Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.023316-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 mai 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 94, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 avril 2012 par
U.________ contre l'ordonnance rendue le 14 mars 2012 par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE10.023316-
XCR dirigée contre lui.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Entre le 13 septembre 2010 à 16h45 et le 14 septembre
2010 à 06h00, U.________, né en 1988, est soupçonné d’avoir souillé les
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murs de la salle d’attente du quai n° 1 de la gare CFF de Morges, au
moyen d’un stylo feutre de couleur bleue, en y inscrivant son surnom et
l’abréviation de son groupe de musique, soit « [...]». La société
E.SA, représentée par C., a porté plainte le 22 septembre
2010 (P. 4).
U.________ a été entendu comme prévenu le 10 novembre
2011 par la police (PV aud. 5). A cette occasion, il a été informé du fait
qu’une procédure préliminaire était instruite à son encontre pour
dommages à la propriété et a signé le formulaire «droits et obligations du
prévenu».
b) Par ordonnance pénale du 23 janvier 2012, le procureur de
l’arrondissement de La Côte a déclaré U.________ coupable de dommages à
la propriété (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende,
le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (Il), a révoqué le sursis qui
lui avait été accordé le 24 août 2010 par le Juge d’instruction de
l’arrondissement de La Côte (III) et a mis une partie des frais de
procédure, par 525 fr., à sa charge (IV).
Cette ordonnance, envoyée pour notification au prévenu
personnellement sous pli recommandé à son adresse, mentionnait qu’elle
était susceptible d’opposition dans un délai de dix jours dès sa notification.
Elle est venue en retour avec la mention «non réclamé» à l’échéance du
délai de garde, soit le 9 février 2012 (P. 11).
Par courrier du 9 février 2012 adressé au prévenu (P. 12), le
procureur, exposant que l’ordonnance pénale qui avait été adressée au
prévenu par envoi recommandé était venue en retour avec la mention
«non réclamé», a indiqué qu’il lui en adressait néanmoins une copie sous
pli simple, en attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas
courir un nouveau délai de recours ou d’opposition.
B. a) Par requête du 7 mars 2012 adressée au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte (P. 13), le prévenu a demandé la restitution
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du délai d’opposition, en expliquant qu’il n’avait pas pu faire opposition
dans le délai de dix jours, car il était en vacances en Macédoine du 27
janvier au 16 février 2012 et qu’il n’avait ainsi effectivement pris
connaissance du courrier du 9 février 2012 qu’à son retour, c’est-à-dire le
16 février 2012.
Le prévenu a joint à cette requête de restitution de délai une
opposition du 7 mars 2012 à l’ordonnance pénale (P. 14).
b) Par ordonnance du 14 mars 2012, le Ministère public a
rejeté la demande de restitution de délai formulée par U.________ (I), a mis
les frais de cette décision, par 225 fr., à la charge de ce dernier (II) et a dit
que l’ordonnance pénale rendue le 23 janvier 2012 était exécutoire (III).
Il a considéré en bref que la fiction de notification d’un acte
judiciaire qui n’était pas retiré à l’office postal dans le délai de garde (art.
85 al. 4 let. a CPP) ne pouvait s’appliquer que pour autant que le
destinataire de l’acte ait dû s’attendre avec une certaine vraisemblance à
la notification d’un pli. Or tel n’était pas le cas en l’espèce, dans la mesure
où U.________ avait été entendu seulement à une reprise par la police en
date du 10 novembre 2011. Le procureur a ainsi admis que la première
notification de l'ordonnance pénale, soit du pli venu en retour avec la
mention «non réclamé», n'était pas valable. Cela étant, le procureur a
relevé que dans son opposition avec demande de restitution de délai du 7
mars 2012, U.________ indiquait expressément avoir pris connaissance de
l’ordonnance pénale à son retour de vacances, le 16 février 2012. Cette
déclaration emportait aveu d’une notification valable, puisqu’un prononcé
était réputé notifié lorsqu’il était remis au destinataire (art. 85 al. 3 CPP).
Le délai d’opposition de dix jours avait ainsi commencé à courir le 17
février 2012 (art. 90 al. 1 CPP) pour venir à échéance le 27 février 2012.
Comme U.________ ne faisait valoir aucun empêchement non fautif survenu
entre le 17 et le 27 février 2012, sa demande de restitution du délai
d’opposition (art. 94 CPP) devait être rejetée.
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C. Par acte du 30 mars 2012, remis à la poste le 2 avril 2012,
U.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre cette ordonnance, qu’il indique avoir reçue le 22 mars
2012, en concluant à sa réforme en ce sens que la demande de restitution
de délai qu’il avait formée le 7 mars 2012 soit admise.
E n d r o i t :
- a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le
ministère public rejette une demande de restitution du délai pour faire
opposition à une ordonnance pénale (art. 94 al. 4 et 354 al. 1 CPP) est
ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riedo, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 73 ad art.
94 CPP; Stoll, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 94 CPP;
Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art.
393 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
- a) Aux termes de l’art. 94 CPP, une partie peut demander la
restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de
ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois
rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa
part (al. 1); la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée
par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a
cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être
accompli; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2);
l’autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit (al. 3).
En application de l’art. 94 CPP, une partie qui a qualité pour
former opposition contre une ordonnance pénale rendue par le ministère
public (art. 354 al. 1 CPP) peut ainsi demander par écrit à cette autorité
(Stoll, op. cit., n. 18 ad art. 94 CPP; cf. Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP) la restitution du délai d’opposition,
pour le motif qu’elle a été empêchée de l’observer sans faute de sa part,
dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, en
formant opposition dans le même délai.
Selon la jurisprudence et la doctrine, l’empêchement non fautif
peut notamment découler d’un renseignement erroné donné par l’autorité
compétente au sujet des voies de droit, à la condition que le destinataire
ne pût d’emblée constater qu’il était inexact (Stoll, op. cit., n. 6 et 10 ad
art. 94 CPP; Riedo, op. cit., nn. 39 et 40 ad art. 94 CPP; ATF 111 Ia 355; TF
1C_360/2010 du 26 octobre 2010 c. 3.2.1 et les références citées).
b) En l’espèce, le recourant fait valoir que, lorsqu’il a pris
connaissance le 16 février 2012 de l’ordonnance pénale du 23 janvier
2012 jointe au courrier du 9 février 2012, qui précisait que cet envoi ne
faisait pas courir un nouveau délai d’opposition – la mention des voies de
droit au pied de la copie de l’ordonnance ayant au surplus été biffée –, il a
cru qu’il était trop tard et n’a donc pas fait opposition à ce moment-là. Il
expose que sa requête de restitution de délai, formée ensuite de la
consultation au début du mois de mars 2012 du service de conseil
juridique de l’association «BIP-jeunes», était ainsi fondée sur le fait qu’il
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croyait de manière légitime que le délai d’opposition était déjà échu le 16
février 2012, à son retour de vacances.
c) Force est de constater que le Ministère public, lorsqu'il a
adressé au recourant une copie de l'ordonnance pénale du 23 janvier 2012
sous pli simple du 9 février 2012, précisait expressément que cet envoi ne
faisait pas courir un nouveau délai d’opposition, la mention des voies de
droit au pied de la copie de l’ordonnance ayant au surplus été biffée.
Lorsqu’il a pris connaissance de l’envoi du 9 février 2012 à son retour de
vacances le 16 février 2012, le recourant a légitimement pu croire, sur la
base des indications du ministère public dont il ne pouvait reconnaître
l’inexactitude, qu’il était trop tard pour faire opposition à l’ordonnance
pénale du 23 janvier 2012. Il a de ce fait été empêché de former
opposition à cette ordonnance pénale dans le délai de dix jours à compter
du lendemain de la date du 16 février 2012 à laquelle il en a pris
connaissance.
En admettant que la première notification de l'ordonnance
pénale du 23 janvier 2012 n'était pas valable, puis en retenant, dans son
ordonnance de refus de restitution de délai du 14 mars 2012, que le
recourant aurait pu former opposition dans un délai de dix jours à partir de
celui où il avait pris connaissance de l’envoi du 9 février 2012, alors qu’il
lui avait expressément été dit que cet envoi ne faisait pas courir un
nouveau délai d’opposition, le ministère public contrevient au principe de
la bonne foi auquel les autorités pénales doivent se conformer dans le
cadre de la procédure pénale (art. 3 al. 1 let. a CPP). L’ordonnance
entreprise doit ainsi être réformée en ce sens que la demande de
restitution de délai, formée dans les trente jours à compter de celui où
l’empêchement a cessé et accompagnée d’une opposition en bonne et
due forme (cf. art. 94 al. 2, 2
e
phrase, CPP), est admise.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être
admis et l’ordonnance rendue le 14 mars 2012 par le Procureur de
l’arrondissement de La Côte réformée en ce sens que la demande de
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restitution de délai formée le 7 mars 2012 par U.________ est admise et
que les frais de cette décision, par 225 fr., sont laissés à la charge de
l’Etat. En conséquence, la cause sera renvoyée au procureur pour qu’il
procède selon l’art. 355 CPP.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance rendue le 14 mars 2012 par le Procureur de
l'arrondissement de La Côte est réformée en ce sens que la
demande de restitution de délai formée le 7 mars 2012 par
U.________ est admise et que les frais de cette décision, par
225 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.
III. La cause est renvoyée au Procureur de l'arrondissement de La
Côte pour qu'il procède selon l'art. 355 CPP.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. U.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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