ rencontrait de fortes
difficultés de réflexion sur le meurtre qu’il avait commis, qu’il montrait une
nette tendance à la déresponsabilisation et à la victimisation perpétuelle
et qu’il se situait dans le déni total de ces troubles psychiques, ne
parvenant pas à en identifier les manifestations ni à travailler sur ces
derniers et attribuant la responsabilité de ses comportements à des
facteurs exogènes, à savoir son ex-épouse.
Concernant le risque de récidive, il était relevé que les facteurs
de risque étaient jugés prépondérants par rapport aux facteurs de
protection, qui restaient minoritaires, de telle sorte que si le condamné
devait se sentir frustré ou humilié, une montée de violence ne serait pas à
exclure, cette violence pouvant se diriger vers n’importe quelle personne,
surtout s’il devait être en plus sous l’effet de l’alcool. Il était toutefois
relevé qu’avant son passage à l’acte qui avait donné lieu à la
condamnation de 2007, R.________ n’avait commis aucun délit de violence.
En référence à la SAPROF (De Vogel, Ruiter, Bourman, Vries
Robbé, Structure Assessment of Protective Factors for Violence Risks,
2009), le PES mentionnait le travail comme facteur de protection chez
R.________. En effet, le prénommé considérait le travail comme une valeur
prépondérante et son comportement au cellulaire ainsi qu’à l’atelier était
qualifié de bon.
Le PES jugeait le risque de fuite comme plutôt limité, du fait
que le prénommé était suisse et qu’il affirmait qu’une fuite était
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improbable, car il n’avait aucun endroit où aller et souhaitait terminer sa
peine. A cet égard, il était indiqué que le réseau social du prénommé était
inexistant, car il n’avait plus de contacts et ne souhaitait pas en avoir avec
ses anciens amis rencontrés dans divers cafés-restaurants ni avec sa
famille notamment en raison de son incarcération.
Enfin, la proposition de bilan de phases du PES suggérait un
passage en secteur ouvert de La Colonie des EPO dès juin 2012, afin de
permettre à R.________ de démontrer sa stabilité dans un cadre plus souple
et plus responsabilisant et de bénéficier d’un régime de fin de peine après
avoir démontré sa bonne évolution.
e) Lors de sa séance des 19 et 20 mars 2012, la Commission
interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une
prise en charge psychiatrique (ci-après CIC) a notamment constaté que si
R.________ n’était pas atteint de maladie mentale à proprement parler, il
présentait néanmoins une pathologie de la personnalité qui se manifestait
entre autre par l’évitement obstiné de se confronter aux composantes
violentes de sa personnalité, à l’émergence pulsionnelle et à la perte de
contrôle à l’origine de l’acte pour lequel il avait été condamné. La CIC a
ajouté que le prénommé se situait ainsi comme une victime perpétuelle,
en refusant jusqu’ici la moindre perspective de remise en question qui lui
serait pourtant utile et que, de ce fait, le risque de récidive d’actes
violents restait, à dire d’experts, très présent. La CIC a aussi relevé que le
comportement de l’intéressé en détention était adéquat au sein du
cellulaire de même qu’à l’atelier et que le PES proposait un programme
d’élargissement par étapes, auquel elle souscrivait dans la logique de
durée et de progressivité de son déroulement.
f) Par décision du 26 avril 2012, l’OEP a autorisé R.________ à
être placé en secteur ouvert de la Colonie des EPO dès le mois de juin
2012 au vu du contenu de PES et de l’avis de la CIC précité.
g) Le 20 août 2013, R.________ a bénéficié d’une conduite pour
se rendre à Yverdon et à Vallorbe. Selon le rapport de conduite, la sortie
s’était bien déroulée, l’intéressé ayant eu un comportement adéquat et
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respectueux tant envers les intervenants que toutes les personnes avec
lesquelles il avait interagi. D’après l’auteur du rapport, les conduites
prévues par le PES pouvaient ainsi être poursuivies sans que la présence
d’une chargée d’évaluation soit nécessaire.
h) Dans son rapport du 25 octobre 2013 adressé à la CIC, la
Direction des EPO a notamment relevé que R.________ avait un
comportement exempt de tout reproche. Malgré son fort caractère, il
gardait toujours une attitude adéquate et se montrait respectueux à
l’égard du personnel de surveillance. Son travail lui plaisait et était
exécuté à l’entière satisfaction de son responsable. De plus, il entretenait
de bonnes relations avec ses collègues de travail. Le rapport indiquait que
l’intéressé avait été soumis à un test éthylométrique dont le résultat
n’avait décelé aucune consommation d’alcool. Concernant son
positionnement face à son délit, le rapport indiquait que R.________
n’arrivait toujours pas à expliquer son passage à l’acte et se montrait peu
loquace et plutôt honteux face à ce sujet. La Direction indiquait que sa
tendance à la déresponsabilisation et à la victimisation, le déni de ses
troubles de la personnalité et ses capacités empathiques n’avaient
également guère évolué et étaient toujours très limitées. En effet,
l’intéressé admettait ne pas savoir ce que sa victime avait pu ressentir et
continuait à placer la responsabilité de ce qui lui arrivait sur des éléments
exogènes. Il rencontrait encore de grandes difficultés de réflexion, de
remise en question et d’élaboration et se situait dans le déni quant à ses
éventuelles fragilités et à son fonctionnement. Cependant, l’intéressé se
montrait moins égocentrique dans ses propos et parvenait désormais à
identifier les victimes de son passage à l’acte. S’agissant du risque de
récidive, les évaluateurs l’ont qualifié de moyen, précisant qu’un nouveau
passage à l’acte pourrait avoir lieu si l’intéressé se retrouvait dans une
situation de frustration ou dans un moment où il se sentirait persécuté,
notamment par rapport au fait qu’il tendait à penser que tout le monde en
voulait à son argent et que la consommation d’alcool pouvait accroître le
risque. Les évaluateurs ont conclu que R.________ ne présentait que peu
d’évolution depuis le dernier examen dans le cadre du PES élaboré en
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consistaient à vivre à la montagne et savourer sa liberté. Enfin, la
direction a recommandé qu’au vu du risque de récidive moyen, R.________
bénéficie d’un suivi probatoire à la fin de sa peine et qu’en cas d’octroi de
congés, il observe une stricte abstinence à l’alcool.
i) Lors de sa séance des 16 et 17 décembre 2013, la CIC a
constaté qu’aucun changement n’avait été observé tant dans le
comportement conforme en détention de R.________ que dans son
incapacité à examiner son implication dans l’acte de violence impulsive
pour lequel il a été condamné. La CIC a également pris acte que l’intéressé
refusait toujours de s’astreindre à un suivi thérapeutique. Dans ces
circonstances et au regard de l’existence d’un risque de récidive, la CIC a
formulé le souhait de soumettre l’intéressé à une nouvelle expertise
psychiatrique afin d’examiner l’état de ses dispositions
psychopathologiques, ses capacités à se confronter à sa violence interne
malgré son refus de soin ainsi que l’opportunité d’un éventuel
changement de sanction au sens de l’art. 65 CP. Dans l’attente des
conclusions de cette expertise, la CIC a considéré que la mise en œuvre du
PES devait être suspendue.
j) Par décision du 30 janvier 2014, l’OEP a suspendu avec effet
immédiat le placement de R.________ en secteur ouvert à la Colonie des
EPO et a ordonné son placement temporaire en secteur fermé.
k) Par courrier du 31 janvier 2014, R.________ s’est déterminé
sur la procédure de révocation de son placement en milieu ouvert. Il a
exposé que son retour en secteur fermé n’était pas légitimé, estimant qu’il
avait prouvé sa capacité à gérer sa frustration et démontré sa fiabilité
ainsi que sa constance depuis le début de son incarcération. L’intéressé a
souligné qu’il n’avait jamais rencontré de problèmes ni dans le cellulaire,
ni au travail et qu’il était une personne digne de confiance, collaborant et
respectueux.
l) Dans ses rapports des 19 février et 25 mars 2014, la
Direction des EPO a exposé que R.________ avait été très affecté de la
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décision visant à le réintégrer en secteur fermé de la Colonie. Sur les
conseils de son assistante sociale, il avait demandé à voir le Service de
médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après le SMPP) dont il avait
rencontré un intervenant à deux reprises. La direction relevait que son
comportement était exempt de tout reproche et qu’il respectait bien le
cadre de la détention. De plus, elle indiquait que, depuis son entrée aux
EPO en 2007, il n’avait eu aucune sanction disciplinaire. Elle considérait
que l’activité qui lui était offerte au quotidien ainsi que la confiance mise
en lui par le placement dans un atelier le revalorisaient. Selon la direction,
en cas d’évasion, l’intéressé serait très démuni, car il n’aurait aucune
ressource à l’extérieur. Malgré qu’il était difficile de se positionner sur un
retour en secteur ouvert, la direction estimait que la situation du
prénommé semblait favorable, le risque de fuite étant peu aisé à
déterminer et le risque de récidive n’étant pas augmenté par la déception
générée par la décision de retour en secteur fermé.
B.a) Par décision du 9 avril 2014, l’OEP a révoqué sa décision du
26 avril 2012 et confirmé le maintien de R.________ à la Colonie des EPO en
secteur fermé avec effet rétroactif au 30 janvier 2014. L’office estimait
qu’il existait un risque sérieux de fuite et que le risque de récidive était
manifeste.
Le même jour, l’OEP a transmis le dossier de R.________ au
Tribunal d’arrondissement de Lausanne en vue d’une proposition de
changement de sanction au sens de l’art. 65 CP et de la réalisation d’une
expertise psychiatrique.
b) Par acte du 16 avril 2014, R.________ a recouru contre la
révocation de son placement en milieu ouvert auprès du Juge d’application
des peines.
c) Par déterminations du 20 mai 2014, l’OEP a conclu au rejet
du recours interjeté par R.________. Il a précisé, qu’au vu de l’absence
d’évolution favorable de l’intéressé, de l’avis de la CIC quant au risque de
récidive d’actes de même nature et des enjeux importants en lien avec la
procédure auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne tendant à
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l’examen d’un éventuel changement de sanction, des doutes importants
quant à la capacité de l’intéressé à gérer ses frustrations pouvaient être
émis et qu’il y avait sérieusement lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne
commette de nouvelles infractions.
d) Par acte du 3 juin 2014, R., par l’intermédiaire de
son défenseur, a fait valoir en substance que la décision attaquée portait
atteinte au principe de la proportionnalité et qu’elle était contraire à l’art.
3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) ainsi qu’à l’art. 74 CP,
car elle mettait en échec un processus progressif de réinsertion pourtant
réussi. A cet égard, l’intéressé a relevé que le PES avalisé le 10 février
2012 prévoyait un passage en secteur ouvert de la Colonie, que la CIC
avait rendu un préavis positif en la matière le 30 mars 2012 et que le PES
prévoyait également des conduites et des sorties dès juillet 2013,
estimant le risque de fuite comme faible. De plus, la conduite octroyée le
20 août 2013 s’était déroulée à satisfaction. Pour l’intéressé, il était donc
surprenant que la CIC puisse revenir sur sa position en l’espace de dix-huit
mois alors même que son évolution était bonne. R. soulignait
encore qu’il était étonnant de constater un retour en arrière considérable,
alors qu’en 2012, le PES soulignait que son comportement ne s’opposait
pas à des élargissements tels que des congés et un passage en secteur
ouvert. Enfin, selon l’intéressé, il paraissait choquant de procéder à un tel
retour en arrière alors que les récents rapports des EPO des 19 février et
25 mars 2014 attestaient de son évolution positive et du fait qu’il ne
présentait pas un danger plus important qu’au moment de l’avalisation du
PES en 2012.
e) Par prononcé sur recours administratif du 20 juin 2014, le
Juge d’application des peines a rejeté le recours formé 16 avril 2014 par
R.________.
En substance, il a notamment considéré que l’intéressé vivait
dans le déni de sa problématique et qu’il rejetait l’idée de s’investir dans
une psychothérapie. Il a souligné que le risque de récidive était qualifié de
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moyen, ce qui démontrait une certaine dangerosité de R.________ et
appelait à la plus grande prudence en regard de la gravité des actes pour
lesquels il avait été condamné et de l’importance du bien juridique
menacé. A cela s’ajoutait la saisine du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne en vue de l’examen d’un changement de mesure. Cet examen
permettrait ainsi d’éclaircir l’incertitude régnant sur le comportement de
l’intéressé. Enfin, le Juge d’application des peines a estimé que le risque
de fuite n’était pas à exclure.
C.Par acte du 3 juillet 2014, R., représenté par son
défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit donné ordre à l’OEP de le placer
sans délai en secteur ouvert de la Colonie des EPO.
Par lettre du 10 juillet 2014, le Juge d’application a renoncé à
se déterminer sur le recours formé par R. et s’est intégralement
référé à sa décision du 20 juin 2014.
En date du 14 juillet 2014, le Ministère public, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs, a conclu au rejet du recours déposé par
R.________ et à la confirmation du prononcé entrepris.
Le même jour, l’OEP a également conclu au rejet du recours
interjeté par R.________.
E n d r o i t :
1.a) L’art. 36 al. 1 LEP (Loi du 4 juillet 2006 sur l’exécution des
condamnations pénales; RSV 340.01) prévoit que le Juge d'application des
peines est compétent notamment pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines.
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le
Juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de
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la Chambre des recours pénale. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est
régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure
pénale suisse ; RS 312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière
2.Le recourant considère notamment que la décision rendue par
le Juge d’application des peines serait disproportionnée et inopportune. En
effet, aucun élément relevant ne permettrait de remettre en question
l’évolution de son régime en détention ni ne justifierait un retour en
secteur fermé. L’ouverture de la procédure en vue d’un éventuel
changement de mesure ne serait pas un élément suffisant.
a) Aux termes de l’art. 76 al. 1 CP, les peines privatives de
liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert. L’art. 76 al.
2 CP prescrit que le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans
la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il
ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait
la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si
nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et
psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Il
est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné
puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté (TF
6B_1045/2013 du 14 avril 2014 c. 2.1.1 et les références citées applicable
par analogie).
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Quant au risque de récidive, il doit être concret et hautement
probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de
circonstances. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement
dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le
comportement ou l'état du condamné représente une grave mise en
danger pour la sécurité publique (TF 6B_1045/2013 précité).
b) En l’espèce, il convient d’admettre que l’appréciation
criminologique de R.________ reste préoccupante surtout quant au risque
de récidive. En effet, il ressort du dossier que le recourant est en
particulier toujours incapable d’examiner son implication dans son acte de
violence impulsive et refuse toujours de s’engager dans un processus
thérapeutique. L’intéressé fait certes preuve d’un bon comportement avec
son entourage et d’une bonne évolution carcérale. Cependant, il montre
toujours de grandes difficultés de réflexion, de remise en question et
d’élaboration. Il se situe également toujours dans le déni quant à ses
éventuelles fragilités et à son fonctionnement. Selon la Direction des EPO,
dans son rapport du 25 octobre 2013, un nouveau passage à l’acte
pourrait avoir lieu si l’intéressé se retrouvait dans une situation de
frustration ou dans un moment où il se sentirait persécuté, la
consommation d’alcool pouvant accroître le risque. Au vu de l’infraction
grave qu’il a commise, R.________ reste dangereux et un risque de récidive
est bien existant. Ces différents éléments ont paru suffisamment
préoccupants pour amener la CIC à préconiser lune suspension du PES du
10 février 2012. Au surplus, le fait que l’intéressé ait consulté deux fois le
SMPP ne saurait atténuer le risque de récidive. C’est donc à bon droit que
le Juge d’application des peines a conclu que la réintégration de l’intéressé
en secteur fermé était opportune en regard notamment des pièces du
dossier et en particulier du risque de récidive ainsi que du refus de toute
thérapie par R.________.
La constatation de l'existence d'un risque de récidive dispense
d'examiner si le risque de fuite est réalisé, les critères de l’existence d’un
risque de fuite et de récidive étant alternatifs et non cumulatifs.
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3.En définitive, le recours de R.________ doit être rejeté et le
prononcé sur recours administratif rendu par le Juge d’application des
peines confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40 au total,
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé sur recours administratif du 20 juin 2014 est
confirmé.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de R., par
680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de R. se soit améliorée.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Baptiste Viredaz, avocat (pour R.________),
-
Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs ;
et communiqué à :
-
M. le Juge d’application des peines,
-
Office d’exécution des peines (réf : OEP/PPL/30961/BD/gg),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1