Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
741
PE09.022410-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 5 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeMirus
Art. 386 al. 2 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 2 août 2013 (mais daté du 1
er
août 2013)
par H.________ contre l’ordonnance rendue le 11 juin 2013 par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE09.022410-
XCR.
Elle considère en fait et en droit :
1.Par écriture du 2 décembre 2013, transmise par son conseil le
3 décembre 2013, H.________ a déclaré retirer son recours. Il sied d’en
prendre acte et de rayer la cause du rôle.
-
2 -
2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant
succombé (art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP [Code de procédure pénale du
5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués
en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront
mis à la charge de H..
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis
à la charge de H..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Olivier Boschetti, avocat (pour H.),
-M. H.,
-Ministère public central;
-
3 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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