Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
562
PE09.017789-AVN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 septembre 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeCattin
Art. 383 al. 2 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 16 juillet 2013 par R.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 4 juillet 2013 par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE09.017789-AVN.
Elle considère en fait en en droit :
1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les
sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours
n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
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2 -
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272.0]).
2.R.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de
classement rendue le 4 juillet 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne. Invité une première fois à verser une
avance de frais de 440 fr., le prénommé a sollicité l’assistance judiciaire
gratuite. Par courrier du 15 août 2013, le vice-président de la Cour de
céans a rejeté la requête d’assistance judiciaire de R.________ et lui a
imparti un ultime délai au 26 août 2013 pour effectuer l’avance de frais de
440 fr., avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps
utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. L'intéressé n'ayant
pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire
imparti, son recours est irrecevable.
3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent
vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
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3 -
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. R.,
-Mme G.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
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