351 TRIBUNAL CANTONAL 691 AP25.012032-SGZ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 septembre 2025
Composition : M.K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 23 juillet 2025 par la Juge d’application des peines dans la cause n o AP25.012032-SGZ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 3 décembre 2024 (n o 494), la Cour d’appel pénale a condamné X.________, ressortissant [...], né le [...] 1988, à une peine privative de liberté de 24 mois pour vol, tentative de vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, escroquerie, tentative d’extorsion qualifiée, tentative d’extorsion et chantage par brigandage, violation de domicile, tentative de violation de domicile, faux dans les
2 - titres, rupture de ban, dénonciation calomnieuse et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi qu’à une peine privative de liberté de 2 jours en conversion d’une amende impayée, sous déduction de 146 jours de détention avant jugement et de 37 jours à titre de réparation du tort moral subi pour avoir été détenu pendant 137 jours dans des conditions de détention illicites. X.________ est en outre expulsé à vie du territoire suisse. X.________ a été incarcéré à la Prison du Mermet du 10 décembre 2024 au 28 mai 2025. Il se trouve actuellement à l’établissement de détention de Bellechasse (FR). La libération conditionnelle lui a en outre été refusée le 8 juillet 2025. B.Par courrier du 22 mai 2025 adressé au Tribunal pénal fédéral – transmis au Tribunal des mesures de contrainte –,X.________ a déposé une demande tendant au versement d’une indemnité 90'000 fr., pour avoir été détenu dans des conditions de détention illicites à la Prison du Bois-Mermet du 30 janvier au 7 juin 2024 et du 9 décembre 2024 au 22 mai 2025. Il demandait le versement d’une deuxième indemnité de 10'000 fr. en raison d’« une détention illicite dans des circonstances particulières et la gravité des souffrances physiques et psychiques ». Par décision du 30 mai 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a informé X.________ qu’il n’était pas compétent pour statuer sur les périodes du 30 janvier au 7 juin 2024 et du 9 décembre 2024 au 21 avril 2025, date du passage de l’intéressé en régime d’exécution des peines, dès lors que le jugement de la Cour d’appel pénale du 3 décembre 2024 était entré en force et que seule la voie de droit fondée sur la loi vaudoise sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA ; BLV 170.11) demeurait ouverte s’agissant du droit à l’indemnisation en raison des conditions de détention illicites. Quant à la détention à partir du 22 avril 2025, elle devait être tranchée par le Juge d’application des peines, auquel la demande était transmise.
3 - Par arrêt du 17 juin 2025 (n o 449), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours formé le 6 juin 2025 par X.________ contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 30 mai 2025, les exigences de motivation n’étant pas respectées. Par surabondance, elle a relevé que la Cour d’appel pénale avait statué définitivement sur les conditions illicites de la détention provisoire et que la seule voie de droit désormais ouverte était celle de l’action fondée sur la LRECA, de sorte que le Tribunal des mesures de contrainte s’était à juste titre déclaré incompétent pour la période jusqu’au 21 avril 2025. Par ordonnance du 23 juillet 2025, la Juge d’application des peines a admis partiellement la demande d’X.________ du 22 mai 2025 (I), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention d’X.________ en exécution de peine à la prison du Bois-Mermet du 22 avril au 9 mai 2025 et du 20 au 28 mai 2025, soit un total de 27 jours, étaient illicites (II), a renvoyé X.________ à agir devant l’autorité judiciaire civile compétente selon le droit cantonal régissant la responsabilité de l’Etat (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). C.Par lettre du 30 juillet 2025, postée le 4 août 2025, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi d’une indemnité de 90'000 fr. pour détention dans des conditions de détention illicites durant dix mois et d’une indemnité de 10'000 fr. pour le tort moral subi. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ;
2.1Le recourant relève que le premier juge a seulement admis un total de 27 jours de détention subis dans des conditions de détention illicites. Il lui reproche de ne pas avoir pris en compte les périodes du 30 janvier au 7 juin 2024 et du 3 décembre 2024 au 21 avril 2025. Il affirme qu’il se trouvait dans une cellule de deux personnes et que chaque détenu ne disposait que de 3 m 2 , ce qui serait inhumain, en précisant qu’il mesure 1,92 mètres. 2.2Aux termes de l’art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). En indiquant les points de la décision qu’il attaque au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP, le recourant doit indiquer quels points du dispositif il entend vouloir modifier ou annuler (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3 e éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 385 al. 1 let. a CPP). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. Sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant doit exposer
5 - précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent de prendre une autre décision et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; CREP 3 mai 2025/317 ; CREP 9 octobre 2024/727). Les moyens de preuve au sens de l’art. 385 al. 1 let. c CPP concernent tout moyen de preuve, qu’il soit nouveau ou qu’il figure déjà au dossier (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 385 al. 1 let. c CPP). 2.3En l’espèce, le recourant argumente uniquement à propos des périodes du 30 janvier au 7 juin 2024 et du 9 décembre 2024 au 21 avril 2025, qui ne sont pas l’objet de l’ordonnance attaquée. En effet, dans son ordonnance du 30 mai 2025 – contre laquelle le recourant a vainement recouru auprès de la Chambre de céans –, le Tribunal des mesures de contrainte a informé le recourant que la seule voie de droit dont il disposait était celle fondée sur la LRECA, soit celle des tribunaux ordinaires. Pour ce qui concerne la période du 22 avril au 28 mai 2025, objet de la présente procédure, le recourant ne soulève aucun moyen ni ne s’en prend aux motifs exposés par la Juge d’application des peines. Dans ces conditions, ne répondant pas aux exigences de forme de l’art. 385 al. 1 CPP, le recours doit être déclaré irrecevable. Pour le reste, la lettre du recourant du 29 août 2025 selon laquelle il dépose plainte contre l’Office d’exécution des peines n’est pas de la compétence de la Chambre des recours pénale ni d’ailleurs de celle du Tribunal pénal fédéral auquel cette missive était adressée. 3.Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’X.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :