Appeal inadmissible because spouse could not represent prisoner

CREP ap14-008861-429/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale23 juin 2014Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Cantonal Criminal Appeals Chamber held that an appeal against the refusal of conditional release was inadmissible because the appellant's wife, who was not a lawyer, could not validly represent him in criminal proceedings and no proper signed and motivated appeal was filed within the deadline. After the defect warning went unanswered, the court refused to enter into the matter. It nevertheless left the CHF 330 appeal fee to the State.

Regeste Omnilex

Art. 127 al. 5 CPP; representation of an accused or convicted person in criminal proceedings is reserved to lawyers authorized under the LLCA. A spouse who is not a lawyer cannot validly act as procedural representative. If a defect in representation or signature is not cured within the court-imposed deadline, the appeal is inadmissible. Costs may exceptionally be left to the State under Art. 425 CPP (consid. 1-2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 429 AP14.008861-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 23 juin 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Meylan Greffier :M.Quach


Art. 26 et 38 LEP; 127, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 mai 2014 par G.________ au nom d'A.________ contre l'ordonnance de refus de libération conditionnelle rendue le 21 mai 2014 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP14.008861-PHK. Elle considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 21 mai 2014, le Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à A.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

  • 2 - B.Par acte du 27 mai 2014, daté du 26 mai 2014, G., épouse d'A., a recouru contre cette ordonnance au nom de ce dernier. Elle n'a pas pris de conclusions formelles et n'a pas produit de procuration. Par avis du 6 juin 2014, dont une copie a été adressée à A., le président de la cour de céans a indiqué à G. que l'acte déposé n'était pas conforme à la loi dès que lors que celle-ci ne permettait pas au conjoint du prévenu de représenter ce dernier dans la procédure pénale et que la motivation du mémoire ne répondait pas aux exigences légales. Un délai au 16 juin 2014 a été imparti pour déposer un mémoire de recours motivé conformément aux exigences légales et signé par A.________ lui-même ou par un avocat habilité à le représenter, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours. Il n'a pas été donné suite au courrier du 6 juin 2014 dans le délai imparti. E n d r o i t : 1.La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000), sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux (art. 127 al. 5 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Cette limitation de la représentation s'applique également au prévenu condamné, qui demeure au centre de la procédure pénale et dont les intérêts doivent dès lors être spécialement protégés. En l'espèce, G., qui ne prétend pas bénéficier du titre d'avocat, ne peut valablement représenter son époux A.. Il n'a pas été remédié au vice dans le délai qui avait été imparti à cet effet. Le recours est par conséquent irrecevable (cf. Juge unique CREP 30 janvier 2013/195).

  • 3 - 2.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 425 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme G., -Ministère public central, et communiqué à : -M. A., -M. le Juge d'application des peines, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines (réf. : OEP/PPL/63904/AVI/PEJ), -Service de la population, secteur Etrangers. par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

conditional releasecriminal appealrepresentationadmissibilityprocedural defectcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the refusal of conditional release was admissible despite being filed and signed by the appellant's spouse, who was not a lawyer and had no power of attorney.

Solution extraite

No. Only lawyers authorized under the Attorneys Act may represent accused persons in criminal proceedings; the procedural defect was not cured within the deadline, so the appeal could not be entered into.

Motifs extraits

Article 127(5) CPP reserves defense representation to authorized lawyers. This restriction also applies to a convicted person, who remains at the center of the criminal proceedings. G.________ could not validly represent A.________, and the deficiency was not remedied after the warning letter.

Question juridique clé

How should the costs of the appeal proceedings be allocated?

Solution extraite

The appeal-court fee of CHF 330 was exceptionally left to the State.

Motifs extraits

The only appellate costs were the judgment fee under Article 422(1) CPP; the court applied Article 425 CPP to leave them to the State.

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