Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
483
PE08.025703-PVU/MPP/FDX
L A J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 novembre 2011
Juge : Mme E P A R D
Greffière:MmeMirus
Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP
La Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 octobre 2011 par Me
V.________ contre le jugement rendu le 13 octobre 2011 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la
cause n° PE08.025703-PVU/MPP/FDX dirigée contre K.________ et
M.________.
Elle considère:
E n f a i t :
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A. Par jugement du 13 octobre 2011, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté
que M.________ s'était rendu coupable d'escroquerie (IV), l'a condamné à
une peine pécuniaire de trois cents jours-amende, la valeur du jour-
amende étant arrêtée à 10 fr. (V), a suspendu l'exécution de cette peine
et lui a fixé un délai d'épreuve de deux ans (VI), a alloué à Me V.________
une indemnité de 6'856 fr. 55, débours et TVA compris (XII), a arrêté les
frais de la cause à 25'130 fr. 80 à la charge de K.________ et à 9'956 fr. 45
à la charge de M., le solde des frais étant laissé à la charge de
l'Etat (XIII), a subordonné le remboursement par M. de l'indemnité
versée à son défenseur d'office, Me V., à l'amélioration de la
situation économique du condamné (XV).
S’agissant de l’indemnité allouée au conseil d’office de
M., Me V., le tribunal a considéré que compte tenu du
point de départ du mandat, soit le 18 novembre 2010, des opérations
effectuées depuis lors, de la très relative difficulté de la cause en tant
qu'elle concernait exclusivement M., la facturation d'opérations à
hauteur de 31h40 avant débats était manifestement trop élevée. Il a
estimé qu'une vingtaine d'heures paraissait plus réaliste et a donc arrêté
cette indemnité à 6'856 fr. 45, TVA et débours compris (cf. jgmt, pp. 63
s.).
B. En temps utile, l'avocate V.________ a recouru contre ce
jugement, concluant avec suite de frais à la réforme du chiffre XII du
dispositif en ce sens qu'une indemnité de 9'118 fr. 40, débours et TVA
compris, lui est allouée.
Invitée à se déterminer sur le recours, la Présidente du
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
a renoncé à se déterminer.
Par courrier recommandé du 28 octobre 2011, M.________ a
également été invité à se déterminer sur le recours de Me V.________. Ce
courrier est cependant venu en retour avec la mention "non réclamé".
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E n d r o i t :
- a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art.
132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le
tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut
recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 et 16 ad art. 135 CPP;
Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 29 et 30 ad art. 135 CPP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir
contre la décision fixant son indemnité, de sorte qu’il convient d’entrer en
matière sur le recours.
b) L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) – , sa direction
de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte
exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les
conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant
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litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP).
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697;
Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art.
395 CPP, p. 2628; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit
de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p.
1297).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la
Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le
recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence entre le montant
réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision
attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP, p. 2629).
En l'occurrence, le montant réclamé par la recourante s'élève
à 9'118 fr. 40 et celui qui lui a été alloué par le jugement du 13 octobre
2011 à 6'856 fr. 45, TVA et débours compris. Le montant litigieux s’élève
ainsi à 2'261 fr. 95, de sorte que le recours relève de la compétence d'un
juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; cf.
CREP 9 juin 2011/203; CREP 2 mars 2011/36).
- Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé
conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du
for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au
remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client. Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
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d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF
6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c.
1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération
de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF
6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet
2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du
16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de
l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non
seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud,
l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à
180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle
générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c.
2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière
civile [RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal. L’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
3.En l'espèce, la recourante conteste la réduction par le tribunal
de la durée de son activité avant débats à 20 heures, au lieu de 31h40. En
substance, elle fait valoir que quand bien même elle est intervenue en fin
d'instruction préliminaire, elle a dû se livrer à plusieurs lectures de l'entier
du dossier. Elle soutient également que dans la mesure où la version des
deux accusés était contradictoire, elle a dû relever l'ensemble des
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contradictions du dossier et des déclarations de K.. En particulier,
la recourante se serait déplacée au greffe pénal avant l'audience, pour
consulter le portable séquestré de M., qui contenait les sms
attestant de la véracité des propos de ce dernier. La consultation de ces
messages aurait été conséquente, compte tenu de leur nombre important
et de l'absence de retranscription au dossier. La recourante relève en
outre que le procureur s'était réservé la possibilité d'aggraver l'accusation
à l'encontre de M.________ pour appropriation illégitime et abus de
confiance, de sorte qu'elle n'avait d'autre choix que de préparer la défense
du dossier, en effectuant les recherches juridiques relatives à ces deux
infractions.
Il résulte de la liste d'opérations produite par la recourante que
les opérations inhérentes à la tenue d'un dossier pénal, telles que
courriers, téléphones et conférences avec le client, ont été comptabilisées
8h30. Cette durée s'avère globalement raisonnable. Il en va de même du
temps consacré aux audiences des 11 et 12 octobre 2011, ainsi qu'à la
lecture du jugement, vacations comprises, soit 14h10.
Il reste donc à examiner l'appréciation du temps consacré à
l'étude du dossier et à la préparation de l'audience, soit 23h20. A cet
égard, il y a lieu de relever que le dossier n'est pas très volumineux et
qu'il ne concerne qu'en partie le client de la recourante, même s'il est vrai
que celle-ci a dû en prendre connaissance en entier. La cause ne
présentait pas de difficultés particulières en droit, la jurisprudence
concernant notamment l'escroquerie étant bien établie. Il convient
cependant d'admettre que la recourante a dû examiner au moins
brièvement les infractions d'appropriation illégitime et d'abus de
confiance, le Ministère public s'étant réservé d'aggraver l'accusation. On
admettra également que la consultation des sms était utile, dès lors que
leur retranscription ne figure pas au dossier. Tout bien considéré, il faut
retenir un temps d'étude du dossier et de préparation d'audience
relativement conséquent pour une telle affaire, soit 14 heures.
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L'activité à rétribuer doit ainsi être fixée à 36 heures et demie
au total, soit 6'570 francs, dont 90 fr. d'honoraires en 2010. En
conséquence, l'indemnité qu'il convient d'allouer à la recourante doit être
calculée de la manière suivante: l'indemnité de 90 fr., plus la TVA à 7,6%,
par 6 fr. 85, soit 96 fr. 85, montant auquel il faut ajouter l'indemnité de
6'480 fr. (6'570 fr. – 90 fr.), plus la TVA à 8%, par 518 fr. 40, soit 6'998 fr.
- Au montant total de l'indemnité, soit 7'095 fr. 25 (96 fr. 65 + 6'998 fr.
40), il convient encore d'ajouter les débours réclamés par la recourante,
soit 209 fr. 40.
L'indemnité allouée à la recourante s'élève donc à 7'304 fr. 65,
TVA et débours compris.
- En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
jugement réformé aux chiffres XII et XIII de son dispositif dans le sens des
considérants.
Le conseil d'office qui recourt en son nom a droit à des
honoraires (Nicklaus Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, op. cit., n. 16 et 18 ad art. 135 CPP, p. 913; Pra 2008, n° 46).
L'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à Me V.________ est fixée à
450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 francs.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt
(art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge
de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Juge de
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Réforme le jugement aux chiffres XII et XIII de son dispositif
comme il suit:
XII.Alloue à Me V.________ une indemnité de 7'304 fr. 65,
débours et TVA compris.
XIII. Arrête les frais de la cause à 25'130 fr. 80 à la charge de
K.________ et à 10'404 fr. 65 à la charge de M., le solde
des frais étant laissé à la charge de l'Etat.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée à V. pour la procédure de recours.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (six
cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à V.________
pour la procédure de recours, par 486 fr. (quatre cent huitante-
six francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme V.,
-M. M.,
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-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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