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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.011621-CMD/PGT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeChoukroun
Art. 221 al. 1 let. a, 315 et 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours formé par D.________ contre l'ordonnance de
détention provisoire rendue le 18 octobre 2012 par le Tribunal des
mesures de contrainte dans la cause dirigée notamment contre lui
(enquête PE08.011621-CMD/PGT).
Elle considère :
En fait :
A.a) D.________ est mis en cause pour avoir participé à un
brigandage commis le 16 février 2006 au préjudice de la Fondation
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit.
b) Bien que le recourant ne le conteste pas formellement, il y
a lieu de constater, avec le Tribunal des mesures de contrainte, qu'il existe
des indices suffisant de sa culpabilité au sens de l'art. 221 al. 1 CPP.
Le dossier remis par le procureur, notamment le profil ADN du
recourant décelé sur l'une des casquettes utilisées durant le brigandage et
qui a été retrouvée à proximité des lieux du délit, permet en effet de
conclure qu'il existe une présomption suffisamment sérieuse de la
culpabilité de D.________.
3.Le recourant fait valoir que son extradition en Suisse serait
illégale. A l'appui de cette affirmation, il invoque une requête de mesures
provisoires aux fins de suspension de la procédure d'extradition qu'il avait
déposée le 1
er
octobre 2012 auprès de la Cour européenne des droits de
l'homme ainsi qu'un mémoire ampliatif qu'il avait adressé le même jour à
la Chambre criminelle de la Cour de cassation de Paris.
Il reconnaît toutefois lui-même que le Décret d'extradition
rendu par le Conseil d'Etat de la République française le 23 février 2009
est définitif. A ce stade de la procédure, le recourant n'établit pas qu'une
autorité française serait revenue sur cette décision, ou aurait admis les
mesures provisoires prétendument requises. Son extradition démontre a
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Or, en l'occurrence, l'ordonnance de non-lieu mentionne
expressément que D.________ est incarcéré en France, qu'il a été inculpé
de brigandage qualifié, que son extradition a été accordée par décret du
23 février 2009, que sa remise à la Suisse n'interviendra toutefois pas,
sauf aménagement de peine, avant le 20 janvier 2013, et "qu'il se justifie
par conséquent de mettre un terme provisoire à la procédure et de la
reprendre le moment venu". Il ressort ainsi clairement des motifs de cette
décision que celle-ci avait un caractère provisoire de sorte que la reprise
d'instruction selon l'art. 315 CPP était justifiée. Le grief, mal fondé, doit
être rejeté.
5.Le recourant fait enfin valoir l'absence de risque de fuite, dans
la mesure où la peine qui lui serait infligée en cas de condamnation serait
complémentaire à celle prononcée le 15 janvier 2009 par la Cour d'appel
de Lyon, et que son comparse a été condamné à une peine privative de
liberté de trois ans. Ainsi, selon lui, la peine complémentaire devrait être
de très courte durée, voire nulle.
a) Aux termes de l’art. 221 al. 1 let. a CPP le maintien en
détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu
de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la
sanction prévisible en prenant la fuite.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite –
la fuite consistant à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse
(Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 221 CPP et les
références citées; cf. Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art.
221 CPP) – ne peut être admis que s’il existe une certaine probabilité que
le prévenu se soustrairait à la procédure pénale en cours ou à l’exécution
de la peine s’il était en liberté; la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle
seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet
souvent de présumer un risque de fuite en raison de l’importance de la
peine dont le prévenu est menacé; il convient au contraire de prendre en
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considération les circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier
l’ensemble de la situation personnelle du prévenu (ATF 125 I 60 c. 3a; ATF
117 Ia 69 c. 4a et les arrêts cités; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 3.1;
TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1). Peuvent ainsi être pris en
considération les liens familiaux et sociaux du prévenu, sa situation
professionnelle, ses ressources, ses contacts privés et professionnels à
l’étranger, ou encore le caractère de l'intéressé et sa moralité (Forster, op.
cit., n. 5 ad art. 221 CPP et les arrêts cités; Schmocker, op. cit., n. 12 ad
art. 221 CPP; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 3.1 ; TF 1B_422/2010 du
11 janvier 2011 c. 2.1).
b) L'art. 212 al. 3 CPP dispose que la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps
que la peine privative de liberté prévisible.
La proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
c) En l’espèce, les lourds antécédents pénaux de D.________
démontrent qu'il s'agit d'un délinquant endurci (P. 99 et 101; PV des
opérations p. 6, mentions des 23 décembre 2008 et 20 janvier 2009; P.
114/1; P. 123 pp. 1, 2, 17 et 18), qui a notamment été condamné le 15
janvier 2009 par la Cour d'appel de Lyon pour tentative d'évasion en
bande. Il n'a en outre aucune attache avec la Suisse. Compte tenu des
charges qui pèsent contre lui, et en dépit du caractère complémentaire de
la peine qu'il encourt, il y a dès lors sérieusement lieu de craindre que le
recourant se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, aucune mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP –
que ce soit en particulier la saisie de ses documents d'identité ou le
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versement d'une caution (TF 1B_ 576/2012 du 19 octobre 2012, consid. 5)
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n'étant à même de pallier ce risque.
S'agissant du principe de la proportionnalité, le recourant a été
appréhendé le 16 octobre 2012, soit depuis moins de vingt jours. Il faut
ajouter à cette durée celle de la détention en vue de l'extradition (art. 110
al. 7 CP), qui pourrait avoir débuté le 20 juillet 2012 si l'on en croit les
pièces figurant au dossier du Tribunal des mesures de contrainte. Dans
ces conditions, la durée de la peine à laquelle le recourant est exposé
concrètement en cas de condamnation excède la durée de la détention
provisoire. Le principe de proportionnalité est dès lors respecté.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583
fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance attaquée est confirmée.
III. L'indemnité due au défenseur d'office de D.________ est fixée à
583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes).
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IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de D., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Julien Gafner, avocat (pour D.),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1