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infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut
seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et
immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien
juridiquement protégé par l’infraction (Perrier, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6
et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Mazzuchelli/Postizzi, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art.
115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il
convient ainsi d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le
titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., n. 8 ad art.
115 CPP).
b) L'essence du droit d'auteur réside dans le fait que son
bénéficiaire a un droit d'exclusivité. C'est à lui de savoir s'il veut interdire
l'utilisation de l'œuvre ou s'il veut l'autoriser, et, dans ce cas, à quelles
conditions (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2
e
éd.,
2006, p. 241). Cela comprend le droit de revendiquer la paternité de son
œuvre, le droit de divulguer son œuvre au public et le droit de s'opposer
aux atteintes à l'intégrité de son œuvre (Barrelet/Egloff, Le nouveau droit
d'auteur, Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits
voisins, 3
e
éd., Berne 2008, n. 3 ad art. 9 LDA). Les art. 9 à 11 LDA
consacrent la maîtrise absolue de l'auteur sur celle-ci (Troller, op. cit., p.
241). En vertu de l'art. 6 LDA, le titulaire du droit d'auteur d'une oeuvre
est la personne physique qui a créé l'oeuvre. Une personne morale ne
peut pas être l'auteur d'une oeuvre protégée par la LDA (Cherpillod, Le
droit d'auteur des architectes, in Plädoyer 1994/6, p. 51; ATF 74 II 106, JT
1949 I 162). En revanche, une personne morale qui s'est fait céder les
droits par l'auteur peut agir en justice (ATF 100 II 67, JT 1975 I 534; Troller,
op. cit., p. 399).
c) En l’espèce, la recourante reproche au prévenu d’avoir repris
sans son autorisation, en mentionnant comme architecte « P.SA –
M. M. », les plans d’une villa qu’elle avait établis pour le compte
des époux A.G.________ et B.G.________, et de s’en être ainsi attribué
5 -
indûment la paternité, en violation de l’art. 9 LDA qui reconnaît à l’auteur
le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité
d’auteur. L’usurpation de la paternité sur une œuvre est réprimée
pénalement par l’art. 67 al. 1 let. a LDA, qui dispose que sur plainte du
lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une
peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, utilise une
oeuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par
l’auteur (cf. Rehbinder/Viganò, Kommentar, Urheberrechtsgesetz, 3
e
éd.
2008, n. 9 ad art. 67 LDA). Cette disposition protège les droits du titulaire
du droit d’auteur (cf. Rehbinder/Viganò, op. cit., n. 1 et 3 ad art. 67 LDA).
Or, la recourante, personne morale, n'a pas la qualité d'auteur au sens de
la LDA (cf. c. 2b supra). Elle ne prétend au surplus pas qu'elle se serait fait
céder les droits par l'auteur des plans, soit la personne physique qui a créé
l'oeuvre. Elle n’a donc pas la qualité de lésé au sens de l’art. 115 CPP ni
par conséquent celle de partie au sens de l’art. 104 al. 1 CPP, de sorte
qu’elle n’a pas qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement du
11 octobre 2012.