Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
610
PE09.016780-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 5 octobre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Vu l'ordonnance pénale du 10 mai 2011, par laquelle le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné
A.U.________ pour voies de fait et Z.________ pour voies de fait et injure
dans la cause n° PE09.016780-LML,
vu l'opposition formée par Z.________ contre cette décision tant
en ce qu'elle le concerne qu'en ce qu'elle libère implicitement A.U.________
de lésions corporelles simples,
vu le prononcé du 19 octobre 2011, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne a suspendu la procédure devant
son autorité et a renvoyé le dossier au Procureur pour qu'il agisse
conformément à l'art. 355 al. 3 CPP,
vu la décision du 19 octobre 2011, par laquelle le Procureur a
maintenu l'ordonnance pénale en tant qu'elle visait A.U.________,
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vu le courrier du 16 novembre 2011, par lequel Z.________ a
requis du Tribunal de police le renvoi du dossier au Ministère public afin
que A.U.________ soit renvoyé pour lésions corporelles simples devant le
Tribunal de police en raison des faits contenus dans l'ordonnance pénale
du 10 mai 2011,
vu le prononcé du 24 novembre 2011, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition
formée par Z.________ le 16 novembre 2011 contre la décision rendue le 19
octobre 2011 par le Procureur au motif que cette décision devait être
considérée comme une décision d'abandon des poursuites pénales à
l'encontre de A.U.________ pour ce qui concernait les lésions corporelles
simples et que la voie du recours auprès de la Chambre des recours
pénale était ouverte pour contester ce classement implicite,
vu le recours interjeté par Z.________ contre cette décision,
vu l'arrêt du 15 décembre 2011, par lequel la Chambre des
recours pénale a rejeté le recours au motif que la voie du recours était
ouverte contre l'ordonnance de classement implicite rendue le 19 octobre
2011,
vu le recours en matière pénale interjeté le 1
er
février 2012 par
Z.________ contre cette décision auprès du Tribunal fédéral,
vu l'arrêt du 13 août 2012, par lequel le Tribunal fédéral a
admis le recours interjeté par Z.________ contre l'arrêt rendu le 15
décembre 2011, annulé l'arrêt entrepris et renvoyé le dossier de la cause
à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au motif que
la décision du 19 octobre 2011 ne comportait aucune voie de droit
s'agissant du classement implicite, de sorte que le recourant ne pouvait
pas se rendre compte de la voie de droit à suivre (6B_79/2012),
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en parallèle de la procédure de recours contre
l'ordonnance pénale concernant A.U., la procédure pénale s'est
poursuivie à l'encontre de Z.,
que, par jugement du 10 janvier 2012, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a libéré Z.________ des chefs d'accusation de
voies de fait et d'injure,
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3 -
que A.U.________ et B.U.________ ont formé appel contre ce
jugement,
qu'à l'audience du 3 octobre 2012 devant la Cour d'appel
pénale, les pourparlers entre Z., A.U. et B.U.________ ont
abouti à une conciliation aux termes de laquelle Z.________ retirait son
recours contre le non-lieu (recte: classement) implicite en faveur de
A.U.________ contenu dans l'ordonnance de condamnation (recte:
ordonnance pénale) rendue le 10 mai 2011 par le Ministère public et les
décisions subséquentes à ce non-lieu (recte: classement),
qu'il convient dès lors de prendre acte du retrait du recours et
de rayer la cause du rôle,
qu'au vu du cas particulier, les frais de la procédure de
recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art.
20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat,
qu'au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une
indemnité à Z.________.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Raye la cause du rôle.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Stefan Disch, avocat (pour Z.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. Christian Favre, avocat (pour A.U. et B.U.________),
-Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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