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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.007065-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeRouiller
Art. 221 al. 1, 393 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par D.________ contre l'ordonnance de refus
de libération de la détention provisoire rendue le 20 septembre 2012 par
le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 6 mars 2012, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP)
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sous le numéro PE12.004141-CPB contre D., né en 1989, pour
voies de fait et menaces, instruction étendue (art. 311 al. 2 CPP) le 15
mars 2012 pour dommages à la propriété et le 16 mars 2012 pour lésions
corporelles simples subsidiairement voies de fait.
b) Il est reproché à D. d’avoir agressé le dénommé
K., le 3 mars 2012 au soir, lui assénant plusieurs coups de pied
aux jambes et à la poitrine avant de déclarer que "les choses n’allaient
pas se terminer comme ça", ce que la victime a interprété comme une
menace de mort. Le 4 mars 2010 vers 05h00, l'intéressé se serait en outre
rendu sur la terrasse de K., à Renens, où il aurait cassé le verre
extérieur de la porte-fenêtre ainsi qu’un meuble en inox et menacé de
mort le prénommé en abandonnant sur place la culasse d’une arme à feu
factice.
c) Par ordonnance du 11 mars 2012, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de D.________ pour une
durée d’un mois, soit jusqu’au 10 avril 2012 au plus tard, en raison d’un
risque de réitération.
B. a) Le 27 mars 2012, D.________ a déposé une demande de
libération de la détention provisoire auprès du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne. A l’appui de sa demande, il a exposé que
son maintien en détention risquait de lui faire perdre un travail qui lui
tenait vraiment à coeur, que l’altercation qui l’avait opposé à K.________
n’avait pas donné lieu à des lésions corporelles, qu’il regrettait son acte et
qu’il tenait à s’excuser auprès de sa victime.
b) Le 30 mars 2012, le Ministère public a transmis cette
demande au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise
de position au terme de laquelle il a conclu au rejet de la demande de
libération et à la prolongation de la détention provisoire pour une durée de
trois mois. Motivant cette demande par l’existence d’un risque sérieux de
réitération, il a exposé que la présente procédure faisait suite à une
précédente enquête ouverte en 2010, dans le cadre de laquelle le prévenu
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était mis en cause pour avoir menacé K.________ de mort à réitérées
reprises entre le 1
er
octobre 2010 et le 8 mai 2011, et qu’en sus de la
présente procédure, D.________ faisait actuellement l’objet de quatre
enquêtes pénales ouvertes pour des menaces, des injures et divers actes
de violence, dont des lésions corporelles simples, des lésions corporelles
simples qualifiées et un viol. Le prévenu avait déjà été condamné à deux
reprises, en 2007 et 2009, respectivement par le Tribunal des mineurs
pour menaces et infraction à la LF sur les armes et par le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne pour infraction à la LCR.
Nonobstant ces condamnations et deux mises en garde qui lui avaient été
signifiées par un procureur lors de ses auditions des 27 avril 2010 et 16
août 2011, le prévenu persistait adopter un comportement violent et à
proférer des menaces; il ne semblait pas avoir pris conscience de la portée
de ses actes, de sorte qu’il y avait lieu de craindre qu’il reprenne son
comportement coupable à sa sortie de détention provisoire, aucune
mesure de substitution ne paraissant propre à l’en dissuader. Le procureur
a ajouté qu’il entendait mettre en oeuvre une expertise psychiatrique afin
de déterminer, notamment, quelles mesures pouvaient être prises pour
parer le risque de récidive présenté par le prévenu, et que la durée de la
détention demeurait à ce stade proportionnée compte tenu de la peine à
laquelle s’exposait le prévenu dans la présente enquête et dans l’enquête
PE10.007065 à laquelle elle serait jointe.
c) Dans sa réplique (art. 227 al. 3 et 228 al. 3 CPP) du 5 avril
2012, D., par son défenseur d’office, a conclu au rejet de la
demande de prolongation ainsi qu’à sa libération immédiate,
éventuellement moyennant des mesures de substitution au sens de l’art.
237 al. 2 let. e, f et g CPP (obligation d'avoir un travail régulier, obligation
de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles, interdiction
d'entretenir des relations avec certaines personnes).
d) Entendu à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte
du 10 avril 2012, D. a conclu, à titre principal, au rejet de la
demande de prolongation présentée par le Ministère public et à sa
relaxation immédiate ; à titre subsidiaire, il a conclu à ce que soient
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ordonnées les mesures de substitution suivantes : interdiction de se
rendre à moins de 200 mètres du domicile de K.________ sis à [...] 1020
Renens; interdiction d’approcher K., de le suivre ou de prendre
contact avec ce dernier où qu’il se trouve et de quelque manière que ce
soit; obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire auprès de
l’Unité ambulatoire spécialisée de la Fondation de Nant, Av. des Alpes 66,
à Montreux; obligation d’avoir un travail régulier. Le prévenu a contesté en
substance présenter un risque de récidive, arguant que la détention lui
avait servi de leçon, qu’il n’aspirait qu’à retrouver sa famille, son amie,
son travail et ses copains, qu’il souhaitait s’excuser auprès de K.
et de toutes les personnes concernées par l’enquête et qu’il saurait à
l’avenir s’abstenir de tout contact avec la victime.
e) Par ordonnance du 10 avril 2012, le Tribunal des mesures
de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
présentée par D.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention
provisoire de D.________ (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à
un mois, soit au plus tard jusqu’au 10 mai 2012 (III), et a dit que les frais
de cette décision par 675 fr. suivaient le sort de la cause (IV).
Il a considéré en substance qu’il existait des présomptions
suffisamment sérieuses de culpabilité à l’encontre de D., qu’il
existait un risque sérieux de réitération, au vu notamment des
antécédents du prévenu et des diverses enquêtes actuellement ouvertes à
son encontre pour des actes analogues à ceux qui faisaient l’objet de la
présente procédure, et qu’aucune mesure de substitution n’était
susceptible de prévenir le risque de réitération retenu, au vu notamment
de l’inefficacité des mises en garde adressées au prévenu par le passé. Il a
en outre considéré que le principe de la proportionnalité demeurait
respecté à ce stade, au vu des charges dont D. devait répondre
dans le cadre de la présente enquête, mais que ce principe commandait
de limiter la prolongation de la détention provisoire à une durée d’un mois.
f) Le 20 avril 2012, le Ministère public a ordonné la jonction de
l’affaire PE12.004141 à l’affaire PE10.007065, dans laquelle il avait décidé
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le 20 janvier 2011 de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP)
contre D.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en
danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées, contrainte et vol, et à
laquelle deux autres dossiers avaient déjà été joints.
g) Par arrêt du 26 avril 2012/191, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé le 20 avril 2012 par
D.________ contre l’ordonnance de refus de libération et de prolongation de
la détention provisoire du 10 avril 2012. Elle a notamment considéré que
le Tribunal des mesures de contrainte avait admis à juste titre que
D.________ présentait un risque de réitération de délits graves justifiant son
maintien en détention provisoire au regard de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, et
que des mesures de substitution au sens de l’art. 237 al. 2 let. e, f et g
CPP, telles que proposées lors de l’audience du Tribunal des mesures de
contrainte du 10 avril 2012, n’étaient pas à même de prévenir le risque de
réitération.
C. a) Par ordonnance du 10 mai 2012, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté une nouvelle demande de mise en liberté présentée
par D.________ et a prolongé la détention provisoire de celui-ci pour une
durée de trois mois.
b) Par arrêt du 23 mai 2012/249, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé le 16 mai 2012 par
D.________ contre l’ordonnance de refus de libération et de prolongation de
la détention provisoire du 10 mai 2012.
c) Par arrêt du 28 juin 2012 (TF 1B_361/2012), le Tribunal
fédéral a rejeté le recours formé par D.________ contre l’arrêt précité rendu
le 23 mai 2012 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
En l'état, le maintien en détention se justifiait pour ce prévenu dont les
menaces devaient être prises au sérieux en raison d'une propension à la
violence qu'il ne parvenait pas à maîtriser (c. 3.2). Une telle mesure (la
détention) était proportionnée puisqu'elle était la seule à prévenir
efficacement le risque de réitération, respectivement de passage à l'acte,
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dans ce cas où les mesures de substitution proposées étaient
insuffisantes, D.________ ayant récidivé malgré les mises en garde de
l'autorité et une situation professionnelle stable, et un suivi médical ne
pouvant pas produire des effets immédiats (c. 4.1).
d) Par ordonnance du 3 août 2012, le Tribunal des mesures de
contrainte a prolongé la détention provisoire de D.________ pour une durée
de trois mois, soit jusqu’au 10 novembre 2012 au plus tard, au motif que
l’intéressé – qui était prévenu de lésions corporelles simples, de lésions
corporelles simples avec circonstance aggravante, de voies de fait, de
mise en danger de la vie d’autrui, de vol, de dommages à la propriété,
d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de
menaces, de menaces avec circonstance aggravante, de contrainte, de
viol et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires –
présentait toujours un risque de réitération, ainsi qu’un risque de passage
à l’acte.
D. a) Le 6 septembre 2012, D.________ a déposé une nouvelle
demande de mise en liberté auprès du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne. A l’appui de sa demande, il a exposé avoir
préparé sa sortie, en ce sens qu’il disposait d’un travail, d’un domicile,
ainsi que d’un cercle familial. Son employeur était disposé à le reprendre
dès sa sortie de prison. Il a dit avoir fait montre de bonne volonté en ce
qu’il avait accepté d’entreprendre le traitement ambulatoire tel que
préconisé. Il a ajouté que sa famille lui manquait et que la prison lui pesait
énormément.
b) En date du 11 septembre 2012, le Ministère public a
transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en y
joignant une prise de position au terme de laquelle il a conclu au rejet de
la demande de libération de la détention provisoire. Il a fait en substance
valoir que D.________ présentait un risque sérieux de réitération ainsi qu’un
risque sérieux de passage à l’acte. En effet, les auteurs de l’expertise
psychiatrique du 31 juillet 2012 (le Professeur Jacques Gasser, médecin
chef, et Aude Eggimann, psychologue associée, Département de
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psychiatrie du CHUV) retenaient que le prévenu souffrait d’un trouble de la
personnalité émotionnellement labile de type impulsif, lequel se
caractérisait par une tendance à agir avec impulsivité et sans
considération pour les conséquences possibles; en relation avec les actes
qui étaient reprochés au prévenu, ce trouble impliquait un risque de
récidive dans le même type d’actes, préférentiellement lorsqu’il se
retrouvait en situation de différend avec autrui (cf. rapport p. 9).
c) Dans sa réplique du 18 septembre 2012, le défenseur
d’office de D.________ a déclaré que ce dernier se déterminerait oralement
lors de l’audience du 20 septembre 2012. lI a toutefois conclu à ce que sa
libération immédiate soit ordonnée lors de ladite audience.
Subsidiairement, au vu des résultats de l’expertise psychiatrique, il a
sollicité la mise en place des mesures de substitution suivantes :
interdiction de se rendre au domicile de K.; interdiction
d’approcher, suivre ou contacter ce dernier; obligation de se soumettre à
un traitement médical et obligation d’avoir un travail régulier. Le cas
échéant, encore plus subsidiairement et à titre de mesure supplémentaire,
il a sollicité la pose d’un bracelet électronique.
d) Entendu à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte
du 20 septembre 2012, D. a tenu à présenter ses excuses aux
victimes et a dit avoir pris conscience de la gravité de ses actes. La
défense a conclu à la libération moyennant les mesures de substitution
contenues dans son courrier du 18 septembre 2012.
Le Ministère public a conclu au rejet de la demande de
libération dès lors que les mesures de substitution proposées n’offraient
pas de garanties suffisantes.
e) Par ordonnance du 20 septembre 2012, le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention
provisoire de D.________ (I) et a dit que les frais de cette décision par 565
fr. suivaient le sort de la cause (II).
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E. Par acte du 1
er
octobre 2012, remis à la Poste le même jour,
D., par son défenseur d’office, l’avocate Coralie Devaud, a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre
l’ordonnance de refus de la libération provisoire du 20 septembre 2012. Il
a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de
cette ordonnance en ce sens que la libération immédiate de D. est
ordonnée et que les mesures de substitution suivantes sont ordonnées :
interdiction de se rendre au domicile de K., sis [...], à 1020
Renens, ainsi qu'interdiction d’approcher K., de le suivre ou de
prendre contact avec ce dernier où qu’il se trouve et de quelque manière
que ce soit (art. 237 al. 2 let. g CPP); obligation de se soumettre à un
traitement médical auprès du Département de psychiatrie, Clinique
universitaire psychiatrique, Site de Cery, à 1008 Prilly (art. 237 al. 2 let. e
CPP) ; obligation de présenter régulièrement au greffe du Tribunal des
mesures de contrainte toutes preuves du suivi du traitement ambulatoire
selon des modalités laissées à dire de justice (art. 237 al. 2 let. d CPP);
obligation d’avoir un travail régulier (art. 237 al. 2 let. e CPP). A titre
subsidiaire, l'intéressé a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et
au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du
tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art.
222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours
les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en
détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme
de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
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d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc
lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP.
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c) S’agissant de la durée de la détention avant jugement (art.
212 al. 3 CPP), force est de constater avec le Tribunal des mesures de
contrainte qu’au regard de l’ensemble des charges retenues, ainsi que de
l’instruction qui devrait être prochainement clôturée selon les indications
de la procureure, la durée de la détention provisoire déjà subie n’apparaît
pas disproportionnée, si l’on considère la peine encourue.
d) Exposant que son recours est déposé dans le prolongement
de la remise du rapport d’expertise psychiatrique du 31 juillet 2012 et de
la conséquence de celui-ci sur la suite de sa détention, le recourant
conteste l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte selon
laquelle aucune mesure de substitution n’apparaît à même d’écarter le
risque de réitération ainsi que le risque de passage à l’acte (recours, p. 3).
Il fait valoir notamment qu’il est suivi en prison depuis le 17 avril 2012 et
qu’aucune difficulté liée à son problème de comportement n’aurait été
relevée en établissement de détention (recours, p. 6); il requiert à cet
égard que la Chambre des recours en matière pénale sollicite en mains de
la Prison de la Croisée la production d’un rapport de détention relatif à son
comportement (recours, p. 9). Il expose que dans son rapport d’expertise,
l’expert préconise l’obligation de suivre un traitement ambulatoire dans un
service spécialisé dans le genre de trouble de la personnalité que présente
le recourant, ce qui serait de nature diminuer le risque de récidive, et "[...]
encourage la reprise dès que possible de son emploi dans l’entreprise qui
l’employait avant son incarcération et qui semble-t-il est d’accord de le
reprendre, ou à défaut la mise en place de mesures de réintégration [...]"
(recours, p. 3-4). Le recourant relève en outre qu’à l’audience devant le
Tribunal des mesures de contrainte, il a produit un lot de pièces afin de
pouvoir organiser la mise en place des mesures de substitution; il a ainsi
produit une lettre du Professeur Gravier, Chef du Service de Médecine et
Psychiatrie Pénitentiaires (SMPP), qui indique qu’en cas de libération, les
mesures nécessaires seront prises pour assurer la suite du suivi (P. 6), et il
a également produit une attestation de son employeur
(P. 7) confirmant que le [...] reprendra le recourant à son poste dès sa
libération et ce pour une durée indéterminée (recours, p. 5). En outre, s’il
est vrai que le recourant a été mis en garde il y a plus d’une année et qu’il
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a déjà effectué une période de détention provisoire d’un mois en mars
2010, les éléments aujourd’hui seraient différents, dès lors que le
recourant est en détention avant jugement depuis plus de six mois, qu’il
aurait pris conscience de la gravité de ses actes, ayant présenté des
excuses à ses victimes, qu’eu égard au fait que la détention avant
jugement est subsidiaire, les autorités cantonales devraient prononcer de
telles mesures qui sauraient faire office d’épée de Damoclès et
permettraient d’éviter tout risque de réitération; au demeurant, le
recourant aurait conscience que s’il ne respectait pas lesdites mesures,
celles-ci seraient révoquées et serait placé en détention jusqu’à une future
audience de jugement (recours, p. 6-8).
e) Comme le relève à raison le Tribunal des mesures de
contrainte, force est de constater que les mesures de substitution
proposées par le recourant à l’appui de sa nouvelle demande de libération
de la détention provisoire ne présentent pas de différences fondamentales
d’avec celles présentées jusqu’alors, et les considérations émises par le
Tribunal fédéral dans son arrêt du 28 juin 2012 (TF 1B_361/2012)
demeurent entièrement pertinentes. L’argumentation du recourant
relative à l’absence de problème en établissement de détention en
relation avec ses problèmes de comportement – que la Cour de céans n’a
pas de raisons de mettre en doute, de sorte que les mesures d’instruction
requises à cet égard apparaissent superflues – ainsi qu’à la possibilité
effective d’organiser les mesures de substitution proposées tombe à faux,
dans la mesure où l’élément décisif est que lesdites mesures de
substitution n’apparaissent pas propres à prévenir le risque de réitération
ainsi que le risque de passage à l’acte de la même manière que la
détention provisoire et qu’elles ne permettent ainsi pas d'atteindre le
même but que celle-ci (art. 237 al. 1 CPP).
En effet, le recourant ayant déjà récidivé en dépit de la
menace de mesures coercitives en cas de nouvelles agressions, il n’y a
pas lieu de penser qu’une telle épée de Damoclès serait désormais
davantage dissuasive après six mois de détention provisoire qu’elle ne
l’avait été après une première période d’un mois de détention provisoire.
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L’interdiction de se rendre au domicile de K.________, ainsi que de le suivre
ou de prendre contact avec ce dernier où qu’il se trouve et de quelque
manière que ce soit (art. 237 al. 2 let. g CPP), n’apparaît ainsi pas propre à
parer au risque de récidive. Par ailleurs, la mise en place d'un suivi
médical ambulatoire, tel que préconisé par l’expert, n'est pas propre à
produire immédiatement des effets et donc à prévenir d’emblée le risque
de récidive, d’autant moins que selon le rapport d’expertise psychiatrique,
le recourant est susceptible d’interrompre le traitement au vu de sa
labilité (cf. rapport Département de psychiatrie du CHUV du 31 juillet
2012, p. 10). Dans ces conditions, l’obligation de se soumettre à un
traitement médical auprès du Département de psychiatrie (art. 237 al. 2
let. e CPP) ne constitue pas une mesure de substitution suffisante. Il en va
ainsi même si une telle obligation devait être combinée avec celle de
présenter régulièrement au greffe du Tribunal des mesures de contrainte
toutes preuves du suivi du traitement ambulatoire selon des modalités
laissées à dire de justice (art. 237 al. 2 let. d CPP). En outre, si la reprise
d’un emploi régulier est évidemment souhaitable et encouragée par
l’expert, force est de constater que le recourant disposait déjà d'un travail
régulier au moment de ses agissements, de sorte qu'une obligation posée
à cet égard ne serait pas de nature à prévenir efficacement le risque de
réitération. Les mesures de substitution proposées, même combinées
entre elles, n’apparaissent pas suffisantes pour éviter la concrétisation du
risque de réitération respectivement de passage à l’acte. Que le recourant
s’expose à une remise en détention provisoire immédiate en cas de
réitération ou de passage à l’acte n’est pas suffisant, dès lors qu’une telle
menace n’apparaît pas dissuasive et qu’elle ne serait mise à exécution
qu’après la réalisation du risque que l’on veut précisément éviter.