351 TRIBUNAL CANTONAL 556 PE03.006529-NCT/JLA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 septembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor
Art. 393 ss CPP Vu le jugement du 7 novembre 2008, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment condamné par défaut Z., pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, gestion fautive, blanchiment d'argent et infraction à la LFAIE (Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger; RS 211.412.41), à une peine privative de liberté de six ans, vu le prononcé du 2 décembre 2010, par lequel le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête présentée par Z. tendant à obtenir un deuxième relief du jugement du tribunal correctionnel du 7 novembre 2008, vu l'arrêt du 2 février 2011, par lequel la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a confirmé le prononcé précité,
2 - vu l'arrêt du 19 juillet 2011, par lequel la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par Z.________ contre l'arrêt du 2 février 2011, qu'il a annulé, et renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants, vu l'arrêt du 6 octobre 2011, par lequel la Cour de cassation pénale a notamment admis le recours du prénommé et annulé le prononcé du 2 décembre 2010, vu le prononcé du 14 février 2012, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a admis la demande de relief présentée par Z., vu l'avis du 1 er mars 2012 fixant les débats aux 19, 20, 21, 22 et 23 novembre 2012, vu le prononcé du 13 mars 2012, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a ordonné la mise en œuvre d'une expertise comptable et désigné en qualité d'expert H. SA, vu le prononcé du 24 août 2012, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a relevé H.________ SA de sa mission d'expert, vu le recours interjeté le 3 septembre 2012 par Z.________ contre cette décision, vu l'avis du 11 septembre 2012 impartissant à Z.________ un délai au 14 septembre 2012 pour mettre son recours en conformité (art. 385 al. 2 CPP), vu la lettre adressée le 13 septembre 2012 par le prénommé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, vu les pièces du dossier; attendu que, par lettre du 13 septembre 2012, le conseil de Z.________ a déclaré retirer son recours, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
3 - 312.03.1]), doivent être mis à la charge de Z.________ (art. 428 al. 1, 1 re
phrase CPP; CREP, 28 février 2012/81). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Z.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Alain Brogli, avocat (pour Z.), -Ministère public central, et communiqué à : -H.________ SA, à l'att. de M. G.________, -M. Jean-Pierre Gross (pour [...], [...], [...], [...], [...]), -M. François Besse (pour [...]), -Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique, -Tribunal d'arrondissement de La Côte,
LTF). Le greffier :