Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.013133-JCU-jva
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 avril 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:Mmede Watteville
Art. 368, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.L.________ contre le prononcé rendu
le 7 mars 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE08.013133-JCU-jva déclarant irrecevable la demande
de nouveau jugement formée à l'encontre du jugement rendu par défaut
le 16 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne et refusant la désignation d'un défenseur d'office à A.L..
EN FAIT:
A. Par jugement du 16 septembre 2010, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné par défaut
A.L., [...], ressortissant de Serbie, pour voies de fait qualifiées,
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lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, ivresse au
volant, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des
étrangers et à la loi sur les étrangers à une peine privative de liberté de 3
ans, sous déduction de 11 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à
une amende de 1'000 fr., la peine de substitution en cas de non-paiement
fautif de l’amende étant de 40 jours (I), révoqué par défaut le sursis
octroyé par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 11
juin 2004 et ordonné l’exécution de la peine de 15 jours
d’emprisonnement (II).
Le 23 février 2011, A.L., par son conseil, a présenté
une demande de nouveau jugement, assortie d’une requête de
désignation d’un défenseur d’office et d’une requête d’effet suspensif. En
effet, le 1
er
décembre 2010, l’Office d’exécution des peines lui avait
adressé une convocation lui enjoignant de se présenter le 10 mars 2011
aux Etablissements de la plaine de l’Orbe pour l’exécution de la peine
privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 11 jours de détention
avant jugement, prononcée le 16 septembre 2010 ainsi que de la peine de
15 jours d’emprisonnement prononcée le 11 juin 2004. Ce serait par cette
convocation envoyée par pli simple chez sa sœur, au [...], que A.L.
aurait eu connaissance de sa condamnation.
B. Par prononcé du 7 mars 2010, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la demande de
nouveau jugement formée le 23 février 2011 par A.L.________ à l’encontre
du jugement rendu par défaut le 16 septembre 2010 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (ch. I), a refusé de
désigner un défenseur d’office à A.L.________ (ch. II) et a mis les frais de ce
prononcé, par 200 fr., à la charge de A.L.________ (ch. III).
Il a considéré que A.L.________ avait été régulièrement assigné
à l’audience du 15 septembre 2010 par lettre signature avec accusé de
réception envoyée le 17 juin 2010 chez sa sœur. Cette citation avait été
retirée le 18 juin 2010, comme l’attestait la signature figurant sur l’avis de
réception. Le jugement rendu par défaut le 16 septembre 2010 avait été
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adressé à A.L.________ le 24 septembre 2010 par lettre signature avec
accusé de réception à l'adresse de sa sœur. Le condamné n’avait pas
retiré ce pli dans le délai postal de garde, qui venait à échéance le 4
octobre 2010. Dès lors, il était censé avoir pris connaissance du jugement
le dernier jour du délai de garde. En effet, il savait qu’il était l’objet d’une
procédure pénale et devait donc faire en sorte de prendre connaissance
des convocations et jugements éventuels, si bien que la notification était
régulière. La demande de nouveau jugement, formulée plus de vingt jours
après celui où le condamné avait pris connaissance du jugement, était
ainsi tardive (art. 404 CPP-VD) et devait donc être déclarée irrecevable,
aux frais de son auteur. Compte tenu de l’irrecevabilité de la demande de
nouveau jugement, la requête d’effet suspensif devenait sans objet et il
n’y avait pas lieu de désigner un défenseur d’office à A.L..
C. Par acte du 21 mars 2011, A.L., par son conseil, a
recouru à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce
prononcé. Il a demandé au Président de la Chambre des recours pénale
l’effet suspensif à son recours.
Par ordonnance du 23 mars 2011, le Président de la Chambre
des recours pénale a suspendu l’exécution de la décision prise le 7 mars
2011 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne jusqu’à
ce que la Chambre des recours pénale ait statué sur le recours de
A.L.________ et a déclaré cette ordonnance, rendue sans frais, exécutoire.
Dans ses déterminations du 30 mars 2011, le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne s'est référé aux considérants du
prononcé rendu le 7 mars 2011. Quant au Ministère public central, il a
renoncé, par courrier du 31 mars 2011, à déposer des déterminations.
EN DROIT:
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable
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contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance
rejette une demande de nouveau jugement présentée par un condamné
par défaut (cf. art. 369 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les
art. 393 ss CPP (Thalmann, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 368 CPP et n. 6
ad art. 369 CPP ; Maurer, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 368 CPP et n. 1 ad
art. 369 CPP ; Stephenson/Thiriet, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP ; Summers,
in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 17 ad art. 368 CPP et n. 4 ad art. 369 CPP).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b
CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RS 173.01). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en
matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP.
- a) Le Code de procédure pénale, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2011, s’applique à toutes les procédures ouvertes après cette date.
S’agissant des procédures ouvertes par une demande de nouveau
jugement présentée par un condamné par défaut (cf. art. 368 CPP), l’art.
452 CPP dispose que les demandes de nouveau jugement présentées
après l’entrée en vigueur du CPP par les personnes qui ont été jugées
dans le cadre d’une procédure par défaut selon l’ancien droit sont
appréciées à la lumière du droit qui leur est le plus favorable (al. 2) ; le
nouveau jugement est régi par le nouveau droit ; il est rendu par le
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tribunal qui eût été compétent selon le CPP pour prononcer le jugement
dans le cadre de la procédure par défaut (al. 3).
b) Ainsi, en vertu de l’art. 452 CPP, une demande de nouveau
jugement présentée après l’entrée en vigueur du CPP par une personne
qui avait été jugée dans le cadre d’une procédure par défaut selon
l’ancien droit cantonal de procédure doit être appréciée à la lumière du
droit qui est le plus favorable à cette personne, notamment en ce qui
concerne la forme et le délais auxquels doit satisfaire la demande (cf. art.
368 al. 1 CPP), mais aussi en ce qui concerne le point de savoir si le droit à
un nouveau jugement est subordonné ou non à l’existence d’un motif
justificatif de l’absence aux (premiers) débats (cf. art. 368 al. 2 CPP ;
Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. 1335 s. ; Pfister-
Liechti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 s. ad art. 452 CPP ; Uster, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art.
452 CPP).
En revanche, il va de soi que l’autorité compétente pour
statuer sur une demande de nouveau jugement présentée après l’entrée
en vigueur du CPP est celle prévue par le droit en vigueur dès le 1
er
janvier
2011, et non celle prévue par l’ancien droit cantonal en vigueur jusqu’au
31 décembre 2010, conformément à l’art. 452 al. 3 CPP (Message du
Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. 1336 ; Pfister-Liechti, op. cit., n.
4 ad art. 452 CPP, a contrario). La demande de nouveau jugement doit
être adressée au tribunal qui a rendu le jugement par défaut (Thalmann,
op. cit., n. 11 ad art. 368 CPP), ou, dans le cas visé par l’art. 452 al. 2 CPP,
au tribunal qui eût été compétent selon le CPP pour prononcer le jugement
dans le cadre de la procédure par défaut (art. 452 al. 3 CPP). La procédure
est réglée par l’art. 369 CPP.
c) L’art. 369 al. 1 CPP dispose que s’il apparaît vraisemblable
que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont
réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats, lors
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desquels le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas
échéant, un nouveau jugement. Il n’est donc pas toujours nécessaire de
fixer de nouveaux débats pour statuer à titre préjudiciel sur la demande
de nouveau jugement. Si le tribunal, en examinant la demande de
nouveau jugement, parvient à la conclusion que les conditions permettant
de rendre un nouveau jugement ne sont manifestement pas réunies, il n’a
pas besoin de fixer de nouveaux débats, mais peut rendre par voie de
circulation une décision clôturant la procédure, au sens de l’art. 81 CPP
(Maurer, op. cit., n. 2 ad art. 369 CPP et la référence citée ; Summers, op.
cit., n. 3 ad art. 369 CPP ; cf. Thalmann, op. cit., n. 4 ad art. 369 CPP),
décision qui peut être attaquée par la voie du recours selon les art. 393 ss
CPP (cf. c. 1 supra).
- a) La Chambre des recours pénale applique le droit d’office et
n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions
des parties (art. 391 CPP). Elle peut dès lors réformer ou annuler (cf. art.
397 al. 2 CPP) une décision attaquée devant elle si elle constate une
violation du droit qui n’a pas été invoquée par le recourant.
b) En l’espèce, le Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne a statué seul sur la demande de jugement en se référant à tort
aux dispositions du code de procédure pénale du canton de Vaud (CPP-
VD), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, sur la procédure applicable
au traitement de la demande de relief (cf. art. 406 al. 1 CPP-VD). Or la
compétence pour statuer sur la demande de nouveau jugement présentée
le 23 février 2011 par le recourant, soit après l’entrée en vigueur du CPP,
appartient à l’autorité compétente selon le CPP, à savoir au tribunal qui
eût été compétent selon le CPP pour prononcer le jugement dans le cadre
de la procédure par défaut, ce tribunal devant procéder conformément à
l’art. 369 CPP (cf. c. 2b supra).
c) Il s’ensuit que le prononcé attaqué, rendu par une autorité
incompétente, doit être annulé pour ce motif et la cause renvoyée au
Tribunal qui eût été compétent selon le CPP pour prononcer le jugement
dans le cadre de la procédure par défaut, à savoir au Tribunal
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correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, formé du président et de
deux juges du tribunal d’arrondissement (art. 9 LVCPP ; RSV 312.01). Ce
tribunal procèdera conformément à l’art. 369 CPP (cf. c. 2c supra) et
examinera soigneusement, au vu des éléments avancés par A.L.________
dans son acte de recours et qui ne paraissent pas totalement dénués de
pertinence sur la base d’un examen prima facie, si les conditions
permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies.
d) Il y a lieu d’accéder à la requête du recourant de lui
désigner l’avocat Christian Fischer, d'ores et déjà consulté, comme
défenseur d’office pour la procédure de recours. Vu l’issue du recours, les
frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument
d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et
des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP),
fixés à 720 fr. plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront
laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule le prononcé attaqué.
III. Renvoie le dossier au Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision.
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IV. Désigne Me Laurent Fischer comme défenseur d'office de
A.L.________ pour la procédure de recours.
V. Fixe à 777 fr. 60 (sept cent septante sept francs et soixante
centimes) l'indemnité allouée au conseil d'office pour la
procédure de recours.
VI. Dit que l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs) ainsi que l'indemnité due au conseil d'office de
A.L., par 777 fr. 60 (sept cent septante sept francs et
soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VII. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Fischer, avocat (pour A.L.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
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