Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.000759-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 juillet 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 393 al. 2 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 5 juillet 2011 par T.________ dans la
cause le concernant ( [...]).
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) Par acte du 9 novembre 2009 (P. 5), X., appointé de
la gendarmerie vaudoise, a déposé plainte pénale contre T., en
indiquant que lors d’une intervention effectuée la veille, ce dernier l’avait
injurié, frappé et menacé. Une enquête pénale, sous la référence [...], a
été ouverte contre T.________ pour voies de fait, injure et menaces.
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b) Par courrier du 28 juillet 2010 (P. 17), T., représenté
par l’avocat Fabien Mingard, a déposé plainte pour abus d’autorité (art.
312 CP) contre X., en faisant valoir que lors de son audition, ce
dernier avait admis avoir donné un coup au visage de T.________ alors que
celui-ci était menotté, les mains dans le dos, dans le véhicule de la
gendarmerie (PV aud. 3, lignes 26-28).
c) Le 3 septembre 2010, le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Côte a désigné l’avocat Fabien Mingard comme
défenseur d’office de T., inculpé de voies de fait, injure et
menaces.
B. a) Par courrier du 14 janvier 2011 adressé au Procureur de
l’arrondissement de la Côte (P. 32), le conseil de T. a indiqué
s’étonner du fait qu’aucune mesure d’instruction n’avait encore été mise
en oeuvre au sujet de la plainte pénale déposée le 28 juillet 2010 et a
requis l’audition de X.________ en qualité de prévenu. Il a renouvelé cette
requête le 10 février (P. 35), le 24 février (P. 37) et le 3 mai 2011 (P. 38).
b) Sans réponse du procureur, le conseil de T., par
courrier du 26 mai 2011 (P. 39), s’est référé à ses courriers précités et a
constaté qu’aucun mandat de comparution n’avait été adressé à
X.. Il a indiqué que, dans ces conditions, il considérait que sa
plainte n’était pas instruite avec toute la diligence requise et qu’il se
réservait, le cas échéant, de recourir auprès de la Chambre des recours
pénale pour déni de justice et/ou retard injustifié.
c) Le procureur n’a entrepris aucune mesure d’instruction, ni
n’a répondu au courrier du 26 mai 2011.
C. a) Par acte du 5 juillet 2011, T.________ a saisi la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal d’un recours pour déni de justice
respectivement retard injustifié, en concluant à ce qu’il soit constaté que
le Procureur de l’arrondissement de La Côte commet un déni de justice en
ne statuant pas sur la requête, plusieurs fois renouvelée, de T.________
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tendant à l’audition, comme prévenu, de X., respectivement en ne
délivrant aucun mandat de comparution à l’encontre de ce dernier, et à ce
que le Procureur de l’arrondissement de La Côte soit invité à convoquer
sans délai X. pour être entendu en qualité de prévenu.
A l’appui de son recours, T.________ a exposé que cela faisait
bientôt une année qu’il avait déposé plainte contre X., lequel avait
admis lui avoir donné un coup au visage alors qu’il était menotté, les
mains dans le dos, dans le véhicule de la gendarmerie. Or le procureur n’a
pas encore convoqué X. afin que celui-ci soit entendu et n’a même
pas estimé utile de répondre au conseil de T.________ et de lui dire, le cas
échéant, les raisons pour lesquelles il n’entendait pas procéder à l’audition
de X.________. Dans ces conditions, force serait de constater que le
procureur commet un déni de justice, qui devrait être constaté par la
Chambre des recours pénale.
Le recourant a demandé à être mis au bénéfice, dans le cadre
de la présente procédure de recours, de l’assistance judiciaire, à savoir
l’exonération des frais de procédure et la désignation de l’avocat Fabien
Mingard comme conseil d’office. A l’appui de cette requête, il a exposé
qu’il était toujours au bénéfice du revenu d'insertion (RI).
Invité à se déterminer, le procureur a invoqué une surcharge de
travail et la maladie de sa secrétaire.
E n d r o i t :
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du Ministère public. Le recours peut être formé
notamment pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard
injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP). Le recours contre les décisions notifiées
par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la
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Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV, [loi d’organisation judiciaire ; RS 173.01]). Le recours pour déni de
justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été
formé devant l’autorité compétente pour déni de justice respectivement
retard injustifié de la part du Ministère public et qui satisfait aux conditions
de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
- a) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18
avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire
ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée
dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus
étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens
qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie
constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de
prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de
l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I
312 c. 5.1 ; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010, c. 3.1 non publié à l’ATF
136 IV 188).
Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai
raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent
notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu
que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier
et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec
moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure
civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour
que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la
procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait
reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une
procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante,
c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité
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intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé
momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la
célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis
aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur
organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 c. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 c. 5.2; TF
6B_908/2009 du 3 novembre 2010, c. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188).
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard
injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui
impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
b) En l’espèce, il n'est pas admissible que, près d’un an après le
dépôt de la plainte pénale du 28 juillet 2010 – qui reposait sur les
déclarations faites par X.________ lui-même lors de son audition du 30 juin
2010 –, le procureur n’ait pas répondu au conseil de T., alors que
celui-ci lui avait demandé à plusieurs reprises de procéder à l’audition de
X., et qu'il lui avait fait part, le 26 mai 2011, de son intention de
recourir auprès de la Chambre des recours pénale pour retard injustifié. Il
appartenait au magistrat instructeur d'exposer, le cas échéant, les raisons
pour lesquelles il n’entendait pas procéder à l’audition de X.________, à
tout le moins d'expliquer au recourant que son greffe devait faire face à
une importante surcharge de travail, par suite notamment de l'entrée en
vigueur, le 1
er
janvier 2011, de la procédure pénale suisse.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être
admis. L’avocat Fabien Mingard peut être désigné comme conseil juridique
gratuit de T.________ en sa qualité de partie plaignante (art. 136 CPP) pour
la procédure de recours et son indemnité fixée à 360 fr., plus la TVA par
28 fr. 80, soit 388 fr. 80. Les frais de la procédure de recours, constitués
en l'espèce de l'émolument du présent arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP;
RSV 312.03.1), ainsi que des frais imputables à la défense d'office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al.
1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Donne ordre au Procureur de l'arrondissement de La Côte
d'engager sans délai la procédure pénale concernant la plainte
de T.________ et de la mener à terme sans retard.
III. Désigne Me Fabien Mingard, avocat, comme conseil juridique
gratuit de T.________ pour la présente procédure de recours et
fixe son indemnité à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs
et huitante centimes).
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de T.,
par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Fabien Mingard, avocat (pour T.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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