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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.013964-XMA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffier :M.Ritter
Art. 429 al. 1 let. a, b et c, 448 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 14 avril 2014 par P.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 27 mars 2014 par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE10.013964-
XMA dirigée notamment contre lui-même pour actes d’ordre sexuel
commis avec des enfants, d'office et sur plainte d’ [...], [...] et [...].
Elle considère :
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En fait :
A.a) Le 4 juin 2008, [...], né en 1968, beau-fils de P., a
déposé plainte contre ce dernier, né en 1938, pour des infractions à
l’intégrité sexuelle au préjudice de ses enfants [...] et [...], nés
respectivement en 2004 et 2006.
b) Saisi d’office le 19 février 2008 déjà (P. 6, dossier B), le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction
pénale contre P. à raison des faits ci-dessus (n° PE08.003322-SJI).
Le 23 septembre 2009, le magistrat a prononcé un non-lieu en faveur de
ce dernier. Le 4 juin 2010, [...] a déposé une nouvelle plainte, notamment
contre P., pour des infractions identiques à l’encontre de ses deux
enfants (P. 4/1, dossier principal). Par ordonnance du 17 juin 2010,
confirmée par le Tribunal d’accusation par arrêt du 21 juillet 2010, le Juge
d’instruction a, notamment, refusé de suivre à la plainte (n° PE10.013964-
SJI). Par arrêt du 21 juin 2011, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a
annulé l’arrêt cantonal et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour
qu’elle rende une nouvelle décision. Par arrêt du 21 juillet 2011, la cour
cantonale a, notamment, renvoyé le dossier de la cause au Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il instruise la plainte, puis
rende une nouvelle décision.
c) Par ordonnance du 16 août 2011, le Procureur a joint les
enquêtes n° PE08.003322-SJI et PE10.013964-SJI, motif pris de leur
connexité.
Le prévenu a contesté l’entier des faits incriminés depuis la
première enquête. Diverses mesures d’instruction, dont des expertises de
crédibilité, ont été mises en œuvre. Agissant dans le délai de prochaine
clôture, P. a requis une indemnité d’un montant total de 39'003 fr.,
soit 21'168 fr. de frais de défense, 7'835 fr. pour la réparation de son
dommage économique et 10'000 fr. au titre de son tort moral.
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B.Par ordonnance du 27 mars 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a, notamment, ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre P.________ pour actes d’ordre sexuel avec
des enfants (I), a fixé l’indemnité due à ce dernier pour l’exercice de ses
droits de procédure ainsi que pour le tort moral subi à 3'000 fr., TVA
incluse, valeur échue, à la charge de l’Etat (III) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l’Etat (XI).
En droit, le Procureur a relevé qu’aucun élément du dossier
n’étayait les propos tenus par les enfants devant leur père en relation
avec les actes reprochés au prévenu.
S’agissant des trois postes de dommage à raison desquels
réparation a été demandée par le prévenu, le Procureur a d’abord
considéré que l’indemnité requise au titre des frais de défense était
justifiée dans son principe, mais qu’il y avait lieu de distinguer les
opérations du défenseur de choix afférentes à la procédure menée selon
l’ancien droit de celles effectuées sous l’empire du nouveau droit, soit dès
le 1
er
janvier 2011, plus précisément depuis la reprise de l’instruction en
août 2011. Dès lors, une indemnité partielle de 2'000 fr. a été allouée au
titre de ces seules prestations-ci. Pour le reste, le magistrat a considéré
qu’il n’y avait pas matière à réparation du dommage économique, faute
pour le préjudice allégué d’être en rapport avec la procédure pénale, étant
ajouté que le prévenu avait "renoncé à ses dépens devant la juridiction
civile". Enfin, la réparation du tort moral a été arrêtée à 1'000 fr. ex aequo
et bono à défaut de tout élément de preuve fourni à son appui.
C.Le 14 avril 2014, P.________ a recouru auprès de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Il a
conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une
indemnité, principalement de 37'393 fr. et subsidiairement d’un montant
supérieur à celui fixé dans la décision attaquée, selon ce que justice dira,
lui soit allouée au titre de ses frais de défense, ainsi que de la réparation
de son dommage économique et de son tort moral.
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En droit :
1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss
CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b
CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
L’ordonnance entreprise, expédiée le 3 avril 2014, a été reçue
par le conseil du prévenu le 8 avril suivant selon l’allégué crédible de la
partie. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par le
prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 2 CPP) dans la mesure où il
conteste le refus de lui allouer une indemnité au titre de l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure, de son dommage économique et
de son préjudice moral, le recours est ainsi recevable.
b)Le recourant concluant principalement à l’allocation d’une
somme de 37'393 fr. en application de l'art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP, la
valeur litigieuse place le recours dans la compétence de la Chambre des
recours pénale en corps (cf. art. 395 let. b CPP).
2.a)La première question à trancher est celle de savoir si les
opérations antérieures au 1
er
janvier 2011 doivent par principe être prises
en compte pour déterminer l’indemnité selon l’art. 429 al. 1 CPP faisant
l’objet des conclusions du recours.
Selon l’art. 448 al. 2 CPP, les procédures pendantes au
moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le
nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent
autrement (al. 1). Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant
l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité (al. 2).
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5 -
La procédure ouverte par la plainte déposée le 4 juin 2008 a
été clôturée par l’ordonnance de non-lieu du 23 septembre 2009. Elle
n’était donc plus formellement pendante à la date du 1
er
janvier 2011, à
laquelle est entré en vigueur le nouveau droit. Toutefois, l’ordonnance de
jonction de causes du 16 août 2011 porte également sur cette procédure,
ce qui implique sa réouverture. En effet, selon l’ancien droit, une
ordonnance de non-lieu fondée sur des considérations de fait ne mettait
que provisoirement fin à l’information pénale (Bovay/Dupuis/Monnier/
Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd.,
Lausanne 2008, n. 1 ad art. 309 CPP-VD). La décision de jonction a dès lors
mis à néant le non-lieu prononcé le 23 septembre 2009. On ne saurait
donc faire abstraction des opérations effectuées sous l’empire du droit
cantonal de procédure. C’est d’ailleurs à bon droit que l’ordonnance de
classement statue sur l’ensemble des faits issus tant de la première que
de la seconde enquête. Il doit, partant, être considéré que la première
enquête, du fait de sa réouverture, était pendante au moment de l’entrée
en vigueur du nouveau droit au sens de l’art. 448 CPP, à l’instar de la
seconde. Il s’ensuit que les trois postes d’indemnisation litigieux sont régis
par le nouveau droit, seul applicable, la norme topique étant l’art. 429
CPP.
b)La seconde question à trancher est celle de la quotité de
l’indemnisation en faveur du prévenu libéré. Selon l’art. 429 al. 1 let. a, b
et c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il
bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à (a) une indemnité
pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure, (b) une indemnité pour le dommage économique subi au titre
de sa participation obligatoire à la procédure pénale et (c) une réparation
du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa
personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
aa) Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une
indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais
sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2), mais à la
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condition toutefois que tant le recours à un avocat que l’activité déployée
par celui-ci aient été justifiés (ATF 138 IV 197 c. 2.3.4). Il convient donc
d’appliquer les mêmes principes qu’en matière de fixation de la
rémunération du défenseur d’office et de ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal, l’avocat devant toutefois
bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer
l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
En l’espèce, l’affaire nécessitait un examen minutieux, était de
grande ampleur, s’est étendue sur une longue durée et, surtout, revêtait
une portée significative au vu de la gravité des infractions en cause. Dans
ces conditions, l’assistance d’un avocat était justifiée (ATF 138 IV 197 c.
2.3.5).
Le recourant fait valoir que l’ensemble de la procédure a
occasionné 55 heures d’activité à son défenseur, y compris la rédaction du
présent recours. Cette durée apparaît adéquate, donc procédant de
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure par la partie, au vu de
l’ensemble de l’instruction depuis la consultation du mandataire. C’est en
revanche à tort que le prévenu se prévaut d’un tarif horaire de 350 fr.
dans une affaire telle que la présente espèce. En effet, les enquêtes
successivement ouvertes portaient de manière récurrente sur les mêmes
faits, lesquels n’étaient pas particulièrement complexes, mais plutôt
uniquement amples et fastidieux. La cause ne présentait au surplus pas de
difficulté d’ordre juridique. Dans de telles circonstances, le tarif horaire
doit être fixé à 300 fr. (art. 26a TFIP [tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]). C’est donc une indemnité
de 15'600 fr. qui doit être octroyée au prévenu en application de l’art. 429
al. 1 let. a CPP, pour les opérations accomplies devant les autorités de
poursuite pénale, pour 52 heures d’activité. Cela étant, l’indemnité pour la
rédaction du présent recours doit être fixée sur la base de trois heures
d’activité et sera allouée séparément au considérant 3 in fine ci-dessous.
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bb) Le poste de "dommage économique" prévu à l'art. 429 al.
1 let. b CPP concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute
diminution involontaire du patrimoine d'une personne
(cf. Wehrenberger/Bernhard, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 23 s. ad art. 429 CPP, et les
réf. cit.; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure
pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 41 ss ad art. 429 CPP,
et les réf. cit.). Le recourant demande la prise en charge séparée, au titre
de réparation de son dommage économique, de ses frais d’avocat, par
1'225 fr., relatifs à une requête d’intervention déposée le 13 septembre
2013 dans la procédure civile opposant [...] à [...] et admise par le
Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (P. 105/5, dossier
principal). Ce procédé civil découlait de l’enquête pénale. Ces frais doivent
donc être pris en charge selon l’art. 429 al. 1 let. b CPP. Le montant requis
à ce titre est adéquat et doit dès lors être retenu. Il en va de même des
frais et des dépens, par 2'000 fr. et 3'000 fr. respectivement, mis à la
charge du prévenu par l’arrêt rendu le 21 juin 2011 par le Tribunal fédéral
(cf. Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 40 ad art. 429
CPP).
cc) Pour ce qui est, enfin, de la réparation du tort moral, par
atteinte grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l’art. 49
CO (Code des obligations; RS 220) (Wehrenberger/Bernhard, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 27 ad art. 429 CPP; Griesser, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 7 ad art. 429 CPP). Il appartient à la
personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre hautement
vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement grave à sa
personnalité (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; Schmid,
Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurich/St-Gall
2009, n. 10 ad art. 429 CPP).
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C’est à juste titre que le Procureur a mentionné la gravité des
accusations dont a dû se défendre le prévenu, s’agissant de surcroît
d’actes prétendument commis au préjudice de ses propres petits-enfants.
Le magistrat a toutefois méconnu la durée importante, voire
exceptionnelle, de l’ensemble de la procédure depuis son ouverture
d’office le 19 février 2008, respectivement par suite de la plainte du 4 juin
2008, le premier interrogatoire du prévenu remontant au 20 février 2008.
L’affaire s’est toutefois terminée sans mise en accusation ni procès public.
L’atteinte à la personnalité du recourant, qui apparaît particulièrement
grave au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, justifie dès lors un
dédommagement d’une quotité supérieure à 1'000 fr. même à défaut de
mise en détention provisoire. Au vu de ce qui précède, il convient de fixer
ex aequo et bono la réparation du tort moral à 4'000 francs.
3.Partant, le recours doit être partiellement admis et
l'ordonnance de classement modifiée en ce sens qu’une indemnité au sens
de l’art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP d’un montant total de 25’825 fr. est
allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure, ainsi qu’au titre de son dommage
économique et de son préjudice moral.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront, vu la mesure
dans laquelle le recourant obtient gain de cause sur le principe et sur ses
conclusions chiffrées, laissés à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 1
CPP).
L’indemnité de dépens réclamée par le recourant pour la
présente procédure de recours, qui relève de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, doit
lui être allouée à hauteur de 900 fr., pour trois heures d’activité, à la
charge de l’Etat, comme déjà relevé (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable
par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,