Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
549
PE09.016780-LML/ECO/MEC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 décembre 2011
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 354, 355, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par N.________ contre le prononcé rendu le
24 novembre 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne déclarant irrecevable l'opposition qu'il avait formée contre la
décision du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 19
octobre 2011 (dossier PE09.016780-MEC).
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 1
er
juillet 2009, une altercation a eu lieu entre N.________
et A.________ au chemin du [...] à Lausanne.
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2 -
Par ordonnance pénale du 10 mai 2011, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a condamné N.________ et A., le
premier pour voies de fait et injure, le second pour voies de fait, retenant
que ce dernier avait saisi N. par le bras avant de le projeter au sol
et de lui donner des coups, notamment avec une savate, au niveau du
haut du corps et du visage.
b) Par courrier du 18 mai 2011, N., à l’époque non
assisté, a déclaré former opposition contre l’ordonnance pénale du 10 mai
2011 aussi bien en ce qui concernait sa propre condamnation qu’en ce qui
concernait celle de A., faisant valoir à cet égard qu’au regard du
diagnostic de commotion cérébrale posé par un spécialiste en neurologie,
l’art. 126 al. 1 CP (voies de fait) ne pouvait plus être appliqué aux actes de
A..
c) Par acte d’accusation du 26 septembre 2011, le Ministère
public a engagé l’accusation contre N., en considérant dans une
lettre du même jour adressée au conseil de N.________ (P. 41) qu’à défaut
d’opposition de A., l’ordonnance pénale du 10 mai 2011 était
devenue exécutoire s’agissant de la condamnation prononcée à l’égard de
ce dernier, dès lors que la voie de l’opposition n’était pas ouverte à la
partie plaignante.
d) Par courrier du 3 octobre 2011 (P. 42), N.,
représenté par l’avocat Stefan Disch, a exposé qu’il avait qualité pour
former opposition à l’ordonnance pénale et a sollicité le renvoi de
A.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
Par prononcé du 19 octobre 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne, considérant que la qualification du
comportement de A.________ n’était pas sans incidence sur les éventuelles
prétentions civiles de N., que celui-ci avait dès lors qualité pour
former opposition au sens de l’art. 354 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et qu’il existait une connexité
étroite entre les chefs d’accusation à l’encontre de A. et de
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N., a suspendu la procédure devant le Tribunal de police et
renvoyé le dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
pour qu’il agisse conformément à l’art. 355 al. 3 CPP.
B. a) Par courrier du 19 octobre 2011, le Ministère public a
informé N. qu’il maintenait l’ordonnance pénale en tant qu’elle
visait A..
Par courrier du 10 novembre 2011 (P. 46), le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne a informé N. que l’instruction de
la cause se poursuivrait sur la base de l’acte d’accusation du 26
septembre 2011.
Les débats devant le Tribunal de police ont été fixés au 10
janvier 2012.
b) Par courrier du 16 novembre 2011 (P. 47), N.________ a
requis du Tribunal de police le renvoi du dossier au Ministère public afin
que l’acte d’accusation du 26 septembre 2011 soit complété en ce sens
que A.________ est renvoyé pour lésions corporelles simples devant le
Tribunal de police en raison des faits contenus dans l’ordonnance pénale
du 10 mai 2011.
c) Par prononcé du 24 novembre 2011, notifié par pli
recommandé du 28 novembre 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a « déclar[é] irrecevable l’opposition formée
par N.________ le 16 novembre 2011 contre la décision rendue par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 19 octobre 2011 » (I)
et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (II).
Il a considéré en substance que la décision du 19 octobre 2011
par laquelle le Ministère public avait décidé de maintenir son ordonnance
pénale du 10 mai 2011 en tant qu’elle visait A.________ devait être
considérée comme une décision d’abandon des poursuites pénales à
l’encontre de A.________ pour ce qui concernait les lésions corporelles
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simples, qu’à ce stade de la procédure, le moyen de droit à disposition de
N.________ pour contester ce classement implicite était le recours auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et non
l’opposition, et qu’en conséquence, l’opposition formée le 16 novembre
2011 par N.________ devait être déclarée irrecevable.
C. Par acte du 9 décembre 2011, remis à la poste le même jour,
N., toujours représenté par l’avocat Stefan Disch, a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant avec
suite de frais et dépens à ce que le prononcé rendu le 24 novembre 2011
soit annulé, que l’opposition de N. à l’encontre de l’ordonnance
pénale du 10 mai 2011 concernant A.________ soit déclarée recevable et
que le dossier soit renvoyé à l’autorité inférieure pour qu’elle instruise la
cause dirigée à l’encontre de N.________ et de A.________ conformément à
l’ordonnance pénale du 10 mai 2011 qui tient lieu d’acte d’accusation.
E n d r o i t :
- a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance
déclare irrecevable une opposition formée contre une ordonnance pénale
rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible
de recours selon les art. 393 ss CPP (Gwladys Gilliéron/Martin Killias, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Franz Riklin, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art.
356 CPP).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
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judiciaire ; RS 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
- a) L’opposition (art. 354 CPP) est la seule voie de droit contre
l’ordonnance pénale (art. 352 et 353 CPP), susceptible de déclencher la
procédure ordinaire dans laquelle un juge déterminera le bien-fondé des
accusations portées contre le prévenu dans l’ordonnance pénale
(Gilliéron/Killias, op. cit., n. 1 ad art. 354 CPP). La qualité pour former
opposition appartient au prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP), aux autres
personnes concernées (art. 354 al. 1 let. b CPP) – par exemple aux tiers
dont les intérêts sont touchés par une mesure de confiscation (cf. art. 353
al. 1 let. h CPP), qui ne peuvent alors former opposition que dans la
mesure où la décision porte atteinte à leurs intérêts (Riklin, op. cit., n. 8 ad
art. 354 CPP ; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 2 et 4 ad art. 354 CPP ; Christian
Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 354 CPP) – et au
procureur général du canton (art. 354 al. 1 let. c CPP ; 29 al. 1 LVCPP [Loi
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV
312.01] ; cf. art. 23 al. 5 LMPu-VD [Loi sur le Ministère public du 19 mai
2009, RSV 173.21]).
Le parlement a suivi la proposition de la Commission d’experts
"Unification de la procédure pénale" en supprimant le droit d’opposition de
la partie plaignante, tel qu’il était prévu dans le projet du Conseil fédéral ;
en effet, comme une ordonnance pénale ne peut jamais contenir
d’acquittement et que les prétentions civiles sont renvoyées au procès
civil dans le cas où le prévenu ne les reconnaîtrait pas (art. 353 al. 2 CPP),
la partie plaignante n’a pas de raisons valables pour bénéficier de ce droit
(Gilliéron/Killias, op. cit., n. 28 ad art. 352 CPP et n. 3 ad art. 354 CPP ;
Riklin, op. cit., n. 6 ad art. 354 CPP ; Schwarzenegger, op. cit., n. 5 ad art.
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6 -
354 CPP). Si la partie plaignante n’a ainsi pas de droit général
d’opposition, tel qu’il est reconnu au prévenu et au procureur général (cf.
art. 354 al. 1 let. a et c CPP), elle peut néanmoins dans certains cas se voir
reconnaître la qualité pour former opposition en tant que personne
concernée au sens de l’art. 354 al. 1 let. b CPP (Riklin, op. cit., n. 9 ad art.
354 CPP ; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 3 ad art. 354 CPP ; Schwarzenegger,
op. cit., n. 5 ad art. 354 CPP). Tel peut être le cas, selon la doctrine,
notamment lorsque l’ordonnance pénale contient un classement implicite
sur certains chefs d’accusation ou lorsque la qualification juridique retenue
par le procureur a des conséquences préjudiciables pour les prétentions
civiles de la partie plaignante (Riklin, op. cit., n. 10, 11, 12, 13 et 15 ad art.
354 CPP ; Schwarzenegger, op. cit., n. 5 ad art. 354 CPP ; Gilliéron/Killias,
op. cit.,. n. 3 ad art. 354 CPP ; sur le tout : CREP 30 juin 2011/311, c. 2a et
2b).
b) Selon la jurisprudence de la Cour de céans, lorsqu’une
ordonnance pénale contient un classement implicite sur certains chefs
d’accusation, la partie plaignante doit, pour contester ce classement
implicite, procéder dans un premier temps par la voie de l’opposition
contre l’ordonnance pénale (CREP, 6 juin 2011/171, c. 1a). Lorsque la
partie plaignante forme une telle opposition au sens de l'art. 354 al. 1 let.
b CPP, le ministère public a le devoir de procéder selon l'art. 355 CPP ;
ainsi, après avoir procédé à l’administration des preuves nécessaires au
jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP), il décide (a) de maintenir
l’ordonnance pénale, (b) de classer la procédure, (c) de rendre une
nouvelle ordonnance pénale ou (d) de porter l’accusation devant le
tribunal de première instance (art. 355 al. 3 CPP). Ce n'est qu'à ce stade,
et dans l'hypothèse où le procureur décide de maintenir l'ordonnance
pénale, respectivement l'ordonnance de classement implicite, ou de
rendre une nouvelle ordonnance de classement implicite, qu'une telle
ordonnance devra être considérée comme une décision d'abandon des
poursuites pénales, qui peut faire l'objet d'un recours (art. 322 al. 2 et 393
al. 1 let. a CPP) auprès de la cour de céans (CREP, 6 juin 2011/171, c. 1b).
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c) En l’espèce, par ordonnance pénale du 10 mai 2011, le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a d’une part condamné
N.________ pour voies de fait et injure et d’autre part condamné A.________
pour voies de fait. A.________ n’a pas formé opposition à l’encontre de
cette ordonnance pénale. En revanche, par courrier du 18 mai 2011,
N.________ a déclaré former opposition contre cette ordonnance pénale
aussi bien en ce qui concernait sa propre condamnation qu’en ce qui
concernait celle de A., faisant valoir à cet égard qu’au regard du
diagnostic de commotion cérébrale posé par un spécialiste en neurologie,
l’art. 126 al. 1 CP (voies de fait) ne pouvait plus être appliqué aux actes de
A..
Ensuite de cette opposition, le Ministère public a d’une part
décidé, par acte d’accusation du 26 septembre 2011, de porter
l’accusation devant le Tribunal de police contre N., faisant ainsi
application de l’art. 355 al. 3 let. d CPP s’agissant de l’opposition de ce
dernier contre la partie de l’ordonnance pénale qui le visait. D’autre part,
par courrier du 19 octobre 2011, le Ministère public a informé N.
qu’il maintenait l’ordonnance pénale en tant qu’elle visait A.,
faisant ainsi application de l’art. 355 al. 3 let. a CPP s’agissant de
l’opposition de N. contre la partie de l’ordonnance pénale qui visait
A..
Si N. entendait contester la décision du 19 octobre
2011 en tant qu’elle contenait un classement implicite de la procédure
pénale dirigée contre A.________ sur le chef d’accusation de lésions
corporelles simples, il lui appartenait de recourir contre cette décision
auprès de la cour de céans, conformément à la jurisprudence rappelée
plus haut (cf. 2b supra). En effet, si c’est bien dans un premier temps par
la voie de l’opposition que la partie plaignante doit contester une
ordonnance pénale qui contient un classement implicite, la décision par
laquelle le Ministère public décide, ensuite d’une telle opposition, de
maintenir l’ordonnance pénale respectivement l'ordonnance de
classement implicite doit être attaquée par la voie du recours auprès de la
Chambre des recours pénale (cf. c. 2b supra).
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8 -
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Tribunal de police
a déclaré irrecevable l’opposition formée par N.________ contre la décision
du Ministère public du 19 octobre 2011 de maintenir l’ordonnance pénale
du 10 mai 2011 en tant qu’elle visait A.________.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul
émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 24 novembre 2011 est confirmé.
III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge de N..
IV. L'arrêt est déclaré exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Stefan Disch, avocat (pour N.),
- 9 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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