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TRIBUNAL CANTONAL
641
AP14.016585-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 38 LEP; 84 al. 6 CP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 29 août 2014 par K.________ contre le
prononcé sur recours administratif rendu le 20 août 2014 par le Juge
d’application des peines dans la cause n° AP14.016585-PHK.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a)Par jugement du 22 octobre 2010, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné K.________, né en
1966, ressortissant serbe, pour infraction grave et contravention à la loi
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fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 12 ans,
sous déduction de 676 jours de détention avant jugement. Ce jugement a
été confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, puis
par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, par arrêts du 14 décembre
2010 et du 20 juin 2011 respectivement.
b)Le condamné exécute sa peine privative de liberté aux
Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). Il en aura atteint la
moitié le 18 décembre 2014 et les deux tiers le 18 décembre 2016, le
terme de la peine étant fixé au 20 décembre 2020. Par décision du 7 mars
2012, entrée en force, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a
révoqué l’autorisation d’établissement du condamné.
c) Un plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES) a été
élaboré par la direction des EPO et avalisé par l’Office d’exécution des
peines (ci-après : OEP) le 23 janvier 2014.
lI ressort du PES que le condamné présente une absence
d’évolution dans l’explication du passage à l’acte ou dans la
reconnaissance de ses délits; en outre, il ne formule, en l’état, aucun
projet d’avenir conforme à sa situation socio-économique.
Le PES prévoit un passage en secteur fermé de la Colonie dès
la mi-peine (phase 2), suivi d’un passage en secteur ouvert de la Colonie
dès le mois de décembre 2015 (phase 3), un régime de conduite dès juin
2016 ou au minimum six mois après le passage en secteur ouvert de la
Colonie (phase 4) et, enfin, dès l’automne 2016, un régime de congés
fractionnés (phase 5), étant précisé que le condamné se trouve
actuellement en phase 1 de l’exécution de sa sanction.
B.a)Le 12 juillet 2014, le condamné a déposé une demande
d’autorisation de sortie pour le 21 août suivant. Il précisait que cette date
était celle du sixième anniversaire de son fils.
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b) Par décision du 24 juillet 2014, l’OEP a rejeté cette requête,
motif pris du risque de fuite et du péril que le congé ferait courir à la
sécurité publique.
c) Le 7 août 2014, le condamné a recouru auprès du Juge
d’application des peines contre la décision de refus de congé.
Par déterminations du 15 août 2014, l’OEP a conclu au rejet du
recours. Il a indiqué qu’au vu de la quotité de la peine prononcée, de
l’absence d’évolution du condamné dans le cadre de la reconnaissance de
ses délits, de la révocation de son autorisation d’établissement et du
manque total, en l’état, de projets d’avenir concrets, c’était une
progression très prudente des élargissements de régime qui avait été
envisagée afin d’observer sur une période suffisamment longue la
capacité du prénommé à évoluer favorablement dans un cadre différent et
à franchir avec succès les différentes étapes prévues dans le bilan de
phase d’exécution de la sanction.
d) Par prononcé sur recours administratif du 20 août 2014, le
Juge d’application des peines a rejeté le recours interjeté le 7 août 2014
par K.________ contre la décision de l’OEP du 24 juillet 2014 lui refusant
une autorisation de sortie le 21 août 2014 (I), a confirmé la décision
attaquée (II) et a mis les frais de la cause, par 375 fr., à la charge du
recourant (III). Le premier juge a considéré que le plan d’exécution de la
sanction ne prévoyait un régime de conduites qu’à partir de la phase 4,
soit dès juin 2016 ou au minimum six mois après le passage en secteur
ouvert de la Colonie seulement, d’une part, et que la progression des
régimes énoncée dans ce plan avait été établie en considération en
particulier des risques de mise en péril de la sécurité publique et de fuite
présentés par l’intéressé, d’autre part.
C.Par acte non daté remis à la Poste le 29 août 2014, K.________
a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre ce prononcé, en concluant implicitement à ce que le congé sollicité
lui soit accordé dans des circonstances similaires à l’avenir. Par acte du 29
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août 2014, remis à la poste le même jour, il a sollicité la désignation d’un
défenseur d’office pour la procédure de recours.
E n d r o i t :
1.a) L’art. 36 al. 1 LEP (loi du 4 juillet 2006 sur l’exécution des
condamnations pénales; RSV 340.01) prévoit que le Juge d'application des
peines est compétent notamment pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines.
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le
Juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de
la Chambre des recours pénale. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est
régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP bien que dépourvu de conclusions explicites. Partant, il y a
lieu d’entrer en matière, sous réserve toutefois des considérants ci-
dessous relatifs à l’intérêt actuel au recours.
2.Le recourant soutient notamment que la décision rendue par le
Juge d’application des peines serait disproportionnée et inopportune dans
la mesure où elle ferait fi de son bon comportement en détention.
a) Aux termes de l’art. 75 al. 3 CP (Code pénal; RS 311.0), le
règlement de l'établissement (d’exécution des peines privatives de liberté,
réd.) prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan
porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et
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d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du
dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation
de la libération.
Selon l’art. 84 al. 6 CP, des congés d'une longueur appropriée
sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec
le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs
particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la
peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie
ou ne commette d'autres infractions. Les cantons sont compétents pour
fixer la nature et la durée du congé, ainsi que pour concrétiser les
conditions posées par le droit fédéral (Dupuis/Geller/Monnier/
Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 19
ad art. 84 CP). A cet égard, l’art. 96 al. 2 RSC (règlement sur le statut des
condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de
détention applicables; RSV 340.01.1) prévoit que le congé ou la
permission doit en outre s'inscrire dans le plan d'exécution de peine.
b) En l’espèce, il doit tout d’abord être constaté que la seule
date pour laquelle le congé a été demandé par l’acte du 12 juillet 2014,
soit le 21 août 2014, était échue lors de la saisine de la cour de céans.
Dans cette mesure, le recours n’a pas d’objet faute de tout intérêt actuel.
Cela étant, comme le Tribunal fédéral en a statué sous l’angle
de l'art. 89 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), l'intérêt digne
de protection du recourant peut exceptionnellement être admis
abstraction faite de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation
peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou
analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne
perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un
intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse
(ATF 137 I 23 c. 1.3.1 p. 25 et la jurisprudence citée; TF arrêt 1C_9/2012
du 7 mai 2012 c. 1.2).
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Dans le cas particulier, il convient d’admettre que le
condamné est susceptible de déposer de nouvelles demandes de congé
avant le début de la phase du plan d’exécution de la sanction prévoyant
l’instauration de conduites (phase 4). On peut en effet s’attendre à ce qu’il
sollicite notamment de fêter à l’extérieur d’autres anniversaires de
membres de sa parenté, en particulier celui de son fils, le 21 août 2015.
Dans cette mesure, le recours n’est pas dépourvu d’objet, s’agissant d’une
contestation pouvant se reproduire en tout temps dans des circonstances
identiques ou analogues, du moins si le comportement du condamné
devait ne pas changer essentiellement.
c) A l’aune des critères de l’art. 84 al. 6 CP, l’appréciation
criminologique du condamné reste préoccupante, surtout quant au risque
de réitération et, partant, d’atteinte à la sécurité publique. En effet, il
ressort du dossier que le recourant peine à prendre conscience de la
gravité des infractions à raison desquelles il a été condamné. Aussi bien, il
persiste à minimiser le danger que constituent les drogues illicites pour la
santé et la sécurité publiques. Ce facteur implique un risque de réitération
caractérisé, renforcé encore par le fait que le condamné ne formule, en
l’état, aucun projet d’avenir conforme à sa situation socio-économique et
que son autorisation d’établissement a été révoquée. C’est dès lors en
vain qu’il se prévaut de ce qu’il n’a pas été condamné pour des infractions
contre la vie et l’intégrité corporelle. Bien plutôt, c’est précisément en
raison du manque d’amendement du condamné et compte tenu de sa
situation personnelle ainsi que de la quotité de la peine privative de liberté
prononcée que le plan d’exécution de la sanction prévoit un
échelonnement progressif des élargissements de régime. Ce régime est
assurément indiqué pour un criminel aussi aguerri que le condamné et la
faveur sollicitée n’y trouve pour l’heure pas place nonobstant le bon
comportement de l’intéressé en détention.
La constatation de l'existence du risque de réitération
découlant du manque d’amendement et de la situation personnelle du
condamné dispense d'examiner si le risque de fuite est réalisé, les critères
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du risque de fuite et de réitération déduits de l’art. 84 al. 6 CP étant
alternatifs et non cumulatifs.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé sur
recours administratif rendu le 20 août 2014 par le Juge d’application des
peines confirmé.
La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le
recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès
(Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale
suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische Strafprozessordnung,
Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 7 août
2014/540; CREP 18 décembre 2013/727 c. 7; CREP 4 janvier 2013/26;
CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3) et que, de
surcroît, la cause apparaissait dépourvue de toute difficulté.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il n’est pas sans objet.
II. Le prononcé sur recours administratif du 20 août 2014 est
confirmé.
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III. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la
procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de K.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
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M. K.________,
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Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs;
et communiqué à :
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M. le Juge d’application des peines,
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Office d’exécution des peines (réf : OEP/PPL/68742/AVI/BD),
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1