351 980 DA19.021908-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 75 al. 1 let. g et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI ; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 novembre 2019 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 11 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA19.021908-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.L.________ est né le [...] à Dakar au Sénégal, pays dont il est ressortissant. Il a un enfant, [...], né en avril 2015. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
2 -
7 janvier 2015, Ministère public de l’arrondissement de La Côte à Morges, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr., pour conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcool qualifié) et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ;
31 mai 2017, Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 400 fr., pour voies de fait, dommages à la propriété, menaces et violation de domicile ;
8 août 2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte à Morges, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour séjour illégal ;
5 décembre 2018, Ministère public de l’arrondissement de La Côte à Morges, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour séjour illégal ;
5 mars 2019, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à Vevey, peine privative de liberté de 20 jours pour séjour illégal. b) En date du 25 juillet 2014, L.________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial en raison de son mariage avec une ressortissante suisse. Le couple a eu un enfant en avril 2015 et s’est séparé le 1 er février 2016. Entre le 23 juin 2016 et le 18 août 2016, le SPOP (ci-après : SPOP) a adressé à l’intéressé trois convocations, toutes restées sans suite. Par décision du 18 mai 2017, le Service de la population a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour en faveur de l’intéressé, compte tenu du fait que le couple s’était séparé le 1 er février 2016 et que celui-ci n’avait pas donné suite à trois convocations et à une demande de renseignements. Cette décision a été confirmée par arrêt du 23 mai 2018 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), rejetant le recours déposé le 13 juin 2017.
3 - c) Le 19 juillet 2018, le SPOP a imparti au recourant un délai au 20 août 2018 pour quitter la Suisse. Celui-ci a été rendu attentif au fait qu’en cas de non-observation de ce délai, des mesures de contrainte pouvaient être ordonnées à son encontre. d) Le 3 septembre 2018, le SPOP a adressé à L.________ une convocation au 19 septembre 2018 afin de convenir d’une date pour un vol de retour et une date pour la remise de son plan de vol. Cette convocation précisait que si celui-ci n’honorait pas cette convocation, qu’il ne collaborait pas à la fixation de la date du vol, qu’il refusait de signer le plan de vol ou qu’il ne se rendait pas à l’aéroport aux dates et heures fixées, ces éléments seraient retenus comme des indices concrets faisant craindre qu’il se soustraie à son refoulement et à l’obligation de collaborer, et que des mesures de contrainte seraient alors requises. Malgré cela, L.________ ne s’est pas présenté au rendez-vous. e) Le 19 septembre 2018, le SPOP a fait une demande d’inscription au RIPOL pour L., qui a été interpellé par la police le 27 décembre 2018, et acheminé au SPOP. Il a été derechef averti que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. f) Par décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 21 février 2019, l’intéressé a été placé sous interdiction d’entrée en Suisse du 21 février 2019 au 20 février 2022. Cette décision a été notifiée au recourant le 10 avril 2019. g) En date du 2 avril 2019, L. a été placé en détention pénale. Il a été libéré le 26 juin 2019. h) Le 17 avril 2019, le SPOP a adressé au SEM une demande de soutien à l’exécution du renvoi. Le 29 avril 2019, le SEM a informé le SPOP que l’intéressé serait prévu aux prochaines auditions centralisées sénégalaises.
4 - Le 24 septembre 2019, une audition centralisée a eu lieu au SEM, mais L.________ étant sans domicile fixe, il n’a pas pu être convoqué et présenté. Le 2 octobre 2019, le SEM a informé le SPOP que le recourant avait été reconnu par la délégation du Sénégal sur la base du numéro du passeport échu trouvé dans les bases de données sénégalaises, et que par conséquent un laissez-passer pouvait être établi. Le 9 octobre 2019, L.________ a une nouvelle fois été signalé au RIPOL. L.________ a été arrêté par la police de Lausanne. Entendu par celle-ci, il a déclaré n’avoir plus droit à l’aide sociale depuis mi-août 2018, soit après le rejet de son recours, qu’il dormait soit dans la rue, soit chez des amis et qu’un délai de 10 jours lui avait été imparti pour quitter la Suisse à la suite de sa précédente audition pour infraction à la LEI, mais qu’il ne s’était pas exécuté car il voulait rester en Suisse auprès de son fils et qu’il ne le quitterait jamais. B.a) Par ordre de détention administrative du 9 novembre 2019, le SPOP a ordonné la détention pour une durée de six mois de L.________ à l’Etablissement de Favra. Il a motivé sa décision par le fait que, comme le démontraient les condamnations dont il avait fait l’objet, l’intéressé menaçait d’autres personnes ou mettaient gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique, et par le fait qu’il existait des indices concrets faisant craindre que, par son comportement, il veuille se soustraire à son refoulement. Le 11 novembre 2019, le SPOP a encore précisé que la durée de six mois était justifiée par le fait qu’un vol spécial devrait vraisemblablement être organisé compte tenu de l’absence de collaboration de l’intéressé mais qu’un vol normal serait tenté en premier lieu.
5 - b) Le 11 novembre 2019, L.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il a déclaré qu’il n’était pas une personne violente, qu’il avait travaillé dès son arrivée en Suisse, qu’il préférait se tuer plutôt que d’être séparé de son fils, qu’il n’entendait pas collaborer en vue de son renvoi au Sénégal car il ne partirait jamais sans son fils, qu’il voyait son enfant tous les jours et qu’il était atteignable chez son ex-femme, bien qu’il n’y habite pas. c) Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention, pour une durée de six mois, notifié le 9 novembre 2019 par le SPOP à L., actuellement détenu à l’Etablissement de Favra, était conforme au principe de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat. Cette autorité a relevé que par son comportement durant la procédure et les propos tenus lors de son audition devant elle, L. avait démontré n’avoir aucune intention de collaborer en vue de son départ, précisant qu’il avait refusé de partir et qu’il s’y était même formellement opposé au motif qu’il refusait d’être séparé de son fils, déclarant même préférer mourir plutôt que d’être éloigné de lui, qu’il paraissait vraisemblable qu’un vol spécial doive être ainsi organisé, ce qui nécessitait un délai de l’ordre de six mois, que l’intéressé était détenu à l’Etablissement de Favra, où les conditions étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution de son renvoi, qu’aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle n’était apte à assurer ledit renvoi et qu’enfin les arguments du SPOP selon lesquels L.________ menacerait sérieusement d’autres personnes ou mettrait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique paraissaient complets et convaincants. C.a) Par acte du 21 novembre 2019, L.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation en ce sens que la détention ordonnée par le SPOP n’est pas confirmée, et qu’il est libéré de l’établissement de Frambois (recte Favra). Subsidiairement, il a conclu à la
6 - réforme de cette ordonnance en ce sens que la détention n’est ordonnée que pour une durée de trois mois. b) Dans ses déterminations du 28 novembre 2019, le SPOP a conclu au rejet du recours, considérant en résumé que les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier son ordre du 9 novembre
1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (art. 16a al. 1 LVLEtr [Loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36).
2.1Le recourant conteste le motif de la détention administrative selon lequel il présenterait une menace sérieuse pour d’autres personnes ou une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité physique. Il invoque le fait que l’extrait de son casier judicaire contient deux condamnations à des amendes de 400 fr. et de 200 fr., ainsi qu’une condamnation à 60 jours d’emprisonnement et une autre à 20 jours d’emprisonnement, mais qu’aucun cas grave ne lui avait été reproché. 2.2 Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée pour les motifs cités à l'art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI – à savoir notamment lorsqu'elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEI).
Un étranger menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle au sens de l'art. 75 al. 1 let. g LEI s'il commet des infractions pénales contre la vie et l'intégrité corporelle (art. 111 ss CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), contre la liberté (art. 180 ss CP) ou contre l'intégrité sexuelle dès qu'il y a contrainte (cf. art. 189 et 190 CP). Sont aussi visées les infractions à la LStup, en particulier le trafic de drogues dures (cf. ATF 125 II 369 consid. 3b/bb). Comme la loi exige une menace sérieuse ou une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autres personnes, il faut que le comportement répréhensible revête une certaine intensité ; les infractions qui apparaissent comme des cas bagatelle ne suffisent pas ; comme la disposition est tournée vers le futur et tend à empêcher que l'étranger continue son comportement dangereux, il faut en
2.3 En l’occurrence, L.________ a fait l’objet de cinq condamnations depuis janvier 2015, notamment pour conduite en incapacité et sans permis, voies de fait, menaces, violation de domicile, dommages à la propriété, vol et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait d’emblée considérer qu’il s’agit de cas bagatelles. Néanmoins, cette question, peut rester indécise, la détention administrative de L.________ étant pleinement justifiée pour les raisons exposées au considérant 3 ci- dessous. 3. 3.1S’agissant du motif de détention administrative selon lequel des indices concrets font craindre que l’intéressé, par son comportement, veuille se soustraire à son refoulement, le recourant ne conteste pas qu’il n’entreprendra aucune démarche pour faciliter son renvoi. Toutefois, il soutient qu’il serait faux de retenir qu’il serait introuvable puisqu’il va prétendument quotidiennement chercher son fils à l’école pour le ramener chez sa mère dont l’adresse est connue.
3.2 A teneur de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, l'autorité compétente peut également mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEI).
3.3 En l’espèce, bien qu’il ait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne quittait pas la Suisse, L.________ est demeuré dans notre pays. Il n’a par ailleurs pas donné suite à plusieurs convocations du SPOP, sans raison valable, puis est tombé dans la clandestinité et a fait l’objet de deux signalements au RIPOL. Ce faisant, il a manqué à son devoir de collaboration et a démontré qu’il n’entendait pas retourner dans son pays d’origine. Il a d’ailleurs indiqué à de nombreuses reprises aux autorités qu’il refusait catégoriquement de quitter la Suisse car il ne voulait pas être séparé de son fils, et qu’il préférait mourir plutôt que de retourner au Sénégal. Le 2 décembre 2019, il a encore refusé d’embarquer sur un vol à destination de ce pays. Au vu de ce qui précède, le recourant, sans domicile fixe, présente donc un risque de soustraction avéré. 4.Il convient en outre d’examiner si la détention administrative est proportionnée, en ce sens qu’elle est encore adaptée et nécessaire à l’exécution du renvoi (TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 et les références citées). L’art. 74 al. 1 LEI régit l’assignation à un lieu de résidence d’un étranger lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance lui a été notifiée ; le but de cette disposition consiste dans le contrôle de la localisation de l’étranger tenu au départ, ainsi que de sa
Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables.
L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant sera fixée à 360 fr., plus 7 fr. 20 de débours et la TVA, par 28 fr. 25, ce qui porte le montant alloué à 395 fr. 45 au total.
L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36] ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 novembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité de Me Laurent Gilliard est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante cinq francs et quarante-cinq centimes), à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Gilliard, avocat (pour L.________), -Service de la population, secteurs départs,