351 TRIBUNAL CANTONAL 354 SPEN/87926/RBD-nwr C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 mai 2025
Composition : M. K R I E G E R , président M.Maillard et Mme Chollet, juges Greffière:MmeVanhove
Art. 90, 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 avril 2025 par A.________ contre la décision rendue le 8 avril 2025 par le Chef du Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/87926/RBD-nwr, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 21 mars 2023, A.________ a été incarcéré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) sous le régime de l’exécution anticipée de peine. Dans ce cadre, il a sollicité auprès du Service des visites, à une date inconnue, une rencontre privée avec son amie C.________.
2 - Par décision du 6 octobre 2023, la Directrice-adjointe des EPO a décidé d’accorder à A.________ la rencontre privée demandée. Toutefois, par décision du 18 octobre 2023, la Directrice- adjointe des EPO a décidé, en application de l’art. 77 al. 2 RSPC (règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 ; BLV 340.01.1), de révoquer sa décision d’octroi d’une rencontre privée datée du 6 octobre 2023, au vu de « la situation de C.________ », qui venait d’être portée à sa connaissance. Le 20 octobre 2023, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Service pénitentiaire (ci-après : SPEN). Par courriels du 27 février 2024, l’Office d’exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel a indiqué que C.________ exécutait une mesure de traitement institutionnel au sens de l’art. 60 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), sous son autorité, et qu’elle séjournait au [...] ([...]). Par décision du 24 octobre 2024, le Chef du SPEN a rejeté le recours déposé le 20 octobre 2023 par A.________ et a confirmé la décision de refus de rencontres privées rendue par la Direction des EPO à son encontre. Par arrêt du 8 janvier 2025 (n° 12), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par A.________ contre la décision du 24 octobre 2024, dans la mesure où il était recevable, a annulé dite décision et a renvoyé le dossier de la cause au Chef du SPEN pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
3 - Dans ses déterminations du 12 février 2025, le Directeur des EPO a exposé ne pas être favorable à l’octroi d’une visite privée entre A.________ et C.. Par courriers des 13 février, 3 et 5 mars 2025, A. s’est déterminé auprès du SPEN. B.Par décision du 8 avril 20205, munie des voies de droit, le Chef du SPEN, statuant sans frais (III), a rejeté le recours déposé le 20 octobre 2023 par A.________ contre la décision de refus de rencontres privées du 18 octobre 2023 rendue par la Direction des EPO (I) et confirmé celle-ci (II). C.Par acte daté du 26 avril 2025, posté le 28 avril 2025, A.________ a recouru contre cette décision. Il a pris les conclusions suivantes : « - le recours est déclaré recevable,
l’aide juridique est accordée (Me Yaël HAYAT),
une enquête est menée afin d’établir la vérité sur les motivations réelles de la Direction & du SPEN,
des sanctions sont prises contre les responsables de la révocation inique du droit de " visite privée ",
la décision du SPEN du 08/04/25 est annulée et mon droit de " visite privée " est restauré,
les torts subit soient réparé par les EPO à hauteur des CHF 500.- provisionné,
les frais et débours du tribunal sont à la charge de l’état (sic) ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
4 - 1.1 Selon l’art. 19 C-EPMCL (Concordat du 10 avril 2026 sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins [Concordat latin sur la détention pénale des adultes] ; BLV 340.03), les personnes détenues dans un établissement concordataire sont soumises aux prescriptions légales et règlementaires du canton où l’établissement a son siège, notamment en matière disciplinaire. Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du CPP s’appliquent par analogie à la procédure de recours (art. 379 CPP). Conformément à l’art. 89 al. 2 CPP, la procédure pénale ne connait pas de féries judiciaires. 1.2En l’espèce, le recourant a reçu la décision du 8 avril 2025 le mercredi 9 avril 2025 (P. 14). Le délai de dix jours pour former recours a commencé à courir le lendemain, soit le jeudi 10 avril 2025 (art. 90 al. 1 CPP), pour venir à échéance le samedi 19 avril 2025, terme reporté de plein droit au premier jour ouvrable qui suivait (art. 90 al. 2, 1 re phrase, CPP), soit au mardi 22 avril 2025, le lundi 21 avril
5 - 2025 étant un jour férié. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette échéance n’a pas été reportée en raison des féries judiciaires, lesquelles, on l’a vu, n'ont pas cours en procédure pénale. L’enveloppe contenant l’acte de recours porte un sceau postal daté du lundi 28 avril 2025. L’acte de recours est toutefois daté du 26 avril 2025 et le recourant affirme l’avoir remis à la poste le même jour. Le délai de recours étant ainsi arrivé à échéance le 22 avril 2025, le recours est dans tous les cas manifestement tardif et, partant, irrecevable.
LTF). La greffière :