Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.013174-ROU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 18 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation spontanée déposée le
6 mars 2015 par l’ensemble des Présidents du Tribunal d’arrondissement
de l’Est vaudois dans la procédure dirigée contre H.________ dans la cause
n° PE10.013174-ROU, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par acte du 30 septembre 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a engagé l’accusation devant le Tribunal
de police de l’arrondissement de l’Est vaudois contre H.________ pour
escroquerie, faux dans les titres et délit contre la LAMal (loi fédérale du 18
mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10).
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B.Le 6 mars 2015, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois
a demandé la récusation de l’ensemble de ses présidents.
E n d r o i t :
- Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (art. 59 al. 1
let. b CPP et art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure
pénale suisse ; RSV 312.01] ; CREP 6 février 2015/102 ; CREP 27
novembre 2014/852).
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).
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3 -
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le
comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité
(ATF 138 I 425 c. 4.2.1 ; ATF 134 I 20 c. 4.2 ; TF 1B_629/2011 précité c. 2.1
et la référence citée ; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56 CPP).
La récusation n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention
effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut
guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence
d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat.
Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 c.
4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1).
2.2 En l'espèce, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a
demandé la récusation de l’ensemble de ses présidents pour le motif que
la prévenue occupe un poste de juge assesseur aux affaires
prud’hommales de cette juridiction. Cette circonstance suffit à donner une
apparence de prévention qui est de nature à faire redouter une activité
partiale du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, quel
que soit le magistrat qui le compose.
3.En conséquence, il convient d'admettre la demande de
récusation et de transmettre la cause au Tribunal d'arrondissement de
Lausanne (art. 4a al. 4 LVCPP).
Les frais de la présente décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation de l’ensemble des présidents du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois présentée le 6 mars
2015 par ledit Tribunal est admise.
II. La cause est transmise au Tribunal d’arrondissement de
Lausanne.
III. Les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
-M. Charles-Henri De Luze, avocat (pour H.________),
-M. Laurent Maire, avocat (pour Z.________SA),
-Ministère public central ;
et communiquée à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-M. le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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