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TRIBUNAL CANTONAL
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AP14.008361-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence deM.A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffière:MmeCattin
Art. 86 CP, art. 26 et 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 7 juillet 2014 par H.________ contre
l’ordonnance rendue le 24 juin 2014 par la Juge d’application des peines
dans la cause n° AP14.008361-DBT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 5 mars 2013, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté par défaut que
H.________ s’était rendu coupable d’actes préparatoires délictueux à
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brigandage et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 ; RS 142.20) (VII) et a révoqué par défaut la libération
conditionnelle octroyée à H.________ par le Service de l’exécution des
peines le 10 mars 2010 et condamné par défaut H.________ à une peine
privative de liberté d’ensemble de 24 mois, sous déduction de 118 jours
de détention avant jugement (VIII).
b) Le casier judiciaire de H.________ mentionne les
condamnations suivantes :
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07.08.2007 : Juge d’instruction du Nord vaudois, infraction et
contravention à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des
étrangers, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 5 fr. le jour, sursis à
l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans et amende de 100 fr. ;
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29.02.2008 : Juge d’instruction de Lausanne, infraction à la
Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers et infraction à la
Loi sur la circulation routière, peine privative de liberté de 88 jours ;
-
16.11.2009 : Cour d’appel pénale du canton de Fribourg,
brigandage, vol, vol en bande, délit manqué de vol, dommages à la
propriété, vol d’usage, délit manqué de vol d’usage, infraction à la Loi
fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, peine privative de
liberté de 34 mois ;
-
19.02.2010 : Service de l’exécution des peines, libération
conditionnelle le 10.03.2010, délai d’épreuve jusqu’au 17.03.2011, solde
de peine de 12 mois et 7 jours.
B.a) H.________ exécute sa peine privative de liberté depuis le 25
juin 2013 et a atteint les deux tiers de celle-ci le 29 juin 2014. Le terme de
sa détention est fixé au 27 février 2015.
b) Il ressort du rapport de la direction de la prison de la
Croisée, établi le 6 mars 2014, que le comportement du condamné ne
s’opposait pas à son élargissement. Celui-ci se montrait calme et poli avec
le personnel de surveillance ainsi qu’avec tous les services intervenant
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dans l’établissement. Il respectait les règles d’hygiène et les directives
demandées par la prison. Il n’avait pas d’ennuis avec ses codétenus. Il
travaillait de manière adéquate et se montrait respectueux du cadre. Il ne
faisait cependant pas preuve d’initiative et attendait les instructions.
S’agissant des projets du condamné, la direction de
l’établissement de détention a indiqué que celui-ci voulait quitter la Suisse
pour retourner au Kosovo et y reprendre une activité professionnelle
comme maçon, tout en sachant que cela ne serait pas facile pour lui de
décrocher un emploi. Par ailleurs, son épouse et ses deux fils vivaient dans
un appartement au Kosovo et se faisaient aider par le service social à
raison de 80 euros par mois pour l’ensemble de la famille, si bien que
l’intéressé voulait rentrer auprès de ses proches pour subvenir à leurs
besoins. Selon le condamné, son avenir ne se trouvait pas en Suisse. Il
reconnaissait avoir commis des actes délictueux pour gagner de l’argent
plus facilement. La direction a préavisé favorablement à l’élargissement
anticipé de H., à condition que ce dernier quitte le territoire suisse.
c) Dans sa saisine du 23 avril 2014, l'Office d'exécution des
peines (ci-après : OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle à
H.. A l’appui de sa proposition, cet office a relevé que le pronostic
quant au comportement futur du prénommé ne pouvait qu’être
défavorable, compte tenu notamment de ses antécédents judiciaires et de
sa récidive dans la commission de mêmes crimes ou délits, à savoir des
actes préparatoires à brigandage commis au détriment de personnes
âgées. Par ailleurs, l’OEP a constaté que le condamné faisait fi des
décisions administratives rendues à son égard, en s’obstinant à séjourner
en Suisse alors qu’il faisait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée
sur notre territoire jusqu’au 31 décembre 2099. A cet égard, le condamné
avait déjà été renvoyé une première fois en 2011. L’OEP a en outre relevé,
tout en réservant la présomption d’innocence, que l’intéressé faisait
l’objet d’une enquête en cours auprès du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour vol et brigandage. Au vu de ce qui
précède, l’OEP a expliqué être circonspect sur les déclarations de
H.________ tendant à faire croire que celui-ci souhaitait retourner dans son
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pays d’origine et mener une vie paisible à l’écart de la justice pénale. Au
contraire, les faits avérés ainsi que l’instruction en cours dessinaient les
traits d’un délinquant sans scrupules, s’attaquant lâchement à des
personnes âgées et bien établi dans un mode de vie délictuel. Dès lors, le
pronostic quant au comportement futur du prénommé ne pouvait qu’être
défavorable.
d) Lors de son audition du 26 mai 2014 par la Juge
d’application des peines, H.________ a indiqué qu’il se sentait mal et
demandait pardon pour les actes qu’il avait commis. En raison de ses
erreurs, sa femme et ses enfants souffraient aussi. Il a en outre expliqué
être revenu en Suisse, malgré l’interdiction d’entrée, pour travailler et
subvenir aux besoins de sa famille. S’agissant de ses projet d’avenir, le
condamné a confirmé vouloir rentrer au Kosovo pour subvenir aux besoins
de ses proches. Il a demandé à avoir une dernière chance et a affirmé qu’il
ne reviendrait plus en Suisse, qu’il resterait auprès de sa famille et ne
quitterait plus son pays.
e) Dans son préavis du 2 juin 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a conclu au refus de la libération
conditionnelle de H., ne croyant pas l’espace d’une seconde aux
promesses de circonstances faites en procédure de libération
conditionnelle. Il a en outre indiqué qu’une nouvelle enquête était
actuellement en cours contre le condamné, ce qui était de très mauvaise
augure.
f) Par ordonnance du 24 juin 2014, la Juge d’application des
peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à H. (I) et a
laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte du 7 juillet 2014, H.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi
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du dossier de la cause à la Juge d’application des peines pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.a) L’art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01) dispose que
sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément
au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus
de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art.
38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
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moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base
d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c.
2.3; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/
Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse,
Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une
prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il
faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne
pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5
c. 1b).
Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et
de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du
pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en
particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi
que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des
biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont
mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la
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gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la
propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts
cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation
de liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment
lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée
exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20
décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
b) En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 29 juin 2014. La
condition du bon comportement du recourant en détention doit également
être considérée comme réalisée. Seule est donc litigieuse la question
relative au pronostic.
A cet égard, à l’instar de l’OEP et du Ministère public, il y a lieu
de constater que le pronostic est clairement défavorable. En effet, les
antécédents du recourant sont particulièrement lourds. Il a à son actif pas
moins de cinq condamnations, dont celle qu’il exécute actuellement. Il n’a
au surplus pas hésité à récidiver dans la commission d’infractions graves,
quelques mois seulement après s’être vu accorder une libération
conditionnelle. Le condamné fait par ailleurs l’objet d’une nouvelle
instruction pénale pour vol, brigandage et infraction à la LEtr.
En outre, comme l’a relevé à juste titre la Juge d’application
des peines, l’intéressé ne fait preuve d’aucun amendement ni d’aucune
prise de conscience. Il n’a à aucun moment exprimé de regrets à l’égard
de ses victimes, mais uniquement à l’égard de sa famille qui souffrirait de
son absence (P. 6, p. 2). Il n’a en outre pas daigné se présenter aux
audiences des 30 janvier et 4 mars 2013, son entrée en prison, en date du
25 juin 2013, n’étant due qu’à son arrestation par la police.
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Enfin, force est de constater que les projets du recourant ne
sont ni concrets, ni aboutis. Il a expliqué vouloir rentrer au Kosovo afin de
travailler et subvenir aux besoins de ses proches (P. 6, p. 2). Toutefois,
malgré ce que prétend le recourant dans son recours, il n’a produit à ce
jour aucun contrat de travail ni aucun document qui attesterait de la
recherche d’un emploi. A cela s’ajoute que le recourant est revenu en
Suisse malgré un renvoi en 2011 et une interdiction d’entrée sur notre
territoire. Il y a dès lors fortement à craindre que si le recourant devait
être libéré conditionnellement, il se retrouverait à sa sortie de prison dans
les mêmes circonstances que celles qui prévalaient lors de la commission
des infractions pour lesquelles il a été condamné.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la Juge
d'application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à
H.________.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1], et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 450 fr., plus 36 fr. de TVA, soit un total de 486 fr.,
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 juin 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________ est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de H., par
486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge
de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de H. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christian Dénériaz, avocat (pour H.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-MM. les Procureurs de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/66932/VRI/PEJ),
-Prison de la Croisée,
-Service de la population, division étrangers,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1