Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
646
PE10.000639-JRY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 31 octobre 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 248, 265 al. 3 CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 octobre 2012
par T.________ SA contre l'ordre de production de pièces adressé le 11
octobre 2012 à la banque Y.________ SA par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois (dossier n° PE10.000639-JRY).
Elle considère :
E n f a i t :
En 2004, N.________ a fait appel aux services d'I.________ dans
le cadre de la restructuration de sa société O.________ SA – dont il était
l'administrateur unique – qui était en proie à d'importantes difficultés
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financières. Dans ce cadre, N.________ reproche à I.________ d'avoir, par des
manœuvres astucieuses, pris le contrôle de sa société O.________ SA et de
ne pas avoir tenu ses engagements, notamment celui de lui fournir une
contrepartie à l'acquisition de sa société, et en particulier un salaire
jusqu'à l'âge de sa retraite.
En raison de ces faits, le 29 décembre 2009, N.________ a
déposé plainte contre I.________ pour escroquerie.
Le 13 janvier 2010, une enquête a été ouverte par la Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, enquête qui a été
confiée au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois ensuite de
l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du nouveau Code de procédure
pénale suisse (CPP; RS 312.0).
Le 11 octobre 2012, pour les besoins de l'enquête, le Procureur
a ordonné le séquestre d'une somme totale de 500'000 fr. sur les comptes
dont sont titulaires I., O. SA et G.________ SA auprès de la
banque Y.________ SA.
Parralèlement, le 11 octobre 2012, le Procureur a adressé
quatre ordres de production de pièces, dont un à la banque Y.________ SA
en lui impartissant un délai au 24 octobre 2012 pour s'exécuter. Cet ordre
de production de pièce concerne non seulement les relations bancaires sur
lesquelles le montant de 500'000 fr. a été séquestré (relations bancaires
d'I., d'O. SA et de G.________ SA), mais également une
relation bancaire de la société T.________ SA auprès de la banque
Y.________ SA.
Par acte du 24 octobre 2012, l'avocat Henri-Philippe Sambuc a
interjeté recours contre l'ordonnance de séquestre en qualité
d'administrateur d'O.________ SA et de G.________ SA et en qualité de
conseil d'I.________. Ce recours fera l'objet d'une décision séparée de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
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Dans le même acte, l'avocat Henri-Philippe Sambuc a interjeté
recours contre l'ordre de production de pièces du 11 octobre 2012 adressé
à la banque Y.________ SA en qualité d'administrateur de la société
T.________ SA. Il conclut principalement à l'annulation de l'ordre de
production de pièces dans la mesure où il estime qu'il n'existe aucun motif
légal pour le Procureur d'investiguer dans une société tierce, en
l'occurrence T.________ SA, en dépit du fait qu'I.________ et lui-même sont
administrateurs de cette dernière.
E n d r o i t :
1.a) Le détenteur d’objets ou de valeurs patrimoniales qui
doivent être séquestrés est soumis à l’obligation de dépôt (art. 265 al. 1
CPP). L'art. 265 al. 2 CPP pose les limites à ce principe. Selon l'art. 265 al.
3 CPP, l’autorité pénale peut sommer les personnes tenues d’opérer un
dépôt de s’exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine
prévue à l’art. 292 CP ou d’une amende d’ordre. Selon l'art. 265 al. 4 CPP,
le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a
refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation
de procéder au dépôt ferait échouer la mesure. Il faut dès lors distinguer
l'ordre de production de pièces, au sens de l'art. 265 al. 3 CPP, des
mesures de contrainte du séquestre au sens de l'art. 265 al. 4 CPP (TPF
BB.2011.15 du 18 mars 2011 c. 1.2 et les réf. cit.; CREP 31 janvier
2012/31; CREP 3 mai 2011/147). En effet, les alinéas 3 et 4 de l'art. 265
CPP fixent les étapes à suivre en vue du séquestre et concrétisent le
principe de la proportionnalité en faveur du détenteur d’objets ou de
valeurs patrimoniales (ibid.). Ainsi, le détenteur est d'abord sommé de
procéder au dépôt dans un certain délai (ibid.). Ce n'est que s'il a refusé
de s'exécuter que des mesures de contrainte peuvent être mises en
oeuvre (ibid.).
En l'espèce, la décision attaquée constitue une sommation de
production de pièces au sens de l'art. 265 al. 3 CPP.
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b) Sous réserve du cas où la sommation de production de
pièces a été assortie de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP (cf.
Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 30 ad art.
265 CPP), un recours au sens des art. 393 ss CPP n'est pas ouvert à
l'encontre d'une ordonnance de sommation de production de pièces au
sens de l'art. 265 al. 3 CPP (arrêt fédéral précité, c. 1.3 et les réf. cit.).
Ainsi, le détenteur doit y donner suite (ibid.). Il peut toutefois s'opposer à
une perquisition des documents, en demandant leur mise sous scellés
(ibid.; art. 248 CPP). Dans ce cas, l'autorité pénale a un délai de vingt jours
pour requérir la levée des scellés (cf. art. 248 al. 2 CPP). Le tribunal
compétent pour statuer sur cette demande (cf. art. 248 al. 3 CPP) dispose
d'un plein pouvoir d'examen, de sorte que l'intéressé peut faire valoir,
outre son droit de refuser de déposer ou de témoigner (cf. art. 248 al. 1
CPP), l'absence d'une présomption suffisante de culpabilité ou l'absence
de la preuve de la vraisemblance (arrêt précité, c. 1.3 et les réf. cit.). Il
découle de la systématique de ces voies de droit que le prévenu ne
dispose pas d'un recours immédiat pour s'opposer à la sommation de
production de pièces en main d'un tiers dépositaire (CREP 31 janvier
2012/31; CREP 3 mai 2011/147). Si le détenteur ou le prévenu entend
contester la production, il doit solliciter une mise sous scellés et une
décision du Tribunal des mesures de contrainte selon l'art. 248 CPP (cf.
ATF 137 IV 189 pour ce qui est des autorités fédérales).
c) En l'espèce, la sommation de production de pièces du 11
octobre 2012 ne s'adresse pas au prévenu I., mais à
l'établissement bancaire auprès duquel T. SA avait ouvert une
relation bancaire. Cette sommation n'a pas été assortie de la menace des
peines prévues à l'art. 292 CP (Code pénal suisse; RS 311.0). Au vu des
considérations qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable.
Au demeurant, la recourante n'est pas prévenue dans le cadre
de l'enquête dirigée contre I.________. Néanmoins, elle peut se prévaloir de
sa qualité de tiers touché par des actes de procédure au sens de l'art. 105
al. 1 let. f CPP dans la mesure où l'ordre de production de pièces concerne
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un compte bancaire dont elle est titulaire auprès de la banque Y.________
SA. A ce titre, se pose la question de savoir si la recourante peut solliciter
une mise sous scellés des documents et initier la procédure prévue à l'art.
248 CPP alors même qu'elle n'est ni prévenue ni détentrice de ceux-ci. La
cour de céans est d'avis qu'il faut répondre à cette question par
l'affirmative dans la mesure où la recourante pourrait se prévaloir des
"autres motifs" prévus par l'art. 248 al. 1 CPP pour s'opposer au futur
séquestre des documents bancaires. En effet, dans le cas particulier, il
n'apparaît pas satisfaisant de traiter la situation du tiers différemment de
celle du détenteur des documents ou du prévenu.
2.En définitive, le recours est irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 TFJP
[art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont
mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Henri-Philippe Sambuc, avocat (pour T.________ SA),
-Y.________ SA, Service de compliance,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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