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TRIBUNAL CANTONAL
592
AP14.009224-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 août 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 59 al. 2 et 3 CP; 38 al. 1 LEP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 août 2014 par
V.________ contre le prononcé sur recours administratif rendu le 25 juillet
2014 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP14.009224-
PHK.
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 19 février 2014, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que V.________,
né en 1959, rentier de l’assurance-invalidité, s’était rendu coupable de
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que de
recel et d’infraction à la loi fédérale sur les armes et l’a condamné à une
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peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 397 jours de
détention préventive et de 53 jours d’exécution anticipée de mesure. La
cour a en outre révoqué un précédent sursis assortissant une peine
pécuniaire. Un traitement institutionnel a par ailleurs été ordonné,
emportant la suspension des peines prononcées au profit dudit traitement.
Enfin, le tribunal a ordonné le maintien en détention de V.________ pour
des motifs de sûreté.
b)Dans la motivation de son jugement, la cour a préconisé un
placement au sens de l’art. 59 al. 2 CP (Code pénal; RS 311.0). Les actes
réprimés étaient les suivants : le condamné faisait l’objet d’une décision
d’hospitalisation d’office à l’Hôpital de Cery; le 12 octobre 2012, vers 13 h
15, alors qu’il séjournait à la Fondation du Levant, l’intéressé s’est opposé
à son transfert, auquel devaient pourvoir deux ambulanciers, une
infirmière ainsi qu’une assistante en soins et santé communautaires
intervenus à cette fin à son lieu de résidence. Il a sorti un pistolet qui se
trouvait dans un sac déposé dans sa chambre; après avoir effectué un
mouvement de charge, il a brandi l’arme en direction des quatre
intervenants. Il a sitôt quitté les lieux, avant d’être interpellé vers 15 h 20.
La fouille de sa chambre a permis la découverte de 120 cartouches de
FASS 90 et de 33 cartouches de Luger 9 mm. Le sac en question contenait
un SIG P210 et un FASS 90 démonté. Cette dernière arme avait été volée
lors d’un cambriolage perpétré en 2007 et le condamné l’avait acquise
dans la rue, à Lausanne, en se doutant de sa provenance criminelle.
L’intéressé disposait en outre de neuf cartouches de 9 mm entreposées à
un autre endroit, ainsi que d’un fusil et d’un mousqueton. Enfin, le
condamné conservait notamment un lot de cartouches diverses déposé
dans un garde-meuble.
c) Il ressort d’une expertise psychiatrique déposée le 21 mars
2013 (P. 48) que le condamné présente des troubles cognitifs, des
troubles organiques de la personnalité et un syndrome de dépendance aux
opiacés, actuellement sous régime de substitution par méthadone. Le
risque de récidive est avéré. L’expertisé présente un manque
d’introspection quant à ses difficultés et une absence de reconnaissance
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de sa maladie, ce dernier point, défini par le terme d’anosognosie, étant
une caractéristique fréquente des troubles organiques en question.
Les experts ont ajouté qu’une prise en charge dans un cadre
institutionnel au sens de l’art. 59 CP, comprenant une médication, des
entretiens réguliers et un encadrement psychologique et éducatif
soutenant pouvait amener à une atténuation des manifestations les plus
problématiques, sur le plan comportemental, des troubles organiques
présents. En ce sens, une prise en charge de ce type pourrait contribuer à
la diminution du risque de récidive.
d)Sur la base de ce rapport d’expertise, le Procureur avait
autorisé le prévenu à exécuter la mesure préconisée par les experts de
manière anticipée. L’office d’exécution des peines (OEP) avait ainsi placé
l’intéressé, dès la fin de son hospitalisation d’office, à l’Hôpital de Cery. Le
prévenu s’en était toutefois enfui le 29 juillet 2013 car il refusait un
transfert à l’EMS La Colombière, qui est un établissement selon l’art. 59 al.
2 CP. Il a dès lors été replacé en détention provisoire dès le 2 août 2013.
Le 29 juillet 2013, alors qu’il venait d’être informé de son
transfert prochain à La Colombière pour y exécuter la suite de sa mesure,
le condamné a menacé le personnel hospitalier de Cery, tout en exprimant
le dessein de bouter le feu à l’EMS et de "braquer" le véhicule d’une
assistance sociale.
e)Le condamné a fait l’objet de divers avis. Dans un rapport
du 8 avril 2014, le Secteur d’évaluation criminologique du Service
pénitentiaire (Etablissements de la Plaine de l’Orbe) que l’intéressé "(...)
n’exclut pas un nouveau passage à l’acte dans une situation où il serait
amené à devoir se défendre". Le risque de récidive général a été qualifié
de moyen. Dans un rapport du 12 mai 2014, le Service de médecine et
psychiatrie pénitentiaires (SMPP) a relevé que le condamné était pris en
charge depuis peu au titre d’une mesure au sens de l’art. 59 al. 3 CP;
l’évolution était alors stable et permettait à l’intéressé d’accéder à un
élargissement du cadre de son régime pénal. Dans une note du 15 mai
2014, l’OEP a décrit l’échelonnement possible de l’exécution de la mesure
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institutionnelle, "le but étant notamment d’éviter toute démarche
déstabilisante à même d’augmenter le risque de récidive (...)".
Dans des avis des 14 avril et 23 mai 2014, la Fondation
vaudoise de probation a relevé que le comportement du condamné en
détention était adéquat, mais que l’intéressé pouvait rapidement changer
de comportement, parfois pour devenir menaçant et agressif verbalement.
En outre, il éprouvait de la difficulté à comprendre et à accepter son
jugement, ce qui pouvait le rendre agité, incohérent et compliquer ainsi
les discussions, étant précisé qu’il pouvait également adopter une attitude
adéquate et contenue. Dans ses recommandations du 3 juin 2014, la
Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants
nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a relevé notamment
ce qui suit : "(...). Dans ces conditions d’une capacité d’autonomie réduite,
d’une dépendance au cadre sociothérapeutique, ainsi que d’une tendance
oppositionnelle au changement, la commission estime que la progression
de l’accompagnement (du condamné, réd.) de la détention vers une
admission en EMS spécialisé doivent effectués à pas comptés".
B.a)Par décision du 1
er
avril 2014, I’OEP a ordonné le placement
institutionnel du condamné à la prison de la Tuilière, à Lonay, avec effet
rétroactif au 19 février 2014, avec un traitement thérapeutique auprès du
Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP).
b) Le 5 mai 2014, V.________ a recouru auprès du Juge
d’application des peines contre cette décision, concluant, avec suite de
frais et dépens, à son annulation, le condamné étant "transféré sans délai
dans un établissement institutionnel tel que visé à l’article 59 al. 2 CP, en
tenant compte autant que possible de ses préoccupations quant au lieu de
placement, quitte à préférer un placement provisoire en un autre lieu
ouvert en attendant que l’établissement adéquat soit disponible".
c) Par prononcé sur recours administratif du 25 juillet 2014, le
Juge d’application des peines a rejeté le recours interjeté par V.________
contre la décision de l’Office d’exécution des peines du 1
er
avril 2014
ordonnant son placement institutionnel à la prison de la Tuilière, à Lonay,
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avec effet rétroactif au 19 février 2014, avec un traitement thérapeutique
auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (I), a confirmé
la décision attaquée (II), a mis les frais de la cause, par 1'425 fr., à la
charge du recourant (III), a laissé les frais du conseil d’office de V.,
par 2'643 fr. 80, dont 195 fr. 80 de TVA, à la charge de l’Etat (IV) et a dit
que le prononcé était immédiatement exécutoire (V).
C.Par acte du 11 août 2014, V. a recouru auprès de la
Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, ordre étant
donné à l’OEP "de transférer le recourant sans délai dans un établissement
institutionnel tel que visé à l’article 59 al. 2 CP, en tenant compte autant
que possible de ses préoccupations quant au lieu de placement, quitte à
préférer un placement provisoire en un autre lieu ouvert en attendant que
l’établissement adéquat soit disponible" et une juste indemnité lui étant
accordée "pour le temps passé en prison alors qu’il aurait dû être placé
dans un établissement ouvert".
E n d r o i t :
1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006
sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), les décisions
rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges
d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes
rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et
le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un
recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 38 al. 2
LEP). Le recours de l’art. 38 al. 1 LEP est ainsi ouvert notamment contre
une décision rendue par le juge d’application des peines sur recours
contre une décision de l’OEP en matière d’exécution d’une peine privative
de liberté (cf. art. 19 al. 1 let. a et 36 LEP; CREP 30 août 2013/516 c. 1).
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Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu
d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP.
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2.a) Selon l'art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel des
troubles mentaux s'effectue dans un établissement psychiatrique
approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. Le
législateur vise, en premier lieu, les cliniques psychiatriques publiques ou
privées qui offrent un traitement approprié pour les troubles mentaux en
cause. Comme les cliniques psychiatriques ne sont pas toujours prêtes et
à même de prendre en charge des patients peu coopératifs, le législateur
a prévu que de telles mesures pouvaient également être exécutées au
sein d'un établissement spécialisé d'exécution des mesures. Celui-ci doit
être dirigé ou surveillé par un médecin; il faut en outre qu'il dispose des
installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une
formation appropriée et placé sous surveillance médicale (ATF 108 IV 81 c.
3c à propos de l'art. 43 aCP; Baechtold, Exécution des peines, 2008, p.
290 s.; Heer, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd. 2007, n. 93 ad art.
59). Il ressort enfin de l'art. 58 al. 2 CP que les lieux d'exécution des
mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 CP doivent être séparés des
lieux d'exécution des peines.
L'art. 59 al. 3 CP prévoit que, tant qu'il existe un risque de fuite
ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement
fermé; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au
sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique
nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3, 2
e
phrase,
CP). En introduisant la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle
dans un établissement pénitentiaire, le législateur a introduit une
exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures
de ceux d'exécution des peines (art. 58 al. 2 CP).
Dans sa version originale de 2002, la loi prévoyait que le
traitement s'effectuait, lorsque l'auteur avait commis une infraction au
sens de l'art. 64 al. 1 CP, dans un établissement psychiatrique fermé, dans
un établissement fermé d'exécution des mesures ou dans une section
spéciale d'un établissement au sens de l'art. 76 CP, aussi longtemps que la
sécurité l'exigeait (FF 2002 7675). Cette mesure était désignée sous les
termes de "petit internement". Alors que les délinquants dangereux et
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incurables devaient être internés en application de l'art. 64 CP, les
délinquants dangereux qui étaient aptes à être traités devaient faire
l'objet d'une mesure institutionnelle selon l'art. 59 al. 3 CP (FF 1998 1884).
Les cantons devaient créer des établissements pour l'exécution des
mesures visées à l'art. 59 al. 3 CP dans un délai de dix ans à partir du 1
er
janvier 2007 (art. 4 Disp. fin.).
La loi fédérale du 24 mars 2006 a toutefois modifié la teneur
de cet art. 59 al. 3 CP (RO 2006 3539 3544). Désormais, la loi n'exige plus
que le traitement soit effectué dans une section spéciale d'un
établissement pénitentiaire; il pourra être exécuté dans un établissement
pénitentiaire, à la condition que le traitement nécessaire soit assuré par
du personnel qualifié. Cette modification se justifie essentiellement pour
des raisons de coûts (BO 2005 CE 1144 s.). En outre, la loi ne prévoit plus
le placement en milieu fermé seulement pour les délinquants qui ont
commis une infraction au sens de l'art. 64 CP; un tel placement sera
ordonné, que l'auteur ait commis un crime ou un délit, en cas de risque de
fuite ou de récidive.
L'art. 59 al. 3 CP subordonne l'exécution en milieu fermé à
l'existence d'un risque de fuite ou de récidive ("tant qu'il y a lieu de
craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles
infractions"). Le risque de récidive est toutefois déjà une condition
générale du prononcé d'une mesure (art. 56 al. 1 CP). Il doit ainsi s'agir
d'un risque qualifié (Heer, Das Neue Massnahmenrecht im Überblick, in :
Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, Berne 2007, p.
116). Le risque de récidive doit ainsi être concret et hautement probable,
c'est-à-dire résulter d'une série de circonstances. Le comportement ou
l'état du condamné doit représenter un danger pour la sécurité et l'ordre
dans l'établissement. Au regard du principe de la proportionnalité, le
placement dans un établissement fermé ne devrait pouvoir être ordonné
qu'en cas de grave mise en danger de la sécurité ou de l'ordre internes.
Ce sera, par exemple, le cas d'un condamné qui profère des menaces bien
précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement; en
revanche, l'art. 59 al. 3 CP ne devrait pas s'appliquer à de simples
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difficultés de comportement ou à l'insoumission vis-à-vis des employés de
l'établissement (Heer, op. cit., Strafrecht I, n. 106 ad art. 59;
Queloz/Munyankindi, Code pénal I, Commentaire romand, n. 29 ad art.
59). Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait la
ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si
nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et
psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le
fait que l'intéressé tente de s'enfuir sur un coup de tête et sans aucune
préparation préalable, profitant par exemple d'un assouplissement des
mesures de sécurité à son encontre, ne suffit pas (Heer, op. cit., Strafrecht
I, n. 106 ad art. 59; Queloz/Munyankindi, op. cit., n. 28 ad art. 59).
La loi ne désigne pas l'autorité compétente pour ordonner le
placement en milieu fermé selon l'art. 59 al. 3 CP. Selon Marianne Heer,
un tel placement représente une grave atteinte dans les droits du
condamné et devrait être ordonné par un juge. Cette auteure rappelle que
le Conseil fédéral avait fait de l'art. 59 al. 3 CP une forme particulière
d'internement et voit ainsi le placement en milieu fermé comme une
modification de la mesure institutionnelle. En outre, elle explique que le
législateur a renforcé la position du juge en matière d'exécution des
mesures; ainsi, le juge est compétent pour ordonner l'exécution de la
peine privative de liberté en cas d'échec de la mesure (art. 62a al. 1 let. c;
art. 62c al. 2 CP; Heer, op. cit., Strafrecht I, n. 110 ad art. 59; n. 3 ad art.
62c).
En ordonnant le placement en milieu fermé, l'autorité
n'ordonne toutefois pas une nouvelle mesure ni ne modifie la mesure,
mais en transfère le lieu d'exécution (cf. Queloz/Munyankindi, op. cit., n.
27 ss ad art. 59 CP, qui traite de l'art. 59 al. 3 CP sous le titre "Modalité
d'exécution du traitement"). Or, le choix du lieu d'exécution constitue une
modalité d'exécution de la mesure, qui relève de la compétence de
l'autorité d'exécution (TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 c. 1.3.1 in
fine; sur la séparation des compétences entre le juge et l'autorité
d'exécution, cf. ATF 130 IV 49 c. 3.1).
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A l'heure actuelle, des établissements fermés selon l'art. 59 al.
3 CP font défaut, de sorte que les délinquants anormaux présentant un
risque de fuite ou de récidive devront souvent être placés dans des
établissements pénitentiaires (Queloz/Munyankindi, op. cit., n. 30 ad art.
59 CP). Un tel placement devrait toutefois autant que possible rester
l'exception, dès lors que le principe de la séparation des lieux d'exécution
des mesures d'avec ceux d'exécution des peines posé à l'art. 58 al. 2 CP a
été abandonné (Heer, op. cit., Strafrecht I, n. 107 ad art. 59 CP); il devrait
également être limité dans le temps (Baechtold, op. cit., 295).
Le transfert dans un autre établissement doit, comme déjà
relevé, être considéré comme une modalité d'exécution de la mesure
relevant de l'autorité d'exécution. Conformément à l'art. 21 al. 2 let. a LEP,
c’est, dans le canton de Vaud, l'OEP qui est compétent pour mandater
l'établissement dans lequel le condamné sera placé. La conformité de
cette norme au droit fédéral est admise par la jurisprudence fédérale (TF
6B_629/2009 du 21 décembre 2009 c. 1.3.1).
b)En l’espèce, le transfert dans un établissement fermé relève
bien de l’OEP, qui était donc habilité à rendre la décision attaquée,
laquelle procède ainsi d’une correcte application du droit pour ce qui est
de la compétence de l’autorité. Le recourant ne le conteste du reste pas.
Sur le fond, le recourant soutient, en bref, qu’il n’y aurait
aucun motif de le garder à la prison de la Tuilière en application de l’art.
59 al. 3 CP et qu’il devrait bien plutôt être transféré dans un établissement
psychiatrique approprié au sens de l’art. 59 al. 2 CP. Outre des moyens
déduits de la systématique légale et du jugement du 19 février 2014, qui
seront examinés ci-après, il fait valoir que le manque de places disponibles
dans un établissement adapté n’autoriserait pas les autorités d’exécution
à le placer dans un établissement pénitentiaire pendant plusieurs
semaines ou plusieurs mois. Il ajoute qu’il se trouverait aujourd’hui en
prison pour des motifs qui existaient déjà lors du jugement rendu par le
Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 19 février 2014 et qui avaient
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pourtant amené cette autorité à préconiser un placement thérapeutique
institutionnel en milieu ouvert au sens de l’art. 59 al. 2 CP (recours, ch. 9).
Pour sa part, le premier juge a considéré que le jugement du
19 février 2014 n’imposait pas un transfert immédiat du condamné en
EMS spécialisé, mais qu’il ménageait bien plutôt à l’OEP la compétence de
veiller à ce que ce transfert s’exécute dans les meilleures conditions en
vue de favoriser son succès. Or, toujours d’après le premier juge,
l’ensemble des intervenants s’accorderait à dire que la progression à
observer jusqu’à ce résultat doit s’effectuer à pas comptés, au vu de
l’instabilité et de la dangerosité du condamné.
c) Il apparaît incontestable que le recourant est sérieusement
atteint dans sa santé mentale. Son instabilité et la passion qu’il voue aux
armes à feu, expressément relevées par le premier juge, constituent des
facteurs de risque majeurs, ce d’autant que le condamné n’a pas hésité à
brandir une arme de poing chargée devant des intervenants qui n’étaient
animés d’aucune intention hostile à son égard et persiste à faire preuve de
peu d’empathie envers ses victimes. On retiendra au surplus que
l’intéressé a acquis un fusil d’assaut militaire de provenance criminelle et
a été occupé comme mercenaire au Moyen-Orient, ce qui n’est pas pour
rassurer.
Comme le relève l’OEP, la nature et la gravité des pathologies
du condamné font obstacle à un séjour en milieu carcéral prolongé,
respectivement pour toute la durée de la peine privative de liberté.
D’ailleurs, le traitement institutionnel ordonné par le jugement du 19
février 2014 emporte suspension à son profit des peines (privative de
liberté et pécuniaire) prononcées. Pour autant, aucun motif légal ne
commande le transfert immédiat du condamné dans un établissement au
sens de l’art. 59 al. 2 CP, respectivement n’interdit une mise en œuvre
progressive de la mesure. Bien plutôt, l’art. 21 al. 2 LEP prévoit un plan
d’exécution de la mesure. L’OEP a commencé à établir ce plan, puisqu’il
ne considère le séjour du condamné à la prison de la Tuilière que comme
une étape dictée par le comportement du condamné, étant précisé qu’il
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est notoire que cet établissement carcéral dispose d’un secteur
psychiatrique performant. Aussi bien le maintien en détention est-il assorti
d’un traitement thérapeutique auprès du Service de médecine et
psychiatrie pénitentiaire.
Le condamné est d’autant moins fondé à demander
l’accélération de l’exécution de la mesure que le prononcé sur recours
administratif attaqué ne se fonde pas que sur les éléments connus au jour
du jugement du 19 février 2014. En effet, il repose également sur les avis
de divers intervenants qualifiés, énoncés sous lettre A.e ci-dessus,
rapports que le recourant ne conteste du reste pas sérieusement. Or, ces
avis s’accordent à comporter des éléments de pronostic mitigé, voire
défavorable, qui commandent la prudence dans la mise en œuvre de la
mesure de placement institutionnel. Ainsi, en dépit de plusieurs mois de
détention, le condamné peine à prendre la mesure des actes réprimés par
le jugement du 19 février 2014. Il conserve une tendance à l’agressivité
verbale et à l’instabilité en dépit de quelques progrès. Enfin, il présente un
risque de fuite.
La circonspection qui est de toute évidence de mise en
présence d’un délinquant présentant des pathologies telles que celles du
condamné dicte dès lors une évolution par étapes en raison du risque de
réitération déjà mentionné. En d’autres termes, un passage abrupt du
milieu carcéral au traitement institutionnel en milieu ouvert n’est pas
compatible avec l’impératif de prévention spéciale découlant de l’ordre
légal, tant il est vrai qu’un tel transfert augmenterait les risques de
réitération et de fuite et serait de nature à entraver l’évaluation des
progrès accomplis au fil des mois par le condamné en constituant un
changement par trop prononcé pour lui.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le
prononcé sur recours administratif confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), et des frais
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imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630
fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40 au total, seront mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé sur recours administratif du 25 juillet 2014 est
confirmé.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de V., par
680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de V. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Baptiste Viredaz, avocat (pour V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Juge d’application des peines,
-Office d’exécution des peines (réf.: MES/97255/AVI/JR),
-Direction de la Prison de la Tuilière,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :