Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.018344-YGL/DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 mai 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 248 al. 3 let. a, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Q.________ AG contre l'ordonnance
rendue le 10 mai 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la
cause PE09.018344-YGL/DBT.
Elle considère :
E n f a i t :
A. Le Ministère public central, division entraide, criminalité
économique et informatique, mène une instruction pénale contre
P., en sa qualité de Président du Conseil d’administration de la
société B. SA à [...], pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP),
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falsification de marchandises (art. 155 CP) et faux dans les titres (art 251
ch. 1 CP).
Les soupçons qui pèsent sur P.________ font suite à la plainte
déposée le 19 juillet 2009 par la société J.________ SàrI à [...], par
T., en sa qualité d’associé gérant, pour utilisation sans droit de la
raison sociale J. Sàrl retrouvée imprimée sur les étiquettes de
bouteilles de vin Twanner 2006, Aigle 2006 et St-Saphorin 2006, bouteilles
vendues dans le commerce de détail [...].
L’instruction a été ouverte pour concurrence déloyale,
falsification de marchandises et escroquerie à l’encontre de la B.________
SA, société qui avait fourni le vin en cause aux détaillants, soit 40’022
bouteilles de Twanner, 107'652 bouteilles d’Aigle et 99'126 bouteilles de
St-Saphorin.
b) En cours d’instruction, J.________ SàrI a retiré sa plainte,
mettant ainsi fin à la poursuite des infractions poursuivies sur plainte.
L’instruction s’est poursuivie s’agissant des chefs d’escroquerie, de
falsification de marchandises et de faux dans les titres, infractions
poursuivies d’office, afin notamment d’établir la provenance du vin ainsi
que les quantités de vin mis dans les bouteilles incriminées, notamment
au regard du respect de la législation en la matière (AOC).
Interpellé sur la provenance du vin contenu dans les bouteilles
de Twanner 2006, Aigle 2006 et St-Saphorin 2006, P.________ a fourni les
pièces relatives aux achats des vins assemblés uniquement pour les
bouteilles Twanner 2006 et Aigle 2006, les ayant lui-même achetées
auprès de divers producteurs.
Concernant le vin St-Saphorin 2006, P.________ a indiqué l’avoir
acquis directement auprès de la société Q.________ AG. Concernant les
volumes acquis, P.________ a refusé de les révéler, pour des « raisons
confidentielles commerciales» (PV d’audition du 14 avril 2010, p. 3).
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Il semble que la quantité de vin « St-Saphorin » demandée par
P.________ pour le compte de la maison [...] ne pouvait pas être disponible
sur le marché, en raison des intempéries et notamment de la grêle
survenue en 2005 sur Lavaux.
c) Le 7 avril 2011, le Procureur en charge du dossier a rendu
une « ordonnance de production de pièces (art. 265 CP) », à l’encontre de
la société Q.________ AG, tendant à la production des pièces suivantes :
comptabilité vinicole de la société Q.________ AG à Zoug, relative à toutes
les entrées et sorties en vrac concernant le vin blanc d’appellation « St-
Saphorin » pour les années 2005, 2006 et 2007, et bulletins de livraison y
relatifs.
d) Après avoir vainement recouru auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral, qui ont
déclaré ses recours irrecevables, la société Q.________ AG a remis au
Procureur, par courrier du 9 décembre 2011, une enveloppe séparée et
fermée indiquant contenir les documents requis par ordonnance du 7 avril
- Elle précisait que durant les années 2005 et 2006, elle n’avait pas
commercialisé de Chasselas St-Saphorin et que, partant, pour ces années,
les documents correspondants n’existaient pas. Toutefois, elle requérait la
« mise sous scellés » de ces documents et s’opposait formellement à leur
perquisition. A l’appui de sa demande, elle invoquait l’art. 265 aI. 2 let. b
et c CPP et faisait valoir un secret d’affaires, la protection de son droit au
secret commercial (art. 162 CP) et une absence de pertinence des
documents dont la perquisition était envisagée.
e) Par acte daté du 21 décembre 2011, le Procureur a
demandé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la levée des
scellés (cf. art. 248 al. 2 et 3 CPP) apposés sur la comptabilité vinicole de
la société Q.________ AG à Zoug, relative à toutes les entrées et sorties en
vrac concernant le vin blanc d’appellation « St-Saphorin » pour les années
2005, 2006 et 2007, ainsi que sur les bulletins de livraison y relatifs, le
tout ayant été renfermé dans une enveloppe au format B5 par la société
Q.________ AG (P. 11 du Bordereau de pièces). Il a exposé en bref que les
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documents mis sous scellés devraient permettre de déterminer si la
société Q.________ AG avait bel et bien acheté aux fournisseurs et revendu
à la B.________ SA du St-Saphorin millésimé 2006.
f) Dans ses déterminations du 18 avril 2012 adressées au
Tribunal des mesures de contrainte, Q.________ AG a notamment indiqué
que la provenance du vin, le nombre de litres, les prix et les marges
étaient des éléments extrêmement sensibles et constituaient à l’évidence
des secrets d’affaires. Elle a en outre contesté le fait qu’au vu des
intempéries et notamment de la grêle survenue en 2005 sur Lavaux, la
quantité de St-Saphorin demandée par P.________ pour le compte de la
maison [...] n’ait tout simplement pas été disponible sur le marché, et a
estimé que la mesure d’instruction requise par le Procureur devait dès lors
être rejetée comme n’étant pas pertinente, conformément à l’art. 139 al. 2
CPP. Enfin, elle a soutenu que cette mesure était également
disproportionnée au regard de la contrainte imposée à Q.________ AG de
révéler des secrets d’affaires qui n’étaient en rien utiles à la procédure
pénale.
B. a) Par ordonnance du 10 mai 2012, au pied de laquelle il était
expressément indiqué que cette décision n’était pas susceptible de
recours, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la levée des
scellés sur les documents figurant dans l’enveloppe fermée, mentionnée
sous chiffre 11 du bordereau de pièces du Procureur (I), et a dit que les
frais de cette décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (II).
b) Par acte du 21 mai 2012, Q.________ AG, représentée par
l’avocate Myriam Mazou, a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de levée des scellés,
en concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en
ce sens que les scellés sur les documents figurant dans l’enveloppe
fermée, mentionnée sous chiffre 11 du bordereau de pièces du Procureur,
soient maintenus, respectivement réapposés, que ces documents soient
intégralement restitués à la recourante et que toutes les copies qui
auraient pu en être faites soient détruites ; à titre subsidiaire, elle a conclu
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à l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l’autorité
inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par lettre du 22 mai 2012, le Président de la Chambre des
recours pénale a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le
recours.
Le même jour, le procureur en charge du dossier a
spontanément communiqué que le principe de célérité paraissait avoir été
mis à mal dans ce dossier, que les scellés avaient été ouverts le 18 mai
2012, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte étant
immédiatement exécutoire, qu'il n'entendait pas les rétablir et que la
décision litigieuse ne semblait pas susceptible d'un recours auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
E n d r o i t :
- Il convient tout d’abord d’examiner la recevabilité du recours.
a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du
tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent
code. Conformément à l’art. 248 al. 3 let. a CPP, si l’autorité pénale
demande la levée des scellés dans le cadre de la procédure préliminaire,
le tribunal des mesures de contrainte statue définitivement sur la
demande dans le mois qui suit son dépôt. Ainsi, dès lors que les décisions
qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne
peuvent, selon l’art. 380 CPP, pas être attaquées par l’un des moyens de
recours prévus par ce code, la décision du Tribunal des mesures de
contrainte statuant sur une demande de levée des scellés n’est pas
susceptible de recours à l’autorité de recours selon les art. 20 et 393 ss
CPP, mais seulement d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral
selon l’art. 80 al. 2 LTF (TF 1B_595/2011 du 21 mars 2012, c. 1, 2 et 2.1).
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b) Toutefois, le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt du
21 mars 2012, que la possibilité d’attaquer directement devant lui une
décision du Tribunal des mesures de contrainte statuant sur une demande
de levée des scellés pouvait être contraire aux buts de la réforme de
l’organisation judiciaire fédérale et que dans certains cas très complexes
et très difficiles – notamment des cas très complexes de criminalité
économique avec de grandes quantités de documents et de données
électroniques à examiner, ce qui requérait en règle générale une
infrastructure coûteuse et spécialisée –, un tel recours direct au Tribunal
fédéral n’apparaissait pas approprié (TF 1B_595/2011 du 21 mars 2012, c.
2.2 et 2.3).
Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que, dans certains cas de
levée des scellés, les buts fixés par le législateur ne pouvaient pas être
atteints si la décision statuant sur une demande de levée des scellés était
directement attaquable devant le Tribunal fédéral . Dès lors, il s’imposait
dans de tels cas extrêmes – et uniquement dans ceux-ci – de suivre les
voies de recours normales auprès de l’autorité de recours selon les art. 20
et 393 ss CPP, la voie du recours au Tribunal fédéral selon l’art. 80 LTF
étant ensuite ouverte contre la décision de l’autorité de recours (TF
1B_595/2011 du 21 mars 2012, c. 5.3).
Le Tribunal fédéral a précisé que dans un but de simplification
de cette réglementation des voies de recours, et pour éviter d’imposer au
juge statuant en première instance sur la levée des scellés de résoudre de
difficiles questions de compétence, il continuerait de réceptionner tous les
recours dirigés contre des décisions statuant sur une demande de levée
des scellés selon l’art. 248 al. 3 CPP, mais qu’il se réservait, dans des cas
extraordinairement volumineux respectivement complexes, de ne pas
traiter directement lui-même le recours, mais de le renvoyer (dans un
premier temps) à l’autorité de recours selon les art. 20 et 393 ss CPP (TF
1B_595/2011 du 21 mars 2012, c. 5.3 in fine).
Ainsi, s’agissant du cas qui a donné lieu à cet arrêt – dans
lequel le seul dispositif de la décision rendue par le Tribunal des mesures
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de contrainte s’étendait sur plus de vingt-cinq pages, la levée des scellés
étant ordonnée sur des centaines de documents issus de plusieurs
douzaines de classeurs fédéraux, et refusée sur des centaines d’autres
documents issus de plusieurs douzaines de classeurs fédéraux (TF
1B_595/2011 du 21 mars 2012, c. 3.2) –, le Tribunal fédéral a décidé de ne
pas entrer en matière sur le recours en matière pénale et de le
transmettre d’office à l’autorité de recours cantonale compétente pour
être traité dans la procédure de recours des art. 393 ss CPP (TF
1B_595/2011 du 21 mars 2012, c. 5.4).
c) En l’espèce, on ne se trouve apparemment pas dans un cas
de levée des scellés qui devrait être considéré comme étant
extraordinairement complexe avec des pièces très volumineuses et de
nombreuses questions de fait et de droit à trancher, au sens défini par le
Tribunal fédéral. Les documents dont le Ministère public demande la levée
des scellés tiennent dans une enveloppe de format B5, et les questions de
fait et de droit soulevées par la recourante ne sont ni nombreuses ni
complexes. Au demeurant, il sera loisible au Tribunal fédéral, que la
recourante a également saisi parallèlement à la Cour de céans, de
transmettre d’office le dossier à la Cour de céans pour être traité dans la
procédure de recours des art. 393 ss CPP s’il devait estimer que l’on se
trouve dans un cas extrême tel que défini dans son arrêt du 21 mars 2012.
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Le présent
arrêt d'irrecevabilité entraîne de plein droit la caducité de l'effet suspensif
accordé au recours (cf. Meyer, in : Niggli/Uebersax/Wiprächtiger (éd),
Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n. 30 ad art. 103
LTF, p. 1016), la décision entreprise ayant de toute manière été exécutée
le 18 mai 2012 par l'ouverture des scellés. Il n'y a ainsi plus lieu
d'examiner la nouvelle requête d'effet suspensif déposée par la
recourante le 24 mai 2012. Les frais de la procédure de recours, constitués
en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de Q.________ AG.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Myriam Mazou, avocate (pour Q.),
-M. Yannis Sakkas, avocat (pour P.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique,
-Tribunal des mesures de contrainte (PE09.018344-DBT).
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Mots-clés
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