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TRIBUNAL CANTONAL
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AP14.011795-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. M A I L L A R D , vice-président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffière:MmeSaghbini
Art. 86 CP; art. 26 et 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 25 juillet 2014 par O.________ contre
l’ordonnance rendue le 15 juillet 2014 par la Juge d’application des peines
dans la cause n° AP14.011795-CMD.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Durant la période comprise entre le 23 juin 2011 et le 23
octobre 2013, O.________ a fait l’objet de quatre condamnations pénales.
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Par jugement du 23 juin 2011, le Tribunal de police
l’arrondissement de La Côte a constaté qu’O., ressortissant
tunisien, s’était rendu coupable de voies de fait qualifiées, d’abus de
confiance, de tentative d’extorsion et de chantage, d’injure, d’utilisation
abusive d’une installation de télécommunication, de menaces qualifiées et
de tentative de contrainte et l’a condamné à une peine pécuniaire de
210 jours-amende à 10 fr., sous déduction de 4 jours de détention avant
jugement, ainsi qu’à une amende de 800 fr., converties en peine privative
de liberté de substitution de deux cent dix, respectivement huit jours par
suite de non-paiement.
Par ordonnance pénale du 14 janvier 2013, le Ministère public
de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’O. s’était rendu
coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de tentative d’extorsion
et de chantage, d’utilisation abusive d’une installation de
télécommunication, de menaces et de contravention à la LStup (loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes ; RS 812.121) et l’a condamné à une peine privative de
liberté de 150 jours, ainsi qu’à une amende de 400 fr., convertie en peine
privative de liberté de substitution de quatre jours par suite de non-
paiement.
Par ordonnance pénale du 6 juin 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’O.________ s’était rendu
coupable de vol et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et l’a
condamné à une peine privative de liberté de 4 mois.
Par ordonnance pénale du 23 octobre 2013, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’O.________ s’était rendu
coupable de vol, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et de contrainte
et l’a condamné à une peine privative de liberté de 2 mois.
b) O.________ exécute les condamnations précitées depuis le
12 juillet 2013 et a atteint les deux tiers de ses peines le 14 juillet 2014.
Le terme de sa détention est fixé au 15 janvier 2015.
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B.a) Dans son rapport de comportement établi le 27 décembre
2013, la Direction de la prison de la Croisée a indiqué qu’O.________ avait
travaillé à l’atelier évaluation, puis à la buanderie et enfin à l’atelier
intendance. Il avait apporté satisfaction à ses responsables, était
consciencieux, rendait un travail de qualité, se montrait respectueux du
cadre imposé et avait démontré de la créativité. Le condamné se montrait
également calme, correct et poli avec le personnel de surveillance ; les
règles d’hygiène étaient respectées et sa cellule toujours impeccable. En
outre, il n’avait pas d’ennui avec ses codétenus et n’avait fait l’objet
d’aucune sanction disciplinaire.
b) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 20
mai 2014, la Direction de la prison de la Croisée a relevé qu’O.________
avait reconnu les faits qui avaient fondé ses condamnations et assumait
les conséquences de ses actes. Au terme de sa détention, l’intéressé
projetait de rester en Suisse, pour autant qu’il y soit autorisé, à savoir s’il
obtenait gain de cause contre la décision de renvoi du 12 mars 2014 du
Service de la population (ci-après : le SPOP). Il souhaitait alors vivre dans
un premier temps chez un ami à [...], puis comptait sous-louer un studio à
[...]. Il s’était d’ailleurs inscrit dans une agence temporaire avec l’intention
de reprendre au plus vite une activité professionnelle dans la restauration.
La Direction a aussi indiqué que le 5 février 2014, à la réception d’un
courrier du SPOP en vue d’une procédure de son renvoi de Suisse,
O.________ avait très mal réagi, s’était montré agité et virulent et avait
tenu des propos « terroristes », déclarant qu’il recourrait contre la décision
à venir du SPOP et que, si son recours n’aboutissait pas, il ne voulait en
aucun cas retourner dans son pays d’origine, qu’il se rendrait en Syrie
pour intégrer le mouvement Al-Qaïda et se vengerait de la Suisse en
faisant usage d’explosifs à l’encontre d’établissements occupés par des
ressortissants helvétiques. Au vu des propos plus qu’inquiétants proférés
par l’intéressé, de l’impossibilité d’en vérifier le sérieux et de sa situation
incertaine sur le plan du statut de séjour, la Direction de la prison de la
Croisée a dès lors estimé qu’un risque de commission de nouvelles
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infractions ne pouvait pas être exclu et a préavisé négativement à la
libération conditionnelle d’O..
Par courrier non daté reçu par le directeur de la prison de la
Croisée le 3 juin 2014, O. a déclaré regretter les propos qu’il avait
eu lors de la réception de la lettre du SPOP, les imputant au fait qu’il était
en colère.
c) Dans son avis du 4 juin 2014, l’Office d’exécution des
peines (ci-après : l’OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle à
O., considérant comme défavorable le pronostic quant à son
comportement futur. Il a rapporté que les projets d’avenir de l’intéressé,
pour le cas où il serait autorisé à rester en Suisse, consistaient en la prise
d’un emploi et d’un logement chez un ami, mais que la poursuite de son
séjour sur le territoire suisse demeurait toutefois en suspens en raison du
recours qu’il avait déposé auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre de la décision de renvoi du
12 mars 2014 du SPOP. En outre, du fait qu’O. avait récidivé alors
qu’il se savait déjà condamné, qu’il n’existait pas de preuves s’agissant
des démarches qu’il aurait effectuées pour concrétiser ses projets d’avenir
et que le condamné avait tenu des propos inquiétants, refusant
notamment, cas échéant, de retourner dans son pays d’origine et
projetant d’intégrer le mouvement Al-Qaïda afin de se venger de la Suisse,
l’OEP a estimé qu’il y avait lieu de protéger la société encore pour un
temps et de lui refuser l’élargissement anticipé. S’agissant en particulier
des déclarations « terroristes », l’Office a encore relevé que, même si elles
avaient fait l’objet d’une rétractation de sa part, elles démontraient
l’impulsivité et la non-soumission aux décisions de l’autorité d’O.,
ce qui laissait craindre un risque de récidive et conduisait à poser un
pronostic défavorable.
d) Lors de son audition le 3 juillet 2014 par la Juge
d’application des peines, O. a déclaré en substance avoir commis
des erreurs par le passé et les assumer aujourd’hui. Il a exposé être un
"bosseur" et tout mettre en œuvre pour payer ses dettes depuis la prison
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afin d’assainir sa situation financière et assumer ses responsabilités.
S’agissant des infractions commises à l’encontre de son ex-épouse, il a
rapporté avoir agi durant une période où il avait cédé à l’attrait de la vie
facile, alors qu’il avait été influencé par des personnes qui l’avaient initié
au jeu ; il avait perdu beaucoup d’argent et était devenu agressif avec
elle. Cette situation l’avait même conduit à demander son hospitalisation
volontaire à l’Hôpital psychiatrique de [...]. Concernant celles perpétrées à
l’encontre du dénommé [...],O.________ a expliqué qu’à l’époque, il était
dans une situation très grave, s’étant fait arnaquer par une requérante
d’asile qui lui aurait sous-loué un appartement mis à disposition par l’Etat
dont il aurait ensuite été expulsé. Alors que le dénommé [...] lui avait
prêté sa carte de crédit pour effectuer un retrait de 500 fr., le prévenu en
aurait profité pour prélever 9'000 fr. qu’il avait utilisés pour jouer, boire et
fréquenter des cabarets, consommant, au moment des faits, alcool et
cocaïne et jouant régulièrement. Pour ce qui est des propos inquiétants
qu’il avait tenus, il a expliqué avoir mal réagi et parlé d’Al-Qaïda alors
même qu’il n’avait que du mépris pour cette organisation, ajoutant que s’il
devait quitter la Suisse ce ne serait pas la fin du monde. Enfin, à sa
libération, il a confirmé qu’il avait pour projet de trouver un travail et un
logement. Il a encore indiqué que s’il n’avait pas le choix, il quitterait la
Suisse avec son AVS et 2
e
pilier pour se rendre en Tunisie et y ouvrir une
petite affaire.
e) Par courrier du 14 juillet 2014, O.________ a une nouvelle
fois déclaré regretter les actes qui lui étaient reprochés et désirer
poursuivre sa vie en Suisse, malgré l’arrêt du 30 juin 2014 du Tribunal
fédéral rejetant son recours contre le jugement du 3 juin 2014 de la CDAP
et confirmant la décision du 12 mars 2014 du SPOP. Il a ensuite exposé
qu’à son retour en Tunisie, il entendait « travailler sur la torture en Suisse
[et] la mort de [son] copain en prison à l’âge de 21 ans et en bonne
santé » et obtenir l’autorisation d’organiser une manifestation devant
l’Ambassade de Suisse en Tunisie afin de dénoncer la torture pratiquée
par certains acteurs de la justice helvétique. Il a également écrit ce qui
suit : « La Suisse doit nous rendre tout notre argent des peuples tunisiens
puisque je deviens chômeur chez moi. Si ces choses ne se passent pas,
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j’allume le feu avec les produits essences sur mon corps à l’intérieur de
l’Ambassade suisse en Tunisie et je me suicide devant tout le monde. ».
Enfin, O.________ s’est indigné du fait qu’il lui était demandé de quitter la
Suisse après dix ans, à cause de « petites peines séparées » alors qu’il
n’était pas un criminel ou un pédophile.
C.Par ordonnance du 15 juillet 2014, la Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle à O.________ (I) et a laissé les
frais de la présente décision à la charge de l’Etat (II).
Cette autorité a considéré que les propos de l’intéressé devant
la Juge d’application des peines semblait témoigner d’une certaine
reconnaissance des faits qui lui était reprochés, malgré le fait
qu’O.________ persistait à reporter une large part de ses responsabilités sur
des circonstances extérieures et semblait quelque peu banaliser son
activité délictuelle. Elle a également estimé que même s’il se disait prêt à
accepter devoir quitter la Suisse et être disposé à envisager un retour en
Tunisie, il ressortait toutefois du dossier que le condamné avait fait preuve
d’une forte ambivalence à ce sujet, ayant eu des déclarations menaçantes
devant le personnel de la prison de la Croisée lorsqu’il avait été informé de
la procédure de renvoi initiée par le SPOP et se rétractant ensuite par
écrit. De plus, le discours qu’il adoptait dans sa dernière prise de position –
du 14 juillet 2014 – alors qu’il savait désormais que son renvoi de Suisse
était définitif et exécutoire suscitait à nouveau des inquiétudes, faisant
craindre un passage à l’acte. Partant, elle a estimé qu’à ce stade le
pronostic quant au comportement futur d’O.________ était défavorable.
D.a) Dans un autre courrier du 14 juillet 2014 mis à la poste le
16 juillet 2014 et adressé à la Juge d’application des peines, O.________
s’est notamment exprimé « concernant la torture [qu’il a] vécue entre le
12 juillet 2013 et le 25 juillet 2013 ».
Invité par la Juge d’application des peines à lui signifier quelles
suites il voulait donner au courrier précité, le condamné a demandé, dans
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sa lettre du 25 juillet 2014, sa libération conditionnelle, précisant qu’il
avait besoin de voir son psychiatre à [...].
b) Le 1
er
août 2014, O.________ a confirmé que son courrier du
25 juillet 2014 devait être considéré comme un recours contre
l’ordonnance rendue le 15 juillet 2014 par la Juge d’application des peines.
La cause a dès lors été transmise à la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence.
E n d r o i t :
1.a) L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que, sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de
l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
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b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.Le recourant fait valoir qu’il regrette les faits qui l’ont conduit
en prison. Il indique souhaiter pouvoir rester en Suisse pour y trouver un
travail, précisant ne pas comprendre pourquoi il lui est demandé de
quitter la Suisse.
a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base
d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c.
2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/
Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse,
Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une
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prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il
faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne
pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5
c. 1b).
Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et
de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du
pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en
particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi
que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des
biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont
mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la
gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la
propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts
cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation
de liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment
lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée
exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20
décembre 2010 c. 1 ; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
b) En l'espèce, la condition objective de l’exécution des deux
tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 14 juillet
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recourant a réagi de manière vive, il ne reste pas moins qu’O.________ est
une personne inquiétante, voire susceptible d’être dangereuse. Il ressort
en particulier du rapport de la Direction de la prison de la Croisée du 20
mai 2014 que le recourant est animé par un fort ressentiment envers la
Suisse – qu’il refuse toutefois de quitter pour retourner dans son pays
d’origine –, faisant part de son intention de se venger et de rejoindre le
mouvement Al-Qaïda. Le fait qu’il ait rétracté ses propos dans une lettre
du 3 juin 2014 n’est pas suffisant pour amoindrir les craintes que ses
déclarations suscitent. D’une part, il apparaît qu’une fois concrètement
confronté à son renvoi, l’intéressé a à nouveau manifesté de la rancœur,
un sentiment d’injustice et un esprit de vengeance. D’autre part, comme il
l’a été relevé par les différentes autorités, ses propos plus qu’inquiétants
tendent à mettre en évidence une impulsivité et une instabilité, qu’il a
également démontrées lors de la commission des infractions qui lui sont
reprochées.
En outre, le recourant a été condamné quatre fois entre 2011
et 2013. Certes, il reconnaît les faits qui ont fondé ses condamnations ; il
minimise toutefois la gravité de ses actes, les imputant à des facteurs
extérieurs (consommation d’alcool et de cocaïne, dépendance au jeu,
précarité), alors qu’il s’est régulièrement montré violent et menaçant. Cela
met en évidence un manque d’amendement.
O.________ n’a pas non plus de perspective de réinsertion et
ses projets en Suisse sont mis en échec par la décision de renvoi entrée en
force suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 juin 2014. S’il se déclare être
prêt à retourner dans son pays d’origine, il est néanmoins douteux que
l’intéressé – qui réaffirme pourtant dans son recours son souhait de
séjourner en Suisse pour voir son psychiatre et pour demander au SPOP un
réexamen de sa situation sur le plan du droit des étrangers – accepte son
refoulement et ait une réelle intention de quitter le territoire helvétique.
Bien plutôt, il est à craindre qu’il décide de ne pas rentrer en Tunisie et de
demeurer sur le territoire helvétique dans la clandestinité. Etant sans
autorisation de séjour et faisant l’objet d’une décision de renvoi,
O.________ se retrouverait, s’il devait être libéré conditionnellement, dans
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une situation plus précaire encore que celle qui prévalait lors de la
commission des infractions pour lesquelles il a été condamné, de sorte
qu’il existe un risque manifeste de récidive.
Au surplus, la question d’une libération conditionnelle sous
condition, malgré le pronostic défavorable, ne s’avère pas envisageable
dans le cas d’espèce. En effet, un tel élargissement devrait être
subordonné au renvoi du condamné en Tunisie. Or il faudrait pour cela une
réelle volonté de retour de sa part et des projets sur place, ce qui
n’apparaît pas être le cas, le recourant n’ayant guère formulé de projet
concret, hormis la possible création d’une petite affaire selon ses moyens
financiers. Il apparaît donc qu’un retour forcé n’est pas une mesure
réalisable à court terme.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la Juge
d'application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à
O.________.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
du 15 juillet 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 15 juillet 2014 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la
charge d’O..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. O.,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-Mme la Procureure du Ministère central, division contrôle, mineurs et
affaires spéciales,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/83453/NJ),
-Direction de la prison de la Croisée,
-Service de la population du canton de Vaud, secteur départs,
par l’envoi de photocopies.
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13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :