Appeal withdrawn; costs and compensation awarded

CREP pe10-022283-437/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale18 juin 2014Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

C.________ appealed against an order of dismissal in a criminal case against K.________, D.________, B.________ and N.________. After a settlement with a third party, he withdrew the appeal definitively and irrevocably. The Chamber of Criminal Appeals noted the withdrawal, removed the case from the docket, charged the appellate fee of CHF 330 to C.________, and denied him any compensation. It granted N.________ CHF 2,592 for reasonable defense expenses in the appeal proceedings.

Regeste Omnilex

Art. 386 al. 2 let. b CPP; withdrawal of an appeal and costs/compensation in criminal appellate proceedings: where the appellant definitively withdraws the appeal, the appellate court takes note of the withdrawal and strikes the matter from the docket. The withdrawing party is deemed to have lost and bears the appellate costs (Art. 428 al. 1 CPP). A private complainant is not entitled to compensation under Art. 433 CPP unless the statutory conditions are met. By contrast, a respondent who expressly requests compensation and substantiates reasonable defense work may obtain reimbursement under Art. 429 al. 1 let. a CPP; the amount is assessed according to the documented effort and applicable tariff (consid. 5-6).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 437 PE10.022283-FDA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 18 juin 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffier :M.Addor


Art. 386 al. 2 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 avril 2014 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1 er avril 2014 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, dans la cause n° PE10.022283-FDA. Elle considère en fait et en droit : 1.Par ordonnance du 1 er avril 2014, le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K., D., B.________ et N.________ pour détournement de

  • 2 - choses frappées d’un droit de gage ou de rétention, escroquerie et faux dans les titres. 2.Par acte du 14 avril 2014, le plaignant C., représenté par l’avocat Philippe Richard, a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, à son annulation et à la mise en œuvre d’un complément d’instruction. 3.Les quatre prévenus ont été invités à se déterminer. D. s’en est remis à justice (P. 132). K.________ a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens (P. 133). Quant à N., il a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens, y compris une indemnité pour les honoraires de son défenseur (P. 136). 4.Par écriture du 11 juin 2014, ensuite d’un accord conclu avec la société [...] SA, C., agissant personnellement, a déclaré retirer « de manière définitive et irrévocable » le recours qu’il avait déposé le 14 avril 2014. Le 12 juin 2014, l’avocat Philippe Richard, pour C., a adressé une lettre à la Chambre des recours pénale. Il a également produit des pièces, consistant essentiellement en un échange de correspondance avec le notaire [...]. 5.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de C..

  • 3 - 6.C.________ avait conclu à l’admission de son recours « avec dépens ». Comme il est partie plaignante, il n’a pas droit à une indemnité, les conditions de l’art. 433 al. 1 CPP n’étant pas réunies. Le prévenu K.________ a conclu au rejet du recours « sous suite de frais et dépens ». Une telle conclusion, telle que formulée, ne suffit pas pour lui octroyer une indemnité du chef de l’art. 429 CPP. Enfin, le prévenu N.________ a expressément conclu au rejet du recours ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité pour les honoraires de son défenseur. Il convient de retenir que celui-ci, au vu du mémoire produit, y a consacré huit heures. N.________ a donc droit à une indemnité de 2'400 fr., correspondant à 8 heures à 300 fr. (art. 26a al. 2 et 3 TFIP), plus la TVA, par 192 fr., soit 2'592 fr. au total, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.. IV. Une indemnité de 2'592 fr. (deux mille cinq cent nonante-deux francs) est allouée à N. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

  • 4 - V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Philippe Richard, avocat (pour C.), -M. Frédéric Serra, avocat (pour N.), -M. Marc Hassberger, avocat (pour K.), -M. D., -M. B.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, -M. le Conservateur du Registre foncier du district de Nyon, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

appeal withdrawalcriminal procedureappellate costsparty compensationprivate complainantdocket removaldefense expenses

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the withdrawn criminal appeal should be removed from the docket.

Solution extraite

The court took note of the definitive withdrawal of the appeal and struck the case from the docket.

Motifs extraits

A party that withdraws its appeal is treated as having lost; the court therefore records the withdrawal and ends the appellate proceedings.

Question juridique clé

Allocation of appellate costs after withdrawal.

Solution extraite

The appeal costs of CHF 330 were charged to the appellant.

Motifs extraits

Under the CPP, the withdrawing party is deemed to have lost the proceedings; the only appellate fee was set at CHF 330.

Question juridique clé

Entitlement of the appellant to compensation for costs.

Solution extraite

No compensation was awarded to the appellant.

Motifs extraits

As a private complainant, the appellant did not satisfy the conditions for compensation under the CPP.

Question juridique clé

Entitlement of N.________ to compensation for defense expenses.

Solution extraite

N.________ was awarded CHF 2,592, including VAT, for reasonable defense expenses in the appeal proceedings.

Motifs extraits

He expressly sought compensation; the court accepted eight hours of work at CHF 300 per hour plus VAT.

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