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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.016972-ADY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R, président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBonnard
Art. 314 al. 1 let. b, 393 ss CPP
Vu la plainte déposée le 12 juillet 2010 par Q.________ contre
inconnu, K.________ SA et les sociétés émettrices des cartes de crédit
O.________ Ltd, I.________ SA et N.________ SA pour escroquerie, utilisation
frauduleuse d'un ordinateur, violation des secrets privés, faux dans les
titres, faux dans les certificats et défaut de vigilance en matière
d'opérations financières et droit de communication (dossier n°
PE10.016972-ADY),
vu l'ordonnance du 19 septembre 2012, par laquelle le
Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a
suspendu la procédure pénale précitée pour une durée indéterminée,
jusqu'à droit connu définitif et exécutoire sur la procédure n°
PE10.010572-ADY,
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vu le recours interjeté le 25 octobre 2012 contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'une décision du Ministère public ordonnant la
suspension de la procédure est susceptible de recours selon les art. 393 ss
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0)
(Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 314 CPP; Omlin, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 44 ad art.
314 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n.
10 ad art. 393 CPP),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP) et par
une personne ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),
que, s'agissant du délai de dix jours, le délai est réputé
observé si l'acte de procédure est remis, au plus tard le dernier jour du
délai, à l'autorité compétente, à la Poste suisse, à une représentation
consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à
la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 1 et 2 CPP),
que l'ordonnance a été adressée en courrier B le 12 octobre
2012,
que le recours paraît déposé en temps utile,
que, d'après l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci,
que la qualité de partie n'est formellement attribuée qu'au
prévenu, à la partie plaignante et à l'autorité qui engage des poursuites au
nom de l'Etat, éventuellement à d'autres participants à la procédure
(Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit, n. 5 ad art. 382 CPP),
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qu'en l'occurrence, la recourante a déposé plainte le 12 juillet
2010,
que, par courrier électronique adressé le 31 août 2010 à un
inspecteur de la Police cantonale vaudoise, elle a déclaré retirer sa plainte
(P. 5),
que, n'apparaissant pas revêtir la forme prescrite par l'art. 304
CPP, ce retrait de plainte est inopérant,
qu'en conséquence, la recourante semble avoir la qualité pour
recourir,
que cette question peut cependant rester indécise, dans la
mesure où le recours doit de toute façon être rejeté pour les motifs qui
suivent;
attendu, en l'espèce, que Q.________ a déclaré en janvier 2010
le vol de son sac à main, lequel renfermait notamment sa carte d'identité,
qu'entre le 27 mars 2010 et le 1
er
avril 2010, plusieurs cartes
de crédit ont été commandées auprès des sociétés O.________ Ltd,
N.________ SA et I.________ SA au nom de la recourante, en utilisant la carte
d'identité de cette dernière déclarée dérobée,
que, pour ce faire, de faux certificats de salaire à l'en-tête de
W.________ SA, pour qui l'intéressée n'a jamais travaillé, ont notamment
été fournis,
que ces cartes ont ensuite été utilisées pour effectuer de
nombreux achats et retraits d'argent, ainsi que pour payer des péages
autoroutiers, principalement en France, pour un montant total d'au moins
13'900 francs,
que, le 16 avril 2010, suite à un contrat de crédit personnel
établi au nom de Q.________ au moyen de sa carte d'identité déclarée
dérobée et conclu auprès de la société K.________ SA, une personne de
sexe féminin s'est rendue à la succursale de dite société à Lausanne et
s'est vue remettre la somme de 30'000 francs,
que les mêmes faux certificats de salaire à l'en-tête de
W.________ SA ont été fournis,
que les faits précités font l'objet de la procédure n°
PE10.010572-ADY,
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4 -
que, dans le cadre de cette procédure, la recourante a été
entendue le 28 juin 2010 en qualité de prévenue,
que le 10 juillet 2010, suite à cette audition, elle a déposé
plainte contre inconnu, K.________ SA et contre les sociétés émettrices des
cartes de crédit O.________ Ltd, I.________ SA et N.________ SA, leur
reprochant leur légèreté et prétendant n'avoir aucun élément en sa
possession permettant de confondre ou même d'imaginer l'identité de la
personne qui a usurpé son identité et commis les faits précités,
qu'une deuxième procédure, indépendante de la première
mais comportant toutefois le même complexe de faits, a été ouverte sous
n° PE10.016972-ADY,
que par ordonnance du 19 septembre 2012, le Procureur a
suspendu la procédure pénale n° PE10.016972-ADY jusqu'à droit connu
sur la première procédure n° PE10.010572-ADY – elle-même suspendue
pour une durée indéterminée – considérant que l'issue de la deuxième
procédure dépendait de celle de la première,
que Q.________ conteste cette décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère
public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure
pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin,
que cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou
administrative (Cornu, op. cit., n. 13 ad art. 314 CPP),
que le Ministère public dispose d'un large pouvoir
d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension (Cornu, ibidem),
qu'il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure
peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale
suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des
preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 c.
3.1; Cornu, ibidem),
qu'en l'espèce, la première procédure est susceptible
d'apporter des éléments essentiels dans le cadre de celle instruite sur
plainte de la recourante,
qu'en effet, l'auteur d'achats effectués le 24 avril 2010 à l'aide
d'une carte de crédit American Express obtenue frauduleusement au nom
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5 -
de Q.________ n'a pas pu être entendu mais demeure signalé auprès des
organes de police en vue de son arrestation,
que ce prévenu est ou a été l'ami intime de la recourante,
qu'il paraît indispensable de connaître sa version des faits,
qu'en outre, V., soupçonnée d'être la personne qui a
effectué un retrait frauduleux de 30'000 fr. au guichet de la K. SA
à Lausanne est la demi-sœur d'A.________ et l'amie de Q.,
que la recourante est également soupçonnée d'être complice
ou coauteur des diverses fraudes,
qu'en conséquence, l'issue de la procédure pénale ouverte sur
plainte de Q. dépend avant tout et surtout de l'issue de celle
instruite sous
n° PE10.010572-ADY, notamment en ce qui concerne sa participation aux
fraudes,
que toutefois, on ne comprend guère pourquoi les deux
affaires sont distinctes, le présent dossier étant d'ailleurs constitué
essentiellement de pièces de l'autre dossier;
attendu, au vu de ce qui précède, que le recours doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable, sans autre échange d'écritures
(art. 390 al. 2 CPP),
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance de suspension du 19 septembre 2012 est
confirmée.
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6 -
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de Q..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Q.,
-Me François Chanson, avocat (pour Q.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1