Whether to take note of the withdrawal of the appeal against the costs/fee item.
The court took note of the withdrawal of the appeal.
The appellant formally withdrew the appeal by letter, so the court recorded the withdrawal.
CREP pe10-001024-204/2011•Retrait de l’appel pénal ; absence de frais d’appel
CREP pe10-001024-204/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale8 juin 2011Droit pénalRetiré
Extrait par Omnilex
Le défenseur a interjeté appel contre un jugement pénal en ne contestant que le volet relatif aux honoraires. Après que le président de première instance eut rendu une ordonnance rectificative augmentant l’indemnité du défenseur d’office et les frais y afférents, le défenseur a retiré l’appel. La Chambre des recours pénale a pris acte du retrait et a considéré que l’appelant n’avait pas succombé, dès lors que le retrait faisait suite à la rectification en sa faveur. La décision d’appel a donc été rendue sans frais.
Art. 428 al. 1 CPP ; retrait de l’appel et répartition des frais. La partie qui retire son appel est en règle générale réputée succomber et supporte les frais. Cette conséquence ne s’applique pas lorsque le retrait fait suite à une décision rectificative qui accorde à l’appelant les conclusions qu’il a prises, de sorte qu’il ne peut être considéré comme ayant succombé. Dans un tel cas, la juridiction d’appel peut prendre acte du retrait et rendre sa décision sans frais (consid. implicite).
351 TRIBUNAL CANTONAL 204 PE10.001024-JCU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 juin 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Addor
Art. 135 al. 3 let. a CPP Vu le jugement du 20 avril 2011, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que D.________ s'était rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la LSEE (Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 423 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours- amende à 30 fr. le jour (II), suspendu l'exécution des peines et fixé au condamné un délai d'épreuve de trois ans (III) et mis les frais de justice par 21'101 fr. 25 à la charge de D.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me I., stagiaire de Me H., par 3'354 fr. 40, dite indemnité devant être remboursée à l'Etat dès que la situation du condamné le permettra (XIV),
phrase CPP), qu'en l'occurrence, le recourant n'a toutefois pas succombé, puisque le retrait du recours fait suite à un prononcé rectificatif lui donnant gain de cause, que l'arrêt doit ainsi être rendu sans frais.
LTF). Le greffier :
Whether to take note of the withdrawal of the appeal against the costs/fee item.
The court took note of the withdrawal of the appeal.
The appellant formally withdrew the appeal by letter, so the court recorded the withdrawal.
Whether appeal costs should be charged to the withdrawing appellant.
No appeal costs were charged because the withdrawal followed a rectifying order that granted the appellant relief, so he was not considered unsuccessful.
Although Art. 428 al. 1 CPP treats a withdrawing party as unsuccessful, that rule did not apply here because the withdrawal came after a rectification that essentially satisfied the appeal.
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