Criminal appeal withdrawn; case struck from the roll

CREP pe09-016780-610/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale5 oct. 2012Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Z.________ had appealed procedural decisions connected with an implicit classification concerning A.U.________. After the cantonal appeal was remitted by the Federal Supreme Court because the previous decision lacked an indication of the remedy, the parties reached a settlement at the hearing of 3 October 2012. Z.________ withdrew the appeal, and the Criminal Appeals Chamber took note of the withdrawal, struck the case from the roll, left the CHF 330 appeal fee to the State, and refused compensation.

Regeste Omnilex

Withdrawal of appeal; striking off the roll after settlement. Where the appellant withdraws the appeal in the course of conciliation, the appellate court takes note of the withdrawal and terminates the proceedings. In the absence of a different statutory basis or exceptional circumstances, no compensation is awarded to the withdrawing appellant; appellate costs may, depending on the case, be left to the State (cf. consid. 1-2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 610 PE09.016780-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 5 octobre 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:Mmede Watteville Subilia


Art. 386 al. 2 let. b CPP Vu l'ordonnance pénale du 10 mai 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.U.________ pour voies de fait et Z.________ pour voies de fait et injure dans la cause n° PE09.016780-LML, vu l'opposition formée par Z.________ contre cette décision tant en ce qu'elle le concerne qu'en ce qu'elle libère implicitement A.U.________ de lésions corporelles simples, vu le prononcé du 19 octobre 2011, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a suspendu la procédure devant son autorité et a renvoyé le dossier au Procureur pour qu'il agisse conformément à l'art. 355 al. 3 CPP, vu la décision du 19 octobre 2011, par laquelle le Procureur a maintenu l'ordonnance pénale en tant qu'elle visait A.U.________,

  • 2 - vu le courrier du 16 novembre 2011, par lequel Z.________ a requis du Tribunal de police le renvoi du dossier au Ministère public afin que A.U.________ soit renvoyé pour lésions corporelles simples devant le Tribunal de police en raison des faits contenus dans l'ordonnance pénale du 10 mai 2011, vu le prononcé du 24 novembre 2011, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par Z.________ le 16 novembre 2011 contre la décision rendue le 19 octobre 2011 par le Procureur au motif que cette décision devait être considérée comme une décision d'abandon des poursuites pénales à l'encontre de A.U.________ pour ce qui concernait les lésions corporelles simples et que la voie du recours auprès de la Chambre des recours pénale était ouverte pour contester ce classement implicite, vu le recours interjeté par Z.________ contre cette décision, vu l'arrêt du 15 décembre 2011, par lequel la Chambre des recours pénale a rejeté le recours au motif que la voie du recours était ouverte contre l'ordonnance de classement implicite rendue le 19 octobre 2011, vu le recours en matière pénale interjeté le 1 er février 2012 par Z.________ contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, vu l'arrêt du 13 août 2012, par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par Z.________ contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2011, annulé l'arrêt entrepris et renvoyé le dossier de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au motif que la décision du 19 octobre 2011 ne comportait aucune voie de droit s'agissant du classement implicite, de sorte que le recourant ne pouvait pas se rendre compte de la voie de droit à suivre (6B_79/2012), vu les pièces du dossier; attendu qu'en parallèle de la procédure de recours contre l'ordonnance pénale concernant A.U., la procédure pénale s'est poursuivie à l'encontre de Z., que, par jugement du 10 janvier 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré Z.________ des chefs d'accusation de voies de fait et d'injure,

  • 3 - que A.U.________ et B.U.________ ont formé appel contre ce jugement, qu'à l'audience du 3 octobre 2012 devant la Cour d'appel pénale, les pourparlers entre Z., A.U. et B.U.________ ont abouti à une conciliation aux termes de laquelle Z.________ retirait son recours contre le non-lieu (recte: classement) implicite en faveur de A.U.________ contenu dans l'ordonnance de condamnation (recte: ordonnance pénale) rendue le 10 mai 2011 par le Ministère public et les décisions subséquentes à ce non-lieu (recte: classement), qu'il convient dès lors de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle, qu'au vu du cas particulier, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat, qu'au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à Z.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Stefan Disch, avocat (pour Z.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. Christian Favre, avocat (pour A.U. et B.U.________), -Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

criminal appealwithdrawalsettlementstrike from the rollcourt costscompensationsummary penalty orderinadmissibility

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether to take note of the withdrawal of the appeal

Solution extraite

The court took note of the withdrawal after the parties reached a settlement.

Motifs extraits

Because Z.________ expressly withdrew the appeal in the course of conciliation, there was no need for further adjudication.

Question juridique clé

Whether the case should be struck from the roll

Solution extraite

The case was removed from the court roll.

Motifs extraits

The withdrawal of the appeal rendered the pending proceedings without object.

Question juridique clé

Allocation of appeal costs

Solution extraite

The appeal costs of CHF 330 were left to the State.

Motifs extraits

Given the particular circumstances, the court ordered the single appeal fee to be borne by the State.

Question juridique clé

Whether Z.________ was entitled to compensation

Solution extraite

No compensation was awarded to Z.________.

Motifs extraits

In view of the outcome, there was no basis for an indemnity.

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