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Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17
ad art. 184 CPP; Heer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art. 184 CPP). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui,
dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi cantonale vaudoise d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) Si les parties peuvent ainsi recourir contre un mandat
d’expertise (art. 184 CPP) pour critiquer le choix de l’expert, en faisant
valoir notamment qu’il ne possède pas les qualifications requises pour le
type d’expertise dont il s’agit, ce n’est en revanche pas par cette voie
qu’elles doivent faire valoir des motifs de récusation à l’encontre de
l’expert désigné, mais bien par la voie de la procédure prévue par les art.
56 ss CPP (TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 1.1; TF 1B_243/2012
du 9 mai 2012 c. 1.2; JT 2012 III 245). Dès qu’une partie a connaissance
d’un motif de récusation (cf. art. 183 al. 3 et 56 CPP), elle doit le
communiquer à l’autorité sans délai (cf. art. 58 al. 1 CPP), et non pas
seulement au moment du dépôt de l’expertise, une fois constaté que ses
conclusions lui sont défavorables (Vuille, op. cit., n. 28 ad art. 183 CPP,
p. 846). La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al.
2 CPP). Le Code de procédure pénale suisse ne désigne pas l'autorité
compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – qui relève que l'art. 183 al. 3
CPP prévoit uniquement que les motifs de récusation énoncés à l'art. 56
CPP sont applicables aux experts, sans renvoyer expressément à l'art. 59
CPP relatif à la décision sur récusation –, cette lacune peut être comblée
en appliquant par analogie l'art. 59 al. 1 let. b CPP, qui prévoit que
l'autorité de recours est compétente lorsque le Ministère public, les
autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les
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Tribunaux de première instance sont concernés. Ainsi, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué à l’encontre d’un
expert désigné par le Ministère public, par l'autorité pénale compétente en
matière de contraventions ou par la direction de la procédure du Tribunal
de première instance, c’est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal qui, en tant qu'autorité de recours
(art. 13 LVCPP), est compétente pour statuer définitivement sur la
demande de récusation de l'expert (TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011
- 1.1; TF 1B_243/2012 du 9 mai 2012 c. 1.2).
- En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant
l’autorité compétente, et satisfait aux conditions de forme posées par
l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il est recevable. Il en va de même de la
requête de récusation.
2.Les recourants demandent en premier lieu la récusation de la
Dresse W., [...] de la Fondation I..
a) L'art. 56 CPP – applicable aux experts par renvoi de l'art.
183 al. 3 CPP – énumère divers motifs de récusation aux let. a à e, la let. f
imposant la récusation « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport
d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature
à le rendre suspect de prévention ». La let. f de l'art. 56 CPP a la portée
d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19
décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1; TF
1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août 2011
c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).
L'art. 56 CPP concrétise les garanties déduites de l'art. 30 al. 1
Cst. Certes, dès lors que l'expert ne fait pas partie du tribunal, sa
récusation ne s'examine pas au regard de l'art. 30 al. 1 Cst., mais sous
l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès (ATF 125 II 541
c. 4a). Cette disposition assure toutefois au justiciable une protection
équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences
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d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 127 I 196 c. 2b;
TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1). Les parties à une procédure
ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le
comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité.
Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures
à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une
partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention
effective est établie, car une disposition interne de la part de l’expert ne
peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent
l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale.
Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent
être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas
décisives (ATF 140 III 221 c. 4.1 ; ATF 137 I 227 c. 2.1 et les références
citées; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2; ATF
128 V 82 c. 2a; ATF 127 I 196 c. 2b; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011
c. 3.1). Il y a notamment motif à récusation lorsque l’expert affiche son
antipathie à l’égard de l’une des parties par des gestes ou des propos
déplacés; c’est également le cas s’il dit à des tiers qu’il estime le prévenu
coupable, ou que, lors de sa nomination, il exprime déjà des opinions
tranchées quant à l’issue de l’expertise (Vuille, op. cit., n. 19 ad art. 183
CPP, p. 845). En revanche, l’appartenance à une autorité, à une institution
ou à un organisme dont un autre membre est à l’origine de l’action pénale
ou s’est prononcé en sa faveur ne suffit pas à faire naître un doute quant à
l’impartialité de l’expert; de même, le fait qu’un expert doive se prononcer
sur des déclarations faites par un collègue ne suffit pas à le récuser
(Vuille, op. cit., n. 23 ad art. 183 CPP, p. 845).
b) En l’espèce, les recourants soutiennent que l’expert désigné
ne pourrait faire preuve de l’indépendance et de l’impartialité requise. Ils
relèvent en substance que le canton de Vaud est divisé en quatre secteurs
de psychiatrie publique et que la Fondation I.________ est en charge du
secteur [...] et assume en cela une mission de santé publique à la
demande de l’Etat de Vaud. Elle coordonne ainsi son activité avec les trois
autres secteurs ( [...], [...] et [...]) regroupés au sein du Département
H.________ du Centre médical U.________ sous l’égide du Service [...]. Les