351 TRIBUNAL CANTONAL 8 DA17.024200-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 janvier 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière:MmeCattin
Art. 76a al. 1 à 3 LEtr ; 16a al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2017 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 10 décembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA17.024200-GRV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) E.________, né le 8 août 1983, est ressortissant d’Erythrée. Par décision du 8 septembre 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée le 13 mai 2015 par l’intéressé et a prononcé son renvoi de
2 - Suisse vers l'Etat Dublin responsable, à savoir l’Italie, en l'informant qu'il devait quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours, faute de quoi il s'exposait à être placé en détention et transféré sous contrainte vers l’Italie. Cette décision est entrée en force le 10 octobre 2015. A plusieurs reprises, E.________ a déclaré aux autorités son refus de partir en Italie, se réfugiant notamment, en mai 2016, à la Chapelle Mon-Gré, à Lausanne, en vue de se soustraire à son départ de Suisse. b) Par décision du 10 juillet 2017, confirmée le 26 juillet 2017 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), le SEM n’est pas entré en matière sur la nouvelle demande d’asile déposée le 13 mars 2017 par E.________ et a prononcé une nouvelle fois son renvoi vers l’Italie, lui rappelant qu'il devait quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours, faute de quoi il s'exposait à être placé en détention et transféré sous contrainte vers l'Etat Dublin responsable. Par décision du 3 octobre 2017, le SEM n'est pas entré en matière sur une demande de reconsidération de l'intéressé. c) Par ordre de détention administrative du 17 octobre 2017, le Service de la population (ci-après : SPOP) a placé E.________ en détention administrative. Par ordonnance du 20 octobre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l'ordre de détention établi le 17 octobre 2017 par le Service de la population à l’endroit d’E., détenu à l’Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation. E. ayant été renvoyé en Italie le 7 novembre 2017, le recours formé le 30 octobre 2017 par l’intéressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du Tribunal des mesures
3 - de contrainte est devenu sans objet et la cause a été rayée du rôle par arrêt du 9 novembre 2017. d) Par décision du 7 novembre 2017, notifiée le même jour au recourant, le SEM a prononcé contre l’intéressé une interdiction d’entrer sur le territoire suisse valable du 26 octobre 2017 au 25 octobre 2020. e) Durant son séjour en Suisse, E.________ a fait l’objet des condamnations pénales suivantes : -peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 31 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour séjour illégal ; -peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et amende de 300 fr., prononcées le 5 octobre 2016 par le Ministère public de Bâle, pour entrée illégale. B.a) Le 5 décembre 2017, E.________ s’est présenté au SPOP à Lausanne et a requis l’aide d’urgence. Il a été interpellé par la police. b) Par ordre de détention administrative du 5 décembre 2017, le SPOP a ordonné la mise en détention d’E.________, pour une durée de sept semaines, sur la base de l’art. 76a al. 3 let. a LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), aux motifs que dans le cadre de la précédente procédure d’asile ou de renvoi, il n’avait pas observé les instructions des autorités, dès lors qu’il n’avait pas quitté la Suisse dans le délai qui lui avait été imparti quand bien même il avait été averti qu’il s’exposait à des mesures de contrainte, qu’il avait disparu et faisait l’objet d’un signalement RIPOL, qu’il avait refusé de signer une déclaration de départ volontaire dans l’Etat Dublin responsable, qu’il avait déclaré aux autorités qu’il refusait de quitter la Suisse, qu’il était sans domicile fixe, qu’il faisait l’objet d’une enquête pénale pour avoir quitté la région qui lui était assignée en vertu de l’art. 74 LEtr et qu’il avait franchi la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse et ne pouvait pas être renvoyé immédiatement.
4 - c) Le 7 décembre 2017, le Service d’Aide Juridique aux Exilé-e- s (SAJE) de Lausanne a adressé au SPOP une demande de libération d’E.. A la même date, l’intéressé a déposé une nouvelle demande d’asile auprès du SEM. d) Par ordonnance du 10 décembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l'ordre de détention établi le 5 décembre 2017 par le Service de la population à l'endroit d’E., actuellement détenu à l'Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l'Etat (II). Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que par son comportement, E.________ avait démontré très clairement qu'il n'avait aucune intention de collaborer à son renvoi et ce nonobstant la déclaration de pure circonstance qu'il avait fait parvenir au SPOP le 5 décembre 2017, dans laquelle il invitait les autorités à procéder à son refoulement dans les meilleurs délais. Il a par ailleurs estimé que ce n’était en principe pas aux autorités et juges de la détention d'examiner si l'étranger remplissait les conditions pour l'octroi de l'asile ou du statut de réfugié. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a exposé que les conditions dans lesquelles E.________ était retenu étaient proportionnées et adaptées en vue d'assurer l'exécution de son renvoi et qu'aucune mesure moins coercitive n’était apte à assurer le renvoi de l'intéressé, si bien que les principes de la légalité et de l'adéquation de la détention d'E.________ étaient respectés. C.Par acte du 22 décembre 2017, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.
5 - A titre de mesures provisionnelles, il a requis sa mise en liberté immédiate. Le 27 décembre 2017, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles du recourant. Par déterminations du 28 décembre 2017, le SPOP a implicitement conclu au rejet du recours déposé par E.________. E n d r o i t : 1.Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEtr (art. 16a al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr) dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36). Déposé en temps utile par une personne placée en détention administrative, qui y a un intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr). 2.Selon l'art. 76a al. 1 LEtr, afin d'assurer son renvoi dans l'Etat Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en
6 - détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies : a. des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi ; b. la détention est proportionnée ; c. d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2. du règlement (UE) n°604/2013). Selon l'art. 76a al. 2 let. a, b et d LEtr, les éléments concrets suivants font notamment craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi : a. dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8 al. 1, let. a, LAsi, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables ; b. son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités ; d. il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74. Selon l'art. 76a al. 3 let. a LEtr, à compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile, les démarches y afférentes comprenant l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre Etat Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification. En ce qui concerne le risque de fuite induit par les comportements décrits à l'art. 76a al. 2 let. a et b LEtr, la jurisprudence rendue en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, dont la teneur est similaire, considère qu'il existe un risque de fuite notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
7 - ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (CREC 19 mai 2017/182 ; ATF 130 II 56 consid. 3.1).
3.1Invoquant une violation de l'art. 76a LEtr, le recourant fait valoir que la décision rendue le 10 juillet 2017 par le SEM, confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 25 juillet 2017, aujourd'hui définitive et exécutoire, ne permettrait pas de fonder un renvoi du recourant de Suisse, en application du règlement Dublin. Se fondant sur l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin, le recourant estime que le délai de transfert vers l'Italie serait manifestement échu depuis le 12 juillet 2017 au plus tard, comme l'auraient d'ailleurs rappelé à plusieurs reprises le TAF et le SEM. Selon le recourant, il ne serait juridiquement pas admissible, comme l’aurait retenu le TAF dans sa décision du 25 juillet 2017, de considérer qu'un nouveau délai de transfert a commencé à courir du fait de la demande de réouverture de la procédure d’asile. Force serait ainsi de constater que le renvoi du recourant en application du règlement Dublin ne serait en l'état plus exécutable et que seule la Suisse serait aujourd'hui compétente pour trancher la demande d'asile de ce dernier, une nouvelle demande en ce sens ayant par ailleurs été déposée en date du 7 décembre 2017 auprès du SEM. 3.2En l’espèce, l’autorité de céans ne saurait toutefois s’écarter de la décision du TAF – autorité de recours compétente en matière d’asile – du 25 juillet 2017, au vu de la simple critique non motivée du recourant selon laquelle il ne serait « juridiquement pas admissible, contrairement à ce qu'a retenu le TAF dans sa décision du 25 juillet 2017, de considérer qu'un nouveau délai de transfert a commencé à courir du fait de la demande de réouverture de la procédure déposée par le recourant ». Le moyen du recourant selon lequel il n’entrerait plus dans la catégorie des cas Dublin, de sorte que le Tribunal des mesures de contrainte se serait
4.1Invoquant une violation de son droit fondamental à la liberté au sens de l'art. 5 § 1 CEDH (convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le recourant soutient que les conditions d'application de l'art. 76a LEtr n'auraient pas été respectées. Il fait notamment valoir qu’au vu de la jurisprudence de la CEDH et du Tribunal fédéral, qu’il cite, le simple fait pour une personne de ne pas avoir quitté la Suisse dans le délai imparti et de déclarer refuser de le faire ne constitueraient pas des éléments concrets faisant craindre qu’il entendrait se soustraire à son renvoi ou son expulsion. 4.2En l’espèce, comme le relève le SPOP dans ses déterminations du 28 décembre 2017, après que le SEM, par décision du 10 juillet 2017, confirmée le 25 juillet 2017 par le TAF, a refusé d'entrer en matière sur la deuxième demande d'asile déposée par le recourant le 13 mars 2017, celui-ci a refusé, en date du 14 juillet 2017, de collaborer à son renvoi en refusant de signer une déclaration de départ volontaire, a été placé le 17 octobre 2017 en détention administrative et a finalement été refoulé vers l'Italie le 7 novembre 2017. Bien que faisant l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse valable du 26 octobre 2017 au 25 octobre 2020, qui lui a été notifiée le 7 novembre 2017, le recourant est revenu en Suisse au mépris de la mesure précitée. Il a au surplus été condamné à deux reprises en 2016 pour séjour illégal. Dans ces circonstances, force est de constater que les conditions de détention de l'art. 76a al. 2 let. b LEtr à tout le moins sont remplies, le comportement du recourant en Suisse ou à l'étranger permettant à l’évidence de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités. 5.
10 - Le recourant est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil d’office pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l'art. 25 al. 1 LVLEtr). L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 décembre 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Quentin Beausire, conseil d’office du recourant, est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière du recourant le permette. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Quentin Beausire, avocat (pour E.________), -Service de la population, Secteur départs,
11 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :