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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.008367-HRP
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 395 let. b, 429 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.008367-HRP instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte contre Q.________ pour vol,
dommages à la propriété et violation de domicile, d'office et sur plainte de
la société C.SA,
vu l'ordonnance du 27 août 2012, par laquelle la procureure a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.
pour les infractions précitées (I), a rejeté la demande d'indemnité
présentée par le prénommé (II), et a mis la moitié des frais de la
procédure à la charge de C.SA, le solde étant laissé à la charge de
l'Etat (III),
vu le recours interjeté le 13 septembre 2012 par Q.
contre cette décision,
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vu les déterminations de la procureure,
vu les pièces du dossier;
attendu que les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 CP; Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP),
qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]),
qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP)
par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable;
attendu que le recours ne porte pas sur le classement de la
procédure, mais uniquement sur les effets accessoires de celui-ci,
qu'en effet, se fondant sur l'art. 429 CPP, le recourant réclame
une indemnité à hauteur de 1'681 fr. 90, correspondant à 1'460 fr.
d'honoraires, plus 101 fr. de débours et 120 fr. 90 de TVA;
attendu que l'art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours
est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours
pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1
ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) – , sa
direction de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte
exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les
conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant
litigieux n’excède pas 5’000 francs,
que dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale
est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP),
que cette situation est réalisée en l'espèce, puisque le
montant litigieux se monte à 1'681 fr. 90 francs, soit la somme de
l'indemnité réclamée par le recourant pour ses dépens de première
instance,
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que la présente cause relève donc de la compétence d'un juge
unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; Juge unique
CREP 29 décembre 2011/584 c. 1b);
attendu qu'en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu
est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure,
que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du
prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2
CPP),
qu'il appartient à l'autorité qui a procédé à l'abandon de la
poursuite pénale de fixer une indemnité basée sur l'art. 429 CPP
(Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2011, n. 51 ad art. 429 CPP),
qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu la procureure
dans son ordonnance du 27 août 2012, l'affaire ne saurait être qualifiée de
peu de gravité,
qu'en effet, C.SA s'est plainte de dégâts sur des
véhicules entreposés et de vols de matériel pour un dommage de l'ordre
de 150'000 fr.,
qu'un recours à un avocat se justifiait en particulier compte
tenu de la complexité du litige civil,
qu'en outre, le recourant devait se défendre contre des
accusations de délits, soit des accusations qu'on ne peut qualifier de
légères,
qu'on ne saurait dès lors considérer que le recours de
Q. à un avocat était déraisonnable, de sorte que le prénommé a
droit à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP,
qu'il reste encore à en déterminer le montant,
qu'en l'espèce, le recourant est défendu par un avocat de
choix, qui a transmis une liste des opérations détaillées,
que, toutefois, on ne peut suivre le défenseur du recourant
dans ses calculs, la Chambre des recours pénale appliquant un tarif
horaire de 270 fr. pour fixer l’indemnité de l’art. 429 CPP,
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qu'il est précisé que cette indemnité, allouée au prévenu lui-
même à titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus, n’est
pas soumise à la TVA, mais que sa fixation tient compte du fait que les
honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux
soumis à la TVA (CREP 3 juillet 2012/483),
qu'au vu de la liste des opérations produite, on peut évaluer le
temps de travail du défenseur de Q.________ à 4 heures 30,
que l'indemnité allouée à Q.________ pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au
sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit donc être arrêtée à 1'215 fr., à
laquelle il convient d'ajouter 101 fr. de débours,
que cette indemnité correspondant donc à un montant total
1'316 francs;
attendu que la plaignante a été condamnée à supporter la
moitié des frais de procédure de première instance,
qu'à cet égard, il résulte de la motivation de l'ordonnance
attaquée que C.________SA n'a pas collaboré à l'enquête pénale,
que selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain
de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie
sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière
téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la
procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le
prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
droits de procédure,
qu'ainsi, en application de cette disposition, il convient de
mettre à la charge de C.________SA la moitié de l'indemnité
susmentionnée, le solde étant laissé à la charge de l'Etat;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et le
chiffre II du dispositif de l'ordonnance du 27 août 2012 réformé dans le
sens des considérants, la décision attaquée étant maintenue pour le
surplus,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge
de l’Etat,
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qu'enfin, le recourant, qui a obtenu gain de cause et qui a
procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a également droit à
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429
al. 1 let. a CPP),
qu'au vu du mémoire produit et compte tenu du tarif horaire
appliqué par la Chambre des recours pénale, le montant de cette
indemnité sera arrêté à 600 fr.,
qu'au vu de ce qui a déjà été mentionné ci-dessus et en
application de l'art. 432 al. 2 CPP, la moitié de cette indemnité sera mise à
la charge de C.SA, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos:
I. Admet le recours.
II. Réforme le chiffre II du dispositif de l'ordonnance du 27 août
2012 en ce sens qu'un montant de 1'316 fr. (mille trois cent
seize francs) est alloué à Q. à titre d'indemnité au sens
de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, par moitié, soit par 658 fr. (six
cent cinquante-huit francs), à la charge de C.________SA, le
solde étant laissé à la charge de l'Etat.
III. Maintient l'ordonnance pour le surplus.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
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V. Dit qu'un montant de 600 fr. (six cent francs) est alloué à
Q.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a
CPP, pour la procédure de recours, par moitié, soit par 300 fr.
(trois cents francs), à la charge de C.SA, le solde étant
laissé à la charge de l'Etat.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Robert Lei Ravello, avocat (pour Q.),
-Mme Christine Raptis, avocate (pour C.________SA),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1