Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
373
PE10.027620-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 septembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeChoukroun
Art. 130, 132, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 26 août 2011 par F.________ contre la
décision rendue le 19 août 2011 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne, dans la cause n° [...] le concernant.
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En fait :
A. a) Le 29 juillet 2011, le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP)
contre F.________ pour avoir séjourné illégalement en Suisse depuis le 23
octobre 2010 sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b LEtr).
b) Par décision du 19 août 2011, le Procureur a rejeté la
requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par F.________ –
représenté par l’avocat Jean Lob – (I) et a dit que les frais de cette décision
suivaient le sort de la cause (II).
Il a estimé que les faits n’étaient compliqués ni en fait ni en
droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu
ne pourrait pas surmonter seul (art. 132 al. 2 CPP). Dans cette mesure,
l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder
ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). De surcroît, les faits reprochés à
F.________ étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être
prononcée, même compte tenu de ses antécédents et de l’extension de la
période de séjour illicite depuis le moment où l’ordonnance pénale avait
été rendue (art. 132 al. 3 CPP), de sorte que l’assistance d’un défenseur
n’apparaissait pas non plus justifiée pour ce motif.
Il sied de préciser que le 19 août 2011, le Procureur a indiqué
qu’il maintenait son ordonnance pénale du 17 janvier 2011 infligeant à
F.________ une peine privative de liberté de 60 jours sans sursis pour avoir
séjourné sans autorisation en Suisse entre le 23 octobre et le 11 novembre
2010 et qu’il transmettait la cause au Tribunal de police conformément à
l’art. 356 al. 1 CPP, en précisant qu’il requérait l’aggravation de
l’accusation pour la période de séjour illicite du prévenu en Suisse
comprise entre le 12 novembre 2010 et le jour du jugement et qu’il
s’opposait au prononcé d’une peine de travail d’intérêt général suggérée
par le prévenu (P. 15).
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B. F.________, représenté par l’avocat Jean Lob, recourt auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre la décision de
refus de désignation d’un défenseur d’office rendu le 19 août 2011, en
concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’un défenseur
d’office est désigné au recourant en la personne de l’avocat Jean Lob. Le
recourant sollicite en outre l’octroi de l’assistance judiciaire pour la
procédure de seconde instance et la désignation de l’avocat Jean Lob en
qualité de défenseur d’office.
En droit :
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public
refusant d’ordonner une défense d’office (art. 132 CPP) est ainsi
susceptible de recours selon les
art. 393 ss CPP (Nicklaus Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 32 ad art. 132 CPP; Maurice
Harari/Tatiana Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 11 ad art. 132 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours
(cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du
code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [loi
d’organisation judiciaire ; RS 173.01]). Le recours doit être adressé par
écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En
l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été
interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
- a) En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP (cf. art. 132 al. 1 let a CPP), la direction de la procédure ordonne
une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires
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et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses
intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP ; TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011, c. 3.1).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre
2010, c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des
difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de
cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est
passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une
peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt
général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). La peine dont le
prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il « encourt » (cf.
art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de
l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour
l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu
des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le
Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, op. cit., n. 18 ad art. 130 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce ; à cet égard, il faut tenir compte des
circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait
et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure
applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de
la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine
réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF
128 I 225 c. 2.5.2; 123 I 145 c. 2b/cc; 122 I 49 c. 2c/bb, 275 c. 3a et les
arrêts cités ;
TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010, c. 3.2 ; TF 1B_195/2011 du 28 juin
2011,
c. 3.2). Le degré de complexité de l’affaire requis pour justifier la
désignation d’un défenseur d’office sera d’autant plus élevé que la peine
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prévisible est basse, et, inversement, d’autant moins élevé que la
situation se rapproche d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP (Ruckstuhl, op. cit., n. 37 ad art. 132 CPP).
b) En l’espèce, il apparaît que le recourant, au vu des faits qui
lui sont reprochés, n’encourt pas une peine privative de liberté de plus de
quatre mois, une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou un
travail d’intérêt général de plus de 480 heures. En outre, la cause ne
présente manifestement pas, sur le plan des faits ou du droit, des
difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. Les questions
évoquées par le recourant dans son recours – soit l’octroi éventuel du
sursis pour le motif qu’il a depuis bientôt trois ans une amie de nationalité
suisse et fait des démarches en vue de se marier avec elle, ainsi que le
choix de la peine (peine pécuniaire, travaux d’intérêt général ou peine
privative de liberté) – ne sont pas des questions si délicates qu’elles
nécessiteraient l’assistance d’un avocat.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP), de même que la requête de désignation d’un défenseur d’office pour
la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués
en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art.
20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de F.______.
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IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le Président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean Lob, avocat (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
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