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TRIBUNAL CANTONAL
644
PE08.008635-NSU
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 319 ss, 395 let. b, 426 al. 2 CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 juillet 2012 par T.________
contre l'ordonnance de classement rendue le 10 juillet 2012 par le
Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs
dans la cause n° PE08.008635-NSU dirigée contre lui.
Elle considère:
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contre T.________ le 28 février 2008 et a produit un extrait de son casier
judiciaire bolivien du 24 décembre 2009, lequel était vierge.
Motivation
Pour les cas 1 à 4, ainsi que pour le cas 8, la procureure a
considéré que les infractions reprochées au prévenu, à savoir les
infractions aux art. 23 al. 1 et 2 LSEE et l'infraction de diffamation, étaient
prescrites. Pour les cas 5, 6 et 7, elle a estimé qu'il n'y avait pas
suffisamment d'éléments au dossier pour retenir une quelconque
infraction à l'encontre de T.. Par conséquent, elle a classé la
procédure pénale dirigée contre ce dernier pour diffamation, usurpation de
fonction, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Cela étant,
considérant que le prénommé avait provoqué l'ouverture de la procédure
par son comportement illicite et fautif, la procureure a mis une partie des
frais de procédure, par 3'000 fr., à sa charge.
C.Par acte du 23 juillet 2012, T. a recouru contre cette
ordonnance de classement, concluant principalement à la réforme du
chiffre II du dispositif en ce sens que l'entier des frais de procédure est
laissé à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la
décision attaquée.
Par courrier du 26 juillet 2012, l'avocate de T.________ a produit
une liste d'opérations, ainsi qu'une note de débours, précisant ne pas être
soumise à la TVA.
E n d r o i t :
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1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 CP; Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP),
qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par
le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
b) L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) – , sa direction
de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte
exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les
conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant
litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP).
Cette situation est réalisée en l'espèce, puisque le montant
litigieux se monte à 3'000 francs. Il s'agit du montant des frais mis à la
charge du recourant par la décision attaquée.
La présente cause relève donc de la compétence d'un juge
unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; Juge unique
CREP 29 décembre 2011/584 c. 1b).
2a) A titre préalable, il convient de relever que le recours de
T.________ ne porte pas sur le classement de la procédure, mais
uniquement sur le principe de sa condamnation aux frais. Or, en l'absence
d'indications explicites dans l'ordonnance entreprise, il y a lieu de
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présumer que la part des frais mise à la charge de l'Etat concerne les cas
5, 6 et 7, dans lesquels l'acquittement du recourant résultait de
l'insuffisance des éléments factuels à charge, alors que la condamnation
aux frais relève exclusivement des cas 1 à 4 et 8, à l'égard desquels la
prescription a été atteinte.
S'agissant des cas 1 à 4, le recourant plaide en substance
qu'en se fondant sur des rumeurs ou des témoignages indirects, qui ne
seraient corroborés par aucun autre moyen de preuve, la procureure
n'aurait pas démontré en quoi il avait, de manière illicite et fautive,
provoqué l'ouverture de la procédure, les accusations portées à son
encontre n'étant pas établies à satisfaction de droit. Pour ce qui est du cas
8, tout en contestant la validité de l'extrait du casier judiciaire produit par
P.________, le recourant soutient avoir déclaré de bonne foi ce qu'il savait
de la prénommée, au vu du document qu'il a produit confirmant ses dires
(cf. P. 5). Selon lui, les frais de procédure devraient donc être laissés
intégralement à la charge de l'Etat.
b) Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait
l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la
présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2
CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui interdit de
condamner aux frais un prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier
serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. La
condamnation aux frais, fondée sur la seule commission de l'infraction
pénale, ne doit pas constituer une sanction pénale déguisée
(TF 6B_45/2011 du 12 septembre 2011 c. 3.1 et la jurisprudence citée).
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Ainsi, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout
ou partie des frais n'est-elle admissible que si l'intéressé a adopté un
comportement fautif et contraire à une règle juridique en relation de
causalité avec les frais imputés. A cet égard, le juge peut prendre en
considération, d'une façon générale, toute norme de comportement écrite
ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble,
dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de
l'art. 41 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220). Le fait
reproché doit constituer une violation claire de la norme de
comportement. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la
personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la
procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Le
prévenu doit avoir adopté un comportement fautif. L'acte répréhensible
n'a pas à être commis intentionnellement; la négligence suffit, sans qu'il
ne soit besoin qu'elle soit grossière (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009
et TF 6B_986/2010 du 8 août 2011).
c) En l'espèce, s'agissant des cas 1 à 4, il faut relever à titre
préalable que la prescription, comme motif de libération, n'est pas
incompatible avec la condamnation aux frais du prévenu, mais celle-ci ne
doit pas se fonder sur le reproche pénal (Domeisen, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art.
426 CPP et la réf. cit.). Or, si le recourant ne s'est pas rendu coupable des
infractions pénales consistant pour un tiers à faciliter une entrée ou un
séjour illégal d'un ressortissant en Suisse (art. 23 al. 1 § 4 LSEE), le
comportement qui lui est reproché revêt toutefois une composante
administrativement illicite. En effet, le recourant a contribué à la violation
de l'art. 1a LSEE, disposition qui, a contrario, dénie à tout étranger le droit
de résider sur le territoire suisse s'il n'est pas au bénéfice d'une
autorisation ou si la loi le dispense de l'obligation d'en obtenir une, étant
entendu que les ressortissants boliviens visés dans l'ordonnance attaquée
étaient précisément tenus de se procurer une telle autorisation, ce que le
recourant savait pertinemment.
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Certes, T.________ conteste les faits qui lui sont reprochés. Cela
étant, pour considérer que ce dernier avait joué un rôle actif dans la
constitution des situations de séjours de tiers administrativement illicites,
le Ministère public s'est fondé sur les auditions de plusieurs témoins. En
effet, l'implication du recourant résulte, dans les cas 1 et 4, de l'audition
circonstanciée et convaincante de F.________ (cf. PV aud. 4), qui a confirmé
ses dires lors de l'audition de confrontation du 24 mai 2012 (cf. PV aud.
29), dans le cas 2, de l'audition détaillée de S.________ (PV aud. 22),
également répétée en confrontation (cf. PV aud. 27), et dans le cas 3, de
l'audition de l'épouse du cousin de T.________ (P. 31). Or, on ne peut que
constater que ces divers témoignages sont concordants et constituent dès
lors des indices suffisants pour considérer que T.________ est bel et bien
impliqués dans les actes décrits. Par ailleurs, contrairement à ce que
soutient le recourant, ces témoignages ne sont pas uniquement fondés sur
des "on-dit", puisque S., qui met en cause le recourant, est lui-
même entré illégalement en Suisse avec l'aide de ce dernier.
Quant au cas 8, l'acte civilement illicite du recourant a consisté
à porter atteinte à la personnalité de la lésée P., en soutenant
publiquement qu'elle avait commis des escroqueries en Bolivie, alors que
son casier judiciaire bolivien est vierge. Le fait que l'intéressé disposait, le
cas échéant, d'un document officiel faisant état de l'existence d'un procès
bolivien pour chèque sans provision concernant la prénommée ne
l'autorisait évidemment pas à la présenter comme une délinquante
condamnée pour escroquerie.
Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure pénale ont
été, à juste titre, mis à la charge du recourant. En outre, compte tenu des
fautes administratives et civiles ayant conduit à l'ouverture de la
procédure pénale à son encontre, il se justifiait de condamner le recourant
à une part de frais substantielle. Ainsi, la clé de répartition des frais, à
savoir 3'000 fr. à la charge de T.________ et 1'716 fr. 90 à la charge de
l'Etat, apparaît adéquate, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le
recourant.
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3.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
attaquée confirmée.
Me Nicole Diserens ayant été désignée comme défenseur
d'office de T.________ (cf. P. 59), il convient de lui allouer une indemnité. La
liste des opérations produite par cette dernière pour assurer la défense du
prévenu est toutefois excessive, seules les opérations liées à la procédure
de recours stricto sensu étant prises en compte. Ainsi, un total de 3 heures
à 180 fr. de l'heure, soit 540 fr., plus les débours par 12 fr. 60, s'avère
adéquat.
En conséquence, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 810
fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1])
et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus les débours par 12 fr. 60, soit au total 552
fr. 60, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP). L'indemnité allouée au défenseur d'office ne sera toutefois exigible
que pour autant que la situation économique du recourant se soit
améliorée.
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Par ces motifs,
le Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance attaquée est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ est
fixée à 552 fr. 60 (cinq cent cinquante-deux francs et soixante
centimes).
IV. L'émolument d'arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par
552 fr. 60 (cinq cent cinquante-deux francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de T.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Nicole Diserens, avocate (pour T.),
-M. H.,
-Mme P.________,
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-Service de la population,
-Office fédéral des migrations,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1