351 TRIBUNAL CANTONAL 277 AP16.007795-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 avril 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeJordan
Art. 62 al. 1, 62d al. 1 CP, 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2017 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 5 avril 2017 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP16.007795-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 14 mai 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné J.________ pour lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui et séjour illégal à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 420 jours de détention avant jugement, et a ordonné qu’il soit soumis à un traitement
b) J.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique dans le cadre de la procédure pénale précitée. Aux termes d’un rapport établi le 25 octobre 2013, les experts ont posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde, celle-ci engendrant notamment chez l’intéressé une interprétation délirante des intentions d'autrui menant à un fort sentiment de persécution. Dans la mesure où les faits qui lui étaient reprochés étaient étroitement liés au trouble dont il souffrait, les experts ont considéré que J.________ présentait un risque de récidive d'actes agressifs élevé en l'absence de traitement. Une prise en charge psychiatrique intégrée était susceptible de contribuer à diminuer ce risque. c) D'abord incarcéré à la prison de la Tuilière, à Lonay, J.________ exécute depuis le 28 novembre 2016 sa mesure thérapeutique à l'unité psychiatrique des Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après : EPO). d) Dans son rapport du 11 mars 2016, la direction de la prison de la Tuilière a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de J.________ en relevant que sa santé était précaire, que son statut en Suisse était incertain et qu’il manquait totalement de perspectives. S’agissant de son comportement en détention, elle a indiqué que celui-ci était en principe correct, qu’il restait très isolé des autres détenus, qu’il pouvait être agressif verbalement, mais qu’il n’avait jamais passé à l’acte physiquement, que son hygiène corporelle n’était pas bonne, qu’il ne participait pas aux activités et qu’il ne se rendait pas à la promenade. e) Dans son rapport du 14 mars 2016, la Fondation vaudoise de probation a également émis un préavis défavorable. Elle a indiqué notamment que J.________ éprouvait de la difficulté à comprendre son incarcération, que ses projets pour sa sortie de prison étaient quasiment
3 - inexistants, qu’il se considérait victime du système et que ses propos témoignaient d'une absence totale d'amendement. f) Selon le rapport établi le 11 avril 2016 par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP), J.________ a bénéficié d'un suivi psychiatrique régulier tout au long de son incarcération. Son investissement était toutefois difficile à évaluer, compte tenu de la lourdeur de son trouble psychique, d’une stabilisation difficile de son état et de l'anosognosie qu'il présentait. L'alliance thérapeutique était compliquée et fragilisée, du fait notamment de la persistance d'une certaine méfiance à l'égard du personnel médical. Depuis sa dernière hospitalisation le 23 juin 2015, durant laquelle un traitement neuroleptique en dépôt avait été mis en place, une amélioration progressive de l'état psychique de l’intéressé (contact adéquat, délire de persécution estompé, absence de trouble de la perception) pouvait être constatée, avec toutefois la persistance d'un délire de filiation. L'objectif principal était de stabiliser J.________ à moyen et long terme et de l'aider à s'engager dans un travail sur la reconnaissance de sa maladie et de ses propres difficultés. B.a) Le 20 avril 2016, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition consistant à refuser la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle à J.. Il a indiqué que l’intéressé tirait bénéfice de la mesure, mais qu’il devait encore passer par plusieurs étapes d’élargissement du cadre avant qu’une libération conditionnelle puisse être envisagée, la question de son investissement dans son suivi thérapeutique devant en outre faire l’objet d’une attention particulière. b) Dans son avis du 3 mai 2016, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a constaté que la mesure ordonnée à l’endroit de J. avait permis d’obtenir des résultats appréciables sur ses troubles du comportement. Sa situation pathologique ne pouvait toutefois pas encore être considérée comme durablement
4 - améliorée, l'objectif du soin restant une stabilisation et une meilleure reconnaissance de sa maladie. La CIC a enfin indiqué que la perspective d'une admission de l’intéressé au sein de l'établissement de mesures Curabilis pourrait se justifier pour la suite au long cours de son traitement et la réduction corrélative du risque de récidive. c) Entendu le 11 mai 2016, J.________ a déclaré notamment que l’exécution de sa mesure ne se déroulait pas bien, qu’il ne quittait plus sa cellule depuis plus de trois ans de peur d’avoir des problèmes, mais qu’il en rencontrait malgré cela « à cause des psychiatres, surveillants et codétenus » sans qu’il sache pourquoi. Il a contesté les faits pour lesquels il avait été condamné et n’a pas reconnu qu’il était malade. Il a déclaré qu’il n’était pas d’accord de continuer son traitement mais qu’on ne lui laissait pas le choix, qu’il préférait ne pas chercher à savoir les effets que ces médicaments avaient sur lui au risque de se mettre en colère et que les entretiens thérapeutiques n’étaient pas utiles. Enfin, s’agissant de ses projets de vie à l’extérieur, il a déclaré qu’il souhaitait régulariser son statut de séjour et qu’il allait « retrouver des gens ». d) Par courrier du 13 mai 2016, se ralliant à la position exprimée par l'OEP, le Ministère public a indiqué qu'il préavisait négativement à l'octroi de la libération conditionnelle à J.. e) Par courrier du 14 décembre 2016, J., par l’intermédiaire de son défenseur, a requis d’être entendu une dernière fois par l’experte en présence de son avocat avant le dépôt du rapport d’expertise, en faisant valoir qu’il n’avait pas eu l’occasion de se faire entendre totalement et qu’il s’était sans doute mal fait comprendre. f) Dans un rapport d’expertise déposé par la Dresse [...] le 19 décembre 2016, il a été confirmé que J.________ souffrait d'une schizophrénie paranoïde continue. Celle-ci se manifestait par une interprétation délirante de la réalité, de type persécutoire, et générait un retrait social important. S’agissant du risque de récidive, la pathologie de l'expertisé était encore susceptible de s'exprimer par des actes de
5 - violence. Ces actes pouvaient être contrôlés tant qu’il était protégé par un cadre très contenant. Pour espérer une évolution favorable, J.________ avait besoin de soins psychiatriques intensifs, en milieu protégé. Il tirait bénéfice de la mesure, mais son traitement pouvait être amélioré par une prise en charge dans un établissement spécialisé comme Curabilis. L’experte a enfin indiqué qu’une libération conditionnelle n’était pas préconisée et que le potentiel de violence de J.________ était encore trop important pour alléger son cadre, une intensification des possibilités thérapeutiques s’avérant nécessaire. g) Par courrier du 19 janvier 2017, dans le délai de prochaine clôture imparti, J., par l’intermédiaire de son défenseur, a en substance conclu à sa libération conditionnelle et subsidiairement à ce qu'il soit autorisé à exécuter sa mesure en milieu ouvert. Il a déclaré qu’il ne s'était jamais opposé aux démarches psychiatriques ou médicales dont il faisait l'objet et qu’il ne s'opposerait pas non plus à un éventuel transfert à Curabilis. Il a requis, à titre de mesures d'instruction, que la Dresse [...] soit entendue, afin de lever certains malentendus qui ressortiraient du rapport d'expertise, notamment au sujet de son hygiène ou de son agressivité, et qu'un rapport d'incarcération soit établi par la direction des EPO dès lors que ses interactions sociales se seraient désormais multipliées. h) Par ordonnance du 5 avril 2017, le Juge d'application des peines a refusé d’accorder à J. la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle (I) et a laissé les frais de la procédure, y compris l’indemnité due au défenseur d’office de J., par 3'217 fr. 40, à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 18 avril 2017, J. a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa libération conditionnelle, subsidiairement à ce qu’il soit autorisé à exécuter la mesure thérapeutique en milieu ouvert et plus subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant
6 - renvoyée au Juge d’application des peines pour nouvelle instruction. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de la Dresse [...]. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de motivation prévues par l’art. 385 al. 1 CPP, il est ainsi recevable. 2. 2.1Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il reproche à l’experte [...] de ne pas l’avoir entendu une dernière fois comme il l’avait requis avant de déposer son rapport. Cette occasion aurait dû lui permettre de « mieux s’expliquer ». Dans un second moyen, il fait valoir que la question d’un placement en milieu ouvert n’aurait pas été
7 - instruite par le premier juge, alors qu’il avait pris une conclusion expresse sur ce point. A cet égard, il invoque qu’il ne présenterait aucun risque de fuite ni de récidive concret. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP (cf. ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 CP doit émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 consid. 1.1 et la jurisprudence citée, JdT 2011 IV 395). 2.2.2Selon l’art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 précité consid. 1.2 et la jurisprudence citée).
8 - Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 137 IV 201 précité consid. 1.2 et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur. A cet égard, une durée de huit ans pour une mesure thérapeutique institutionnelle n’apparaît pas disproportionnée par rapport à l’intérêt public qu’est la prévention de futures infractions (ATF 137 IV 201 précité consid. 3). 2.2.3Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
9 - 2.3En l’espèce, le Juge d’application des peines a notamment relevé que J.________ demeurait anosognosique de sa maladie, qu’il rencontrait des difficultés à comprendre et accepter son traitement, ce qui le rendait parfois agressif ou replié sur lui-même, qu’il estimait subir des injustices continuelles de la part de tout le système (psychiatres, soignants, experts, juges) et qu’il se montrait incapable de se remettre en question, projetant l'unique responsabilité des conflits sur les autres. Il présentait en outre un risque de récidive d’actes de violence non négligeable. Dans ces circonstances, le Juge d’application des peines a considéré que le chemin du recourant serait encore long avant qu’une libération conditionnelle puisse être envisagée. Il a toutefois constaté que la mesure avait permis une légère évolution de l'intéressé et a suggéré que celle-ci pouvait être améliorée notamment par une intensification de son traitement et un transfert dans un établissement de mesures, avec un encadrement spécialisé. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. A dire d’expert, le potentiel de violence du recourant demeure trop important même pour tenter un allégement de son cadre de détention et, dans la mesure où sa pathologie délirante est profondément enkystée, il faudra du temps pour qu’il s’améliore sur le plan clinique, pour autant que cette évolution soit possible. Cette expertise étant claire et complète, il n’y a aucun motif de s’en écarter ni de procéder à l’audition de son auteur comme l’a requis le recourant. On ne distingue en particulier aucune violation du droit d’être entendu de ce dernier qui a pu rencontrer l’experte à trois reprises. Celle-ci a d’ailleurs indiqué que le recourant l’avait exhortée « à venir plusieurs fois le voir pour le comprendre » (P. 21, p. 9) et a considéré qu’il devait effectuer un travail thérapeutique sur « sa recherche constante de réhabilitation narcissique vis-à-vis d’autrui » (P. 21, p. 12). Cela étant, l’expert procède lui-même aux investigations qu’il juge utiles (cf. art. 185 al. 4 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 185 CPP) et il n’appartient pas aux parties de lui dicter les opérations qu’il doit mener. Le droit d’être entendu de ces dernières est en revanche sauvegardé par l’art. 188 CPP qui astreint la direction de la procédure à
10 - leur communiquer le rapport d’expertise et à leur impartir un délai pour formuler leurs observations. Or cette injonction a bien été respectée en l’espèce (P. 22). Partant, mal fondé, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté. Enfin, le recourant a requis de pouvoir bénéficier d’un placement en milieu ouvert. Dans la mesure où elle concerne une question d'exécution des peines, cette requête relève de la compétence de l’OEP (ATF 142 IV 1, JdT 2016 IV 329) et n’a pas à être examinée dans le cadre d’une procédure destinée à statuer sur une éventuelle libération conditionnelle d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Par conséquent, cette conclusion subsidiaire est irrecevable. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures, dans la mesure où il est recevable, (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 5 avril 2017 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de J., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Fischer, avocat (pour J.________), -Ministère public central,
12 - et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/93524/CGY/JR), -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :