351
TRIBUNAL CANTONAL
512
PE10.021880-LGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 juillet 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffière:MmeAellen
Art. 88 al. 1 et 4, 354 al. 1 et 3, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 17 juillet 2014 par X.________ contre le
prononcé rendu le 15 juillet 2014 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE10.021880-LGN.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 15 septembre 2010, au terme d’une surveillance policière
de l’appartement de B., X. a été interpellé dans
l’appartement de cette dernière, suspecté de se livrer à un trafic de
stupéfiants.
-
2 -
Il ressort du rapport de police du 15 septembre 2010 le
concernant
(P. 8) que X., clandestin dans notre pays, aurait fait élection de
domicile chez son amie B.. Lors de son audition par la police, il a
exposé vivre chez celle-ci depuis quelques mois, voire une année (PV aud.
2, R. 3).
Le lendemain, X.________ a été entendu par le Juge
d’instruction de l’arrondissement de La Côte (devenu Procureur de
l’arrondissement de La Côte en 2011, ensuite de l'entrée en vigueur du
Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]). Il a été informé du fait
qu’il était inculpé d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants, ainsi que d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. Il lui a
été donné connaissance de ses droits (PV. aud. 4). Au terme de son
audition, le prévenu a signé un document dont il ressort qu’il ne
connaissait personne chez qui faire élection de domicile et qu’il savait qu’il
devait communiquer sans délai les coordonnées (nom, prénom et adresse
en Suisse) d’une personne de confiance (P. 5).
X.________ ne s’est pas manifesté par la suite pour
communiquer les coordonnées d’une personne de confiance en Suisse.
B.a) Par ordonnance pénale du 16 mars 2012, le Ministère public
de l'arrondissement de La Côte a notamment reconnu X.________ coupable
d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et
d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), l’a condamné à nonante
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr., convertible en 40
jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif (II), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de
1'932 fr. 50 et de 40 euros séquestrés sous fiche
n° 2895 (III) et a mis la moitié des frais de procédure, par 712 fr. 50, à la
charge de X.________ (IV).
-
3 -
Cette ordonnance a été notifiée à X.________ à l’adresse de
B..
b) Par courrier de son avocat du 1
er
avril 2014, X.,
détenu à la prison de la Croisée dans le cadre d’une nouvelle instruction, a
formé opposition contre l’ordonnance pénale du 16 mars 2012 (P. 12).
c)Par prononcé du 15 juillet 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition formée le
1
er
avril 2014 par X.________ contre l’ordonnance pénale du 16 mars 2012
(I), a dit que cette ordonnance était exécutoire (II) et a mis les frais de la
décision, par 200 fr., à la charge de X.________ (III).
C.Par acte du 17 juillet 2014, X.________ a recouru contre ce
prononcé, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au
Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision,
l’opposition étant recevable. Il a également requis la désignation de son
avocat comme défenseur d’office dans le cadre de la procédure de
recours.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP),
déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
- 4 -
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 13 juin
2014/407 et les références citées).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396
al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP). Il est donc recevable.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le
prévenu a notamment cette qualité (cf. art. 354 al. 1 CPP). Si aucune
opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à
un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois,
l’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle
désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du
destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des
recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une
notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des
démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil
n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur
domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces
conditions sont alternatives. La notification est alors réputée avoir eu lieu
le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP).
En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP
prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales
sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Cette fiction
n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1
let. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 c. 3.1; JT 2011
-
5 -
III 199). Elle a pour effet que les délais de recours et d’opposition
commencent à courir même en l’absence de notification, respectivement
de publication, et que l’ordonnance entre en force au terme du délai de
recours (cf. art. 322 CPP), respectivement d’opposition (cf. art. 354 CPP)
(Brüschweiler, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 88 CPP).
2.2En l’espèce, le recourant fait valoir, d’une part, que la décision
n’a pas été publiée dans la Feuille d’avis officielle puisqu’elle lui aurait été
notifiée à l’adresse de B.________ ; il ajoute que l’autorité n’aurait pas
démontré que cette décision avait effectivement été reçue puisque le
formulaire Track&Trace ne pouvait pas en attester. D’autre part, le
recourant soutient que les conditions d’application de
l’art. 88 al. 4 CPP ne seraient pas réunies dès lors que le Ministère public
n’aurait effectué aucune recherche pour le localiser avant l’envoi de
l’ordonnance pénale, alors que cette décision a été rendue une année et
demie après son audition. Il ajoute que l’autorité pénale aurait à tout le
moins pu tenter de le joindre à l’un des deux numéros de téléphone
figurant sur la première page de sa première audition, voire à l’un de ceux
indiqués par B., ou encore qu’elle aurait pu se renseigner auprès
du contrôle des habitants de Nyon.
2.3Il est exact que le formulaire Track&Trace de l’ordonnance
pénale du 16 mars 2012 ne peut plus attester de la notification de la
décision, dès lors que l’expédition de celle-ci remonte à plus de 360 jours
(P. 13). Toutefois, le fait que le recourant ait ou non reçu l’ordonnance
pénale à l’adresse de son amie est sans incidence sur la tardiveté de son
opposition. En effet, en admettant même que l’ordonnance n’ait pas été
valablement notifiée à l’adresse de son amie, il y a lieu de relever que
X. est sans domicile en Suisse et qu’il n'a pas désigné de domicile
de notification dans ce pays. Son attention avait pourtant été attirée sur
ce fait, puisqu’il a signé, devant le Juge d’instruction au moment de son
audition du 16 septembre 2010, un document qui indiquait que puisqu’il
ne connaissait personne chez qui faire élection de domicile, il s’engageait
à fournir aux autorités pénales, sans délai, les coordonnées d’une
-
6 -
personne de confiance. Or, il ne s’est jamais exécuté. Il avait été
formellement inculpé et il savait qu’une procédure pénale le concernant
était ouverte. Le fait que l’ordonnance pénale n’ait finalement été rendue
qu’une année et demie après l’audition du 16 septembre 2010 ne permet
pas de considérer que le recourant était dispensé de fournir les
informations concernant une éventuelle élection de domicile. Au contraire,
le prévenu a disposé d’un laps de temps suffisant pour remplir cette
obligation, sans toutefois s’exécuter. On se trouve donc bien dans la
situation de l’art. 88 al. 1 let. c CPP et la fiction de notification de
l’ordonnance pénale de l’art. 88 al. 4 CPP s’applique dès lors au cas
d’espèce. L’opposition formée le 1
er
avril 2014 est donc manifestement
tardive.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 15 juillet 2014 confirmé.
La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office
pour la procédure de recours sera rejetée, car le recours était d’emblée
dénué de chances de succès (CREP 28 janvier 2013/37 et les références
citées), vu la pratique constante de la Cour de céans relative à l’art. 88
CPP (p. ex. CREP 5 octobre 2011/405, JT 2011 III 199) confirmée par le
Tribunal fédéral (voir p. ex. TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012).
Les frais de la procédure de recours, constitués uniquement
des frais d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
-
7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 15 juillet 2014 est confirmé.
III. La requête de désignation d'un défenseur d'office pour la
procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de X..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Fabien Mingard, avocat (pour X.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
-
8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :