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TRIBUNAL CANTONAL
675
PE09.022785-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 229 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours formé par C.________ contre l'ordonnance ordonnant
sa détention pour des motifs de sûreté rendue le 9 octobre 2012 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête
n° PE09.022785-LCT).
Elle considère:
EN FAIT:
A.a) C.________ fait l'objet depuis le 10 septembre 2009 d’une
instruction pénale diligentée d'abord par le Juge d'instruction, puis par le
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Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, notamment pour vol en
bande et par métier, violation de domicile, dommages à la propriété,
tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, recel d'importance
mineure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, infraction à la
loi fédérale sur les étrangers (RS 142.20), contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants (RS 812.121) et contravention à l'art. 35 du Code pénal
neuchâtelois (qui réprime le tapage de nature à troubler le repos nocturne
ou la tranquillité publique), d'office et sur plainte de divers lésés.
Le prévenu C.________ se prétend ressortissant irakien et né en
1989; sa mère est ressortissante algérienne. En cours d'enquête, l'autorité
a évoqué l'hypothèse qu'il pourrait aussi être algérien (PV aud. du 2
octobre 2009, p. 3). L'intéressé séjourne en Suisse sans statut légal, en
dépit d'une décision de non-entrée en matière rendue à l'encontre de sa
demande d'asile le 12 décembre 2008 et entrée en force le 23 décembre
suivant (cf. l'acte d'accusation du 27 septembre 2012 et le rapport
complémentaire de la Police neuchâteloise du 23 février 2012). Comme
requérant d'asile, il avait été attribué au canton de Neuchâtel et placé au
centre d'accueil de Couvet.
Le prévenu a été arrêté dans le cadre de la présente enquête
le 2 janvier 2012, avant d'être libéré le 29 février suivant. Il a été
interpellé à nouveau le 1
er
mars 2012 à l'occasion d'un vol commis au
préjudice d'un commerce neuchâtelois. Il a déjà été condamné pour cette
infraction. Il a derechef été appréhendé le 30 mai 2012 par la police
neuchâteloise. Par décision du 1
er
juin 2012, le Tribunal des mesures de
contrainte de Neuchâtel a ordonné sa détention provisoire jusqu'au 28 juin
suivant. Cette détention a été prolongée, la dernière fois jusqu'au 29
octobre 2012, par ordonnances rendues par l'autorité compétente
vaudoise le 22 juin 2012, ainsi que les 6 et 22 août 2012. Ces décisions
sont entrées en force. Au total, le prévenu a subi sept périodes de
détention pour les besoins de l'instruction, à raison d'un total de 510 jours
à la date du présent arrêt.
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Entendu en présence d'un interprète par le Tribunal des
mesures de contrainte le 6 août 2012, le prévenu n'a pas contesté les faits
à l'origine de sa détention, mais a relevé qu'il avait eu un accident à
Neuchâtel et que cet événement avait beaucoup affecté sa mémoire.
L'accusation a été engagée par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne contre le prévenu devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne par acte du 27 septembre
2012 pour 28 cas d'infractions isolées ou de groupes d'infractions énoncés
séparément en relation avec des actes illicites tenus pour perpétrés du 12
décembre 2008 au 30 mai 2012. Le même jour, le Ministère public a requis
la mise en détention de l'intéressé pour des motifs de sûreté auprès du
Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Vaud. Le 4 octobre
suivant, le prévenu s'est opposé à la requête, concluant principalement à
sa mise en liberté et subsidiairement à ce que des mesures de substitution
soient ordonnées sous la forme d'une assignation à résidence au centre
d'accueil pour requérants d'asile de Couvet, de l'obligation de se présenter
à un service administratif et de l'interdiction d'entretenir des relations
avec divers acolytes supposés, nommément désignés. Il faisait valoir que
le risque de fuite est quasi-nul et que la durée de la détention est
excessive au regard des faits à l'origine de la procédure. Les débats du
tribunal correctionnel ont été fixés au 30 janvier 2013, la lecture du
jugement étant prévue pour le lendemain.
C.________ est notamment soupçonné d'avoir, seul ou avec des
comparses, perpétré de nombreux vols dans divers commerces
neuchâtelois, ainsi que dans des trains circulant sur l'Arc lémanique et en
Valais.
b) Par ordonnance du 9 octobre 2012, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de
C.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de
sûreté à quatre mois, soit au plus tard jusqu'au 27 janvier 2013 (II), et a
dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause
(III). Considérant que des soupçons suffisants de culpabilité pesaient sur le
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prévenu, l'autorité s'est référée intégralement aux charges énoncées dans
l'acte d'accusation et à ses précédentes ordonnances, qui gardaient toute
leur pertinence, pour considérer qu’il existait un danger concret de fuite,
s'agissant du risque que l'intéressé tombe dans la clandestinité. Elle a
ensuite retenu un danger de réitération, la récidive du prévenu en cours
d'enquête pour des crimes et délits de même genre étant établie. Le
premier juge a ajouté que la durée de la détention à subir restait
proportionnée au vu de la peine susceptible d'être prononcée et de l'acte
d'accusation. Les conditions légales étant alternatives, et non cumulatives,
il a implicitement renoncé à examiner le risque de collusion.
B. Le 22 octobre 2012, C.________, par son défenseur d'office,
l’avocat Pierre-Alain Killias, a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale contre l'ordonnance du 9 octobre précédent. Il a conclu, avec
dépens, à son annulation, principalement en ce sens que sa libération
immédiate soit ordonnée, subsidiairement en ce sens que sa mise en
liberté immédiate soit assortie des conditions déjà invoquées devant
l'autorité de première instance.
Dans ses déterminations datées du 30 mai (recte : octobre)
2012, le Tribunal des mesures de contrainte a implicitement conclu au
rejet du recours. Le Ministère public en a fait de même dans ses
déterminations du lendemain, en se référant intégralement aux
considérants de la décision attaquée.
EN DROIT:
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
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adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile par le détenu devant l’autorité
compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP.
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provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention.
Les mesures de substitution énumérées de manière non
exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire et
de la détention pour des motifs de sûreté, poursuivant le même objectif –
éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères. Le
tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour
des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du
risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099).
Elles sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité,
consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, dont il ressort que le maintien en
détention pour les besoins de l'instruction constitue l'ultima ratio.
Il découle de l'art. 237 al. 4 CPP que les conditions fondant le
prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution
sont absolument identiques, le prévenu devant donc être fortement
soupçonné d'avoir commis un crime ou délit et l'autorité devant craindre
que celui-ci prenne la fuite, récidive ou fasse obstacle à la recherche de la
vérité (Schmocker, op. cit., n. 5 ad art. 237 CPP, p. 1100).
b) La mise en détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à
l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ;
Schmocker, op. cit., nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des
charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas
la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même
encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de
l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître
vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011
c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n.
845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025; Forster, in :
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Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.). Les
autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision
de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne
doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à
décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le
prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des
indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c.
3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17
janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster,
op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.).
La première des autres conditions – alternatives – posées à la
détention pour des motifs de sûreté est le risque de fuite (art. 221 al. 1 let.
a CPP). Ce risque doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels
que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître
le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1).
Une autre des conditions posées à la détention pour des motifs
de sûreté est le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP),
respectivement de passage à l'acte (art. 221 al. 2 CPP). Par infractions du
même genre déjà commises, il faut entendre non seulement des
infractions déjà jugées, mais également les infractions faisant l'objet de la
procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les
avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées; Schmocker,
op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028). Pour établir son pronostic,
l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant
compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op.
cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028).
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3.a) En l’espèce, le recourant conteste d'abord l’existence à son
détriment de charges suffisantes quant aux faits incriminés. Par renvoi à
l'acte d'accusation, le prévenu nie ainsi être impliqué notamment dans les
cas répertoriés sous chiffres 3.1, 3.2, 3.8, 3.9, 5, 6, 8, 10, 14 à 19, 21 et 26
à 28. Il y a lieu d'examiner la solidité des présomptions de culpabilité à
son encontre pour chacun des cas ci-dessus.
Dans certains cas, les soupçons découlent du fait que le
prévenu a été filmé sur les lieux des infractions (cas 3.1, 5, 6 et 10). Dans
d'autres, le butin a été retrouvé chez lui ou sur sa personne (cas 3.2, 3.8,
3.9, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27 et 28). Pour d'autres cas encore, son
téléphone portable a été localisé à proximité immédiate du lieu des
infractions (3.8 et 3.9). Enfin, il a également été mis en cause par des
plusieurs témoins pouvant être tenus pour crédibles en l'état (8, 16 et 17).
Ces éléments satisfont aux exigences de l'art. 221 al. 1 CPP. Du reste, à
un stade antérieur de la procédure, l'intéressé avait admis les faits retenus
à sa charge. Le moyen déduit de l'insuffisance des présomptions de
culpabilité doit donc être rejeté.
Le recourant conteste ensuite le risque de fuite. Toutefois, à
titre subsidiaire, il demande qu'il soit pallié à celui-ci par diverses mesures
de substitution (assignation à résidence au centre d'accueil pour
requérants d'asile de Couvet, obligation de se présenter à un service
administratif et interdiction d'entretenir des relations avec divers acolytes
supposés, nommément désignés).
Le recourant ne saurait être suivi sur ce point. Il s'agit en effet
d'un prévenu étranger, en séjour illégal et dépourvu d'attaches en Suisse,
qui n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative et dont rien ne porte à
croire qu'il pourra bénéficier d'une telle autorisation. On sait en outre que
l'intéressé n'a, durant de longues périodes, pas pu être atteint au centre
d'accueil auprès duquel il avait été placé. La longue liste des infractions
retenues à son encontre depuis 2008 est de nature à l'inciter à tomber
dans la clandestinité afin de tenter de se soustraire à l'exécution d'une
éventuelle peine pénale, ce d'autant qu'il a déjà tenté d'échapper aux
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autorités par ce même moyen. Au vu d'éléments d'un tel poids, les
mesures de substitution demandées par le recourant apparaissent
insuffisantes à pallier le risque de fuite. Le seul moyen propre à parer à ce
danger à l'aune de l'art. 237 al. 1 CPP est donc la détention pour des
motifs de sûreté.
Le recourant conteste également le risque de réitération.
Toutefois, force est de constater qu'il est hautement porté à la
délinquance du fait de l'étendue des faits qui lui sont reprochés, de son
séjour illégal en Suisse, de son antécédent pénal récent, ainsi que de son
addiction à la cocaïne (cf. PV aud. du 12 octobre 2011, p. 3, lignes 75-77;
PV aud. du 19 octobre 2011, p. 2, réponse 5); il fait en outre preuve d'une
propension à la violence, notamment contre les policiers. L'intéressé paraît
même vivre de sa délinquance. En effet, il est d'abord dépourvu de
ressources légales pouvant provenir d'une activité lucrative; il lui est
arrivé ensuite de renoncer à toucher le pécule mis à sa disposition par le
centre d'accueil faute d'y séjourner; enfin, les infractions contre le
patrimoine dont il lui est fait grief sont récurrentes, étant précisé que
l'interdiction qui lui a été signifiée de pénétrer dans les commerces de
l'enseigne [...] n'a eu aucun effet dissuasif. A cela s'ajoute que le
recourant a été à nouveau interpellé après un vol de boissons alcoolisées
dans un magasin neuchâtelois le 1
er
mars 2012, soit le lendemain de la
mise en liberté provisoire qui lui avait été accordée le 29 février précédent
à 14 h. 35 et alors même qu'il avait pris l'engagement de ne plus
commettre d'infractions (PV aud. du 31 mai 2012, p. 3, réponse 3; cf. aussi
les préavis du Ministère public des 18 juin et 26 juillet 2012 adressés au
Tribunal des mesures de contrainte. La question de savoir si le recourant
compromet sérieusement la sécurité publique au sens de l'art. 221 al. 1
let. c CPP peut toutefois demeurer indécise au vu du risque de réitération
retenu.
b) Pour le surplus, le recourant conteste la proportionnalité
entre la durée totale des périodes de détention provisoire et de détention
pour des motifs de sûreté déjà subies et celle de la peine privative de
liberté susceptible d'être prononcée. En l'état de l'enquête, il existe de
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forts soupçons que le prévenu fasse partie d'une bande organisée active
dans les vols dans les commerces et, surtout, dans les trains. Comme on
le verra plus en détail ci-dessous, il apparaît donc probable que l'intéressé
soit reconnu coupable en particulier de vol commis en qualité d’affilié à
une bande au sens de l'art. 139 ch. 3 CP (Code pénal; RS 311.0). Le vol
perpétré avec de telles circonstances aggravantes est passible d’une
peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de
180 jours-amende au moins. A cela s'ajoute les possibles prises en compte
de l'infraction de dommages à la propriété, réprimée par l'art. 144 CP,
ainsi que d'infractions en matière de stupéfiants et à la législation sur les
étrangers.
Cela étant, les forts soupçons permettant la détention, qu'elle
soit provisoire ou pour des motifs de sûreté, ne doivent concerner que des
crimes ou des délits (art. 221 al. 1 CPP). Une contravention ne peut donc
justifier une telle détention (ATF 137 IV 84, JT 2011 IV 325; Schmoker, op.
cit., n. 10 ad art. 221 CP, p. 1026). Sous l'angle des critères permettant la
détention pour des motifs de sûreté ici contestée, il faut dès lors faire
abstraction des vols d'importance mineure et du recel d'importance
mineure (art. 172
ter
CP), ainsi que des contraventions à la loi fédérale sur
les étrangers et au Code pénal neuchâtelois, pour lesquels le recourant est
aussi renvoyé.
Ce qui précède concerne les vols énoncés dans l'acte
d'accusation sous chiffres 8 (soit le vol de la pince d'une valeur de 15 fr.
90 au préjudice de la [...] de Neuchâtel le 17 février 2011, mais hormis les
tentatives de vol portant sur des valeurs se trouvant dans les sacs de
divers clients du commerce en question qui auraient été perpétrées le
même jour), 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 27 et 28, soit onze infractions ou
groupes d'infractions dont est soupçonné le recourant et dont il doit être
fait abstraction.
Il reste donc les infractions suivantes : vingt-deux cas de vol, le
cas échéant commis en bande ou par métier (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6,
3.7, 3.8, 3.9, 4, 5, 6, 8 [tentative], 10, 13 [complicité], 16, 19, 21, 23, 24,
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25 et 26); sept cas de violation de domicile (7, 8, 13, 14, 17, 26 et 28); un
cas de dommages à la propriété (20); un cas de tentative d'utilisation
frauduleuse d'un ordinateur (23); un cas de menaces (16); un cas de
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (20) et un
cas d'empêchement d'accomplir un acte officiel (20).
L'addition des sept périodes de détention provisoire et pour
des motifs de sûreté déjà subies (510 jours à la date du présent arrêt)
implique que le recourant aura été détenu durant plus de 19 mois à
l'échéance fixée par le Tribunal des mesures de contrainte. Une telle
durée est certes significative. Elle ne risque cependant pas d'excéder la
peine privative de liberté susceptible d'être prononcée.
Au vu du pouvoir de cognition de l'autorité de céans, il doit
être tenu compte de l'énergie criminelle dont a fait preuve le recourant
depuis plusieurs années, ce au seul vu des infractions à prendre en
compte pour l'examen de la proportionnalité et à raison desquelles pèsent
sur lui des charges suffisantes au sens du considérant 3a ci-dessus,
respectivement qu'il a avouées. Du reste, le Parquet a annoncé son
intention d'intervenir aux débats. S'ils venaient à être retenus à sa charge
même pour partie seulement, les vols effectués avec des acolytes dans les
trains sont également, au degré de vraisemblance requis, de nature à
témoigner de la dangerosité du prévenu. L'intéressé a de surcroît un
antécédent pénal récent et, comme déjà relevé, il n'est nullement à
exclure que certains vols soient tenus pour commis en bande ou par
métier. Le possible concours entre certaines des infractions (art. 49 al. 1
CP) est en outre un facteur objectif d'aggravation de la peine. La
proportionnalité entre la durée totale des périodes de détention provisoire
et de détention pour des motifs de sûreté déjà subies et celle de la peine
privative de liberté susceptible d'être prononcée est dès lors encore
respectée jusqu'au 27 janvier 2013, comme l'a retenu le premier juge (ATF
133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
c) Il sied de relever au surplus que la date des débats fixée par
le Tribunal d'arrondissement, soit le 30 janvier 2013, est de trois jours
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postérieure au terme de la détention pour des motifs de sûreté. Il ne peut
toutefois être remédié à ce hiatus dans le cadre de la présente procédure
de recours, vu l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Il
incombera, le cas échéant, à la direction de la procédure du tribunal saisi
de requérir une prolongation de la détention pour ce délai résiduel (ATF
137 IV 180, JT 2012 IV 102).