Recours partiel contre le classement de la procédure pénale

CREP pe09-023081-232/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale24 mai 2011Droit pénalPartiellement admis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ a recouru contre une ordonnance de classement rendue par un procureur vaudois à la suite de sa plainte contre sa fille I.________ pour abus de confiance et escroquerie. La Chambre cantonale des recours pénale a considéré que les faits dénoncés concernant l’incident en Thaïlande, la révocation d’un pacte successoral et le transfert de CHF 185,000 ne révélaient aucun comportement pénalement répréhensible et étaient soit non étayés, soit de nature civile. Elle a donc confirmé le classement sur ces points. En revanche, la plainte relative à deux véhicules Mercedes n’avait pas fait l’objet d’une instruction suffisante; le classement a été annulé sur ce point et le dossier renvoyé au ministère public pour la suite de la procédure. Les frais de recours, d’un montant de CHF 550, ont été répartis par moitié entre les parties.

Regeste Omnilex

Art. 319 al. 1 CPP; classement de la procédure pénale et étendue du contrôle en instance de recours. Le classement doit être confirmé lorsque l’instruction ne met pas en évidence de soupçons suffisants d’escroquerie ou d’abus de confiance et que le comportement contesté relève, tout au plus, d’un litige de droit civil. En revanche, lorsqu’un grief distinct n’a pas été suffisamment instruit, la juridiction d’appel peut annuler le classement sur ce point et renvoyer la cause au ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision. Les frais sont répartis en fonction du gain et de la perte de cause partiels des parties, conformément aux Arts. 418 and 428 CPP.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 232 PE09.023081-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 24 mai 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus


Art. 319 al. 1 CPP Vu l'enquête n° PE09.023081-HNI instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre I.________ pour abus de confiance et escroquerie, d'office et sur plainte de B., vu l'ordonnance du 5 avril 2011, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre I. et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté en temps utile par B.________ contre cette décision, vu les déterminations du procureur, vu les déterminations d'I.________, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque des éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), que cette disposition reprend donc les motifs de non-lieu que l'on trouvait sous l'empire de l'ancien Code de procédure pénale du canton de Vaud (CPP-VD), soit le classement fondé en fait et le classement fondé en droit (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 3-4 ad art. 319, p. 1456); attendu que le 3 septembre 2009, B.________ a déposé plainte contre sa fille I., qu'en substance, il a mentionné avoir eu un très grave accident de voiture en Thaïlande le 23 mars 2009, lors duquel sa femme et la belle-sœur de cette dernière seraient décédées, que lui-même aurait été grièvement blessé, que sa fille I. se serait alors rendue en Thaïlande, pour organiser son rapatriement, qu'à ce titre, elle aurait eu accès à tous ses documents et à tous ses comptes bancaires, qu'elle en aurait profité pour s'approprier des sommes d'argent, que B.________ a en outre expliqué que le 23 octobre 2008, il avait conclu un pacte successoral abdicatif avec sa fille, qu'en vertu de ce pacte, il aurait versé la somme de 250'000 fr. à I.________, qu'en contrepartie, celle-ci aurait renoncé à toute vocation successorale dans la succession de son père,

  • 3 - que selon B., I. aurait astucieusement profité de son mauvais état de santé consécutif à l'accident précité pour lui faire signer, le 8 mai 2009, une révocation de ce pacte successoral, qu'I.________ conteste les faits qui lui sont reprochés, qu'il ressort des différents témoignages (cf. PV aud. 2, p. 2 et PV aud. 8), ainsi que des messages produits (P. 25 et 26) qu'I.________ était très préoccupée par l'état de santé de son père, qu'il semblerait également qu'elle ait dû venir à bout de lourdes démarches pour pouvoir rapatrier ce dernier, qu'à cet égard, il n'est pas douteux qu'elle ait fait des dépenses considérables pour que son père puisse quitter sans autre la Thaïlande, qu'il sied en effet de rappeler que B.________ était responsable d'un accident de voiture qui a coûté la vie à deux ressortissantes du pays, qu'il apparaît en outre que les relations entre B.________ et sa fille auraient été normales jusqu'au mois de juillet 2009, date à laquelle cette dernière aurait demandé aux médecins de son père s'il ne fallait pas le placer sous tutelle, que s'agissant plus particulièrement de la révocation du pacte successoral, aucun élément ne permet d'affirmer qu'I.________ a astucieusement induit B.________ en erreur, que le document a d'ailleurs été signé le 8 mai 2009, alors que le prénommé ne s'est trouvé dans un état confusionnel et agressif que la dernière semaine du mois de mai 2009, que le seul fait qu'I.________ ait dit à l'entourage de son père que celui-ci ne souhaitait voir personne ne permet pas de conclure à des manœuvres de sa part, qu'au demeurant, aucun élément ne permet de prouver qu'elle ne disait pas la vérité, qu'il faut en outre relever que lorsque B.________ a voulu rencontrer son ami [...], il lui a téléphoné pour lui demander de passer le voir à l'hôpital (cf. PV aud. 4), que cela démontre que B.________ n'était pas empêché de contacter ou de rencontrer quelqu'un s'il le souhaitait,

  • 4 - qu'au vu de ce qui précède, aucun élément ne permet d'établir qu'I.________ s'est rendue coupable d'abus de confiance ou d'escroquerie, que pour les faits décrits ci-dessus, le classement de la procédure dirigée contre la prénommée doit dès lors être confirmé; attendu qu'au moyen d'une plainte déposée le 7 septembre 2009, B.________ a également reproché à sa fille I.________ d'avoir prélevé indûment sur son compte la somme de 185'000 fr., afin de la verser en faveur du garage qu'elle exploite avec son mari au travers de la société [...] Sàrl, que selon lui, ce comportement serait constitutif d'abus de confiance, qu'il ressort toutefois du témoignage du banquier de B.________ que celui-ci lui a donné l'ordre de virer la somme de 185'000 fr. en faveur de sa fille à titre de prêt (PV aud. 5), qu'I.________ prétend pour sa part que ce montant lui a été donné par son père, que le litige paraît dès lors être d'ordre purement civil, qu'il s'agit en effet de déterminer s'il s'agit d'un prêt ou d'un don, qu'en tous les cas, les éléments constitutifs de l'abus de confiance ne sont pas réalisés, dès lors qu'I.________ n'a pas employé illicitement des valeurs patrimoniales qui lui auraient été confiées, que le classement de la procédure dirigée contre elle est donc également fondé sur ce point; attendu que dans sa plainte du 7 septembre 2009, B.________ a encore déclaré qu'il avait prêté à I.________ une Mercedes CL 600 coupé noire, ainsi qu'une Mercedes E55 AMG grise, afin qu'elle les expose dans son garage, que le 13 juillet 2009, il aurait prié sa fille de lui restituer ces véhicules d'ici au 31 juillet 2009, que celle-ci ne se serait pas exécutée, dès lors qu'elle aurait vendu lesdites Mercedes, que certes, I.________ et son mari soutiennent que ces voitures leur ont été données pour la vente et non prêtées,

  • 5 - que ces déclarations apparaissent toutefois douteuses, dans la mesure où B.________ a produit la carte grise d'un des véhicules, que l'instruction n'a cependant pas porté sur ces faits, qu'il appartiendra dès lors au procureur de déterminer si I.________ s'est rendue coupable d'abus de confiance; attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis et l'ordonnance annulée en tant qu'elle concerne la prévention d'abus de confiance en relation avec la Mercedes CL 600 coupé noire et la Mercedes E55 AMG grise, que le dossier est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que le classement de la procédure dirigée contre I.________ est confirmé pour le surplus, que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1], sont mis à la charge de B.________ et d'I.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales (art. 418 al. 1 CPP), qu'en effet, chaque partie obtient partiellement gain de cause et succombe partiellement sur ses conclusions (Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 428 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Annule l'ordonnance attaquée en tant qu'elle concerne la prévention d'abus de confiance en relation avec la Mercedes CL 600 coupé noire et la Mercedes E55 AMG grise.

  • 6 - III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Confirme au surplus le classement de la procédure dirigée contre I.. V. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis par moitié, soit par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), à la charge de B. et par moitié, soit par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), à la charge d'I.. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour B.), -M. Yves Burnand, avocat (pour I.________), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

criminal dismissalbreach of trustfraudcivil disputesufficient suspicionremandappeal costs

The dismissal was upheld because the file did not establish any sufficient suspicion of breach of trust or fraud; the dispute over the CHF 185,000 was civil in nature.

No concrete evidence showed deceit in the revocation of the pact, and the transfer was ordered as a loan according to the banker’s testimony; the elements of breach of trust were not met.

The dismissal could not be upheld because this part of the investigation had not been examined sufficiently and required further prosecutorial action.

The complainant produced vehicle registration documents and the factual issue whether the cars were lent or given for sale remained unresolved.

Costs were split equally between the parties, who each succeeded and failed in part.

Each party obtained only partial success on its submissions.

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