351 TRIBUNAL CANTONAL 623 MM23.021145-GAB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 septembre 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière:MmeKaufmann
Art. 31 al. 1, 34 al. 1 et 90 al. 1 LCR, 3 al. 1 OCR et 310 CPP Statuant ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 22 décembre 2023 par A.W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 décembre 2023 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° MM23.021145- GAB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 31 octobre 2023, le Tribunal des mineurs a ouvert une enquête contre A.W.________ pour violation simple des règles de la circulation routière. Les faits reprochés sont les suivants :
2 - « Le 29 août 2023, sur la route [...], à [...], A.W.________ circulait au guidon de son cyclomoteur à une vitesse approximative de 15 km/h, casque attaché et phares enclenchés. Alors qu’elle se rendait à l’école, située à [...], la prévenue, qui circulait au centre de la chaussée et qui était vraisemblablement inattentive à la route, n’a pas pu éviter le minibus scolaire arrivant en sens inverse à une vitesse approximative de 40 km/h. Elle est donc entrée en collision frontale avec ledit véhicule. Suite au choc, l’intéressée a été propulsée en avant et a percuté le pare- brise du minibus avant de retomber au sol. A.W.________ a été hospitalisée jusqu’au 4 septembre 2023 et a souffert de multiples blessures, soit des fractures aux deux poignets, d’une fracture ouverte à la rotule gauche ainsi que d’un ligament partiellement sectionné. » Le conducteur du minibus, X., a été entendu par la Police cantonale vaudoise le 29 août 2023. A.W. a de même été entendue le 16 septembre 2023. En parallèle de la présente procédure, le Ministère public du Nord vaudois instruit depuis le 6 novembre 2023 une procédure distincte contre X., sous la référence PE23.021522. B. Par ordonnance du 12 décembre 2023, le Président du Tribunal des mineurs a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Président a considéré que les faits étaient constitutifs de violation simple des règles de la circulation routière, mais qu’au vu de l’accident produit et des blessures dont la prévenue avait souffert, les conditions d’exemption prévues à l’art. 21 let. d DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1) étaient remplies – A.W. ayant été directement atteinte par les conséquences de son acte –, de sorte qu’il convenait de renoncer à toute poursuite pénale à son encontre conformément à l’art. 5 al. 1 let. a PPMin
3 - (loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1). C. a) Par acte du 22 décembre 2023 de son conseil de choix, A.W., représentée par ses parents B.W. et C.W., a formé recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la non-entrée en matière est prononcée exclusivement en raison de l’absence manifeste des éléments constitutifs des infractions pour lesquelles la recourante a été dénoncée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Président du Tribunal des mineurs, à charge pour lui d’attendre la fin de l’enquête en cours dans le dossier PE23.021522 avant de prononcer une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière, conformément aux considérants. b) Par arrêt du 7 mars 2024 (n° 198), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par A.W. (I), a confirmé l'ordonnance du 12 décembre 2023 (II) et a mis les frais, par 385 fr., à la charge de A.W.________ (III). La Chambre a en substance relevé qu’il ressortait du rapport de police que A.W.________ circulait au milieu de la chaussée le jour des faits, ce qu’elle avait d’ailleurs elle-même admis lors de son audition, que la route n’était pas particulièrement étroite puisqu’elle mesurait 3,50 m de large à l’endroit en question, que ni le rapport de police ni les photos produites n’indiquaient des bords de chaussée endommagés ou irréguliers et qu’il n’existait donc pas de circonstances justifiant que la prévenue s’affranchisse de l’obligation de tenir sa droite. Il était en outre incontestable que la recourante avait perdu la maîtrise de son cyclomoteur, puisqu’elle avait terminé sa course dans le véhicule qui arrivait en sens inverse. Le fait qu’elle aurait préalablement donné un coup de guidon à droite pour tenter de l’éviter n’y changeait rien et en l’absence de compensation des fautes en droit pénal le fait que le conducteur du minibus ait peut-être lui aussi commis une faute était tout aussi peu pertinent.
4 - D.a) Par acte du 6 mai 2024, A.W.________ a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre cette décision, en concluant à son annulation et à la réforme de l’ordonnance de non-entrée en matière en ce sens que la non-entrée en matière est prononcée exclusivement en raison de l’absence manifeste des éléments constitutifs des infractions considérées. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité précédente en vue de suspendre, respectivement faire suspendre, la cause jusqu’à la fin de l’instruction pénale dans la cause connexe PE23.021522. b) Par arrêt du 15 juillet 2025 (7B_527/2024), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par A.W., a annulé l’arrêt attaqué et a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a considéré qu’au vu des conditions particulières et des éléments factuels au dossier, on ne pouvait pas reprocher à A.W. d’avoir insuffisamment tenu sa droite. Contrairement à ce qu’avait retenu l’autorité cantonale, la route sur laquelle elle circulait n’était pas large ; elle ne permettait pas le croisement de deux véhicules automobiles. Proche du lieu d’accident, il était même difficile de croiser entre une voiture et un cyclomoteur sans déborder de la route et empiéter sur la bande herbeuse. Ainsi, quand bien même la prévenue aurait circulé un peu plus à droite, cela ne paraissait pas suffisant pour permettre le croisement entre elle et le minibus arrivé en sens inverse. La faible largeur de la route et le fait qu’elle n’était pas délimitée par une ligne de sécurité pouvait rendre difficile la délimitation exacte de la voie de circulation en sens inverse. Il était légitime de circuler vers le centre de la chaussée pour avoir une meilleure visibilité des véhicules qui pouvaient venir en sens inverse à la sortie de la courbe à droite qui se trouvait devant la prévenue, ce d’autant plus qu’elle roulait à 15 km/h et avait pu donner un coup de guidon pour se rabattre à droite avant la collision. En outre, l’emplacement de la prévenue sur la chaussée au moment de l’impact n’avait pas été déterminé. Les photographies prises par la recourante ne permettaient pas d’exclure, à tout le moins
5 - sans instruction supplémentaire sur ce point, que A.W.________ ait eu le temps de se remettre sur la droite de la route avant l’impact. La cour cantonale avait ainsi procédé à une appréciation arbitraire des preuves et retenu à tort, sur la base du dossier en sa possession, que la prévenue avait contrevenu aux prescriptions de l’art. 34 al. 1 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01). S’agissant de la perte de maîtrise du véhicule, la cour cantonale n’avait pas suffisamment étayé sa motivation, omettant de prendre en compte le fait que la prévenue circulait à une vitesse modeste de 15 km/h, qu’elle avait pu donner un coup de guidon à droite pour se déporter sur la droite de la chaussée dans le but d’éviter l’accident et qu’il ne pouvait pas être exclu que la collision n’aurait peut-être pas eu lieu si le chauffeur du minibus n’avait pas lui aussi déplacé son véhicule sur sa propre gauche. Par ailleurs, la cour cantonale avait retenu, sans motivation, que la prévenue était vraisemblablement inattentive à la route, élément qui ne ressortait ni du rapport de police, ni des auditions des personnes entendues. Là encore, la cour cantonale avait procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Elle ne pouvait pas constater, à ce stade peu avancé de l’instruction et sur la base des faits retenus de manière erronée, que le comportement de la recourante était contraire aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR. La Haute Cour est parvenue à la conclusion suivante : « Il s’ensuit que l'autorité cantonale ne pouvait pas confirmer les motifs de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 décembre 2023 par le Tribunal des mineurs retenant une violation, par la recourante, des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR. L ‘ arrêt querellé doit donc être annulé et la cause renvoyée à la juridiction cantonale. Celle-ci pourra, le cas échéant après avoir à son tour renvoyé la cause au Tribunal des mineurs, soit décider de rendre une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière sur la base de l'art. 310 al. 1 let. a CPP (applicable par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin), soit ouvrir une instruction pénale afin de déterminer si la recourante aurait véritablement pu se rendre coupable d'une violation des art. 31 al. 1 et 34 al. 1 LCR, ainsi que de l'art. 3 al. 1 OCR, puis exempter la recourante de peine au sens de l’art. 21 let. d DPMin et renoncer à toute poursuite pénale dans le cadre d'une ordonnance de classement (cf. art. 5 al. 1 let. a et al. 2 PPMin,
6 - qui renvoie à l'art. 8 al. 4 CPP ; cf. NICOLAS QUELOZ, in Commentaire Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2 e éd. 2023, n os 227 et 228 ad art. 21 DPMin). Dans ce dernier cas de figure, le prononcé d’une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière selon l'art. 310 al. 1 let. c CPP n'est pas possible, dès lors que les faits ne sont pas suffisamment établis pour constater immédiatement une violation de l’art. 90 al. 1 LCR par la recourante. Dans ce cadre, les autorités cantonales pourront, si nécessaire, prendre en compte les éléments résultant de l’instruction pénale dirigée contre le chauffeur du minibus en cause par le Ministère public [...] ». c) Le 13 août 2025, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public central a renoncé à se déterminer. Le même jour, le Tribunal des mineurs a indiqué qu’il n’entendait pas faire valoir de déterminations. Dans ses déterminations du 18 août 2025, A.W.________ a persisté dans ses conclusions tendant à la réforme de l’ordonnance de non-entrée en matière en ce sens que la non-entrée en matière est prononcée exclusivement en raison de l’absence manifeste des éléments constitutifs des infractions pour lesquelles elle avait été dénoncée ; elle a en outre conclu à ce que les frais de deuxième instance soient laissés à la charge de l’Etat, ainsi qu’à l’allocation de dépens. E n d r o i t :
7 - 3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 précité ; ATF 143 IV 214 précité consid. 5.3.3 ; Corboz, Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n. 27 ad art. 107 LTF). En cas d’admission d’un recours, il appartient à l’autorité de recours de choisir entre la réforme et l’annulation de la décision attaquée (art. 397 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006, p. 1297). L’effet cassatoire sera privilégié lorsque la décision de l’autorité inférieure présente une constatation des faits incomplète, une contradiction qu’il n’est pas possible de résoudre par la seule interprétation, une motivation insuffisante ou une violation du droit d’être entendu (Message, op. et loc. cit. ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n. 4 ad art. 397 CPP et les réf. cit.). 2.Dans son arrêt de renvoi du 15 juillet 2025, le Tribunal fédéral a en substance considéré que les faits n’étaient pas suffisamment établis – faute d’instruction circonstanciée – pour retenir une violation de l’art. 90 al. 1 LCR en lien avec la violation des art. 31 al. 1 LCR, 34 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR. Il y avait lieu de « rendre une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière sur la base de l’art. 310 al. 1 let. a CPP » – disposition selon laquelle le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non- entrée en matière lorsque les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunis – ou d’« ouvrir une instruction pénale afin de déterminer si [A.W.________] aurait véritablement pu se rendre coupable d’une violation des art. 31 al. 1 et 34 al. 1 LCR, ainsi que de l’art. 3 al. 1 OCR, puis exempter la recourante de peine au sens de l’art. 21 let. d DPMin et
8 - renoncer à toute poursuite pénale dans le cadre d’une ordonnance de classement ». La Chambre de céans est d’avis que les éléments au dossier – et notamment les éléments mis en avant dans le rapport de police, en particulier le vraisemblable manque d’attention (P. 4, p. 3, titre « circonstances », l. 13) et la perte de maîtrise du véhicule (ibidem, l. 14) de la recourante – ne permettent pas à ce stade d’exclure une violation de l’art. 90 al. 1 LCR de sa part. La réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que l’ordonnance de non-entrée en matière serait fondée sur l’art. 310 al. 1 let. a CPP n’entre donc pas en considération. Partant, seule la seconde voie proposée par le Tribunal fédéral – soit l’annulation de l’ordonnance querellée et un renvoi au Tribunal des mineurs pour qu’il ouvre une instruction pénale, détermine s’il y a eu, ou non, une violation des dispositions de la LCR susmentionnées, puis rende une ordonnance de classement si elle est justifiée, cas échéant en exemptant l’intéressée de peine sur la base de l’art. 21 let. d DPMin (mineur directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée) – est concevable. 3.Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il complète l’instruction dans le sens voulu par le Tribunal fédéral et rende une nouvelle décision. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3), à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire de recours, rédigé par l’avocat-stagiaire, et des déterminations produites, il sera retenu quatre heures d’activité nécessaire d’avocat- stagiaire au tarif horaire de 160 fr. et une heure d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). L’indemnité est ainsi fixée à 940 francs. En y ajoutant des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des
9 - dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr. 80, ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 8,1%, par 77 fr. 70, l’indemnité se monte à 1’037 fr. au total, en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 et 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 décembre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’037 fr. (mille trente-sept francs) est allouée à A.W.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :