Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.027908-GMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 septembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeAellen
Art. 134 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 27 août 2012 par X.________ contre la
décision de refus de révocation du mandat de défenseur d'office rendue le
24 août 2012 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois
dans la cause n° PE10.027908-GMT.
Elle considère:
E N F A I T :
A.a)X.________ fait l'objet d'une procédure pénale instruite par
le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour calomnie,
subsidiairement diffamation, injure, utilisation abusive d'une installation
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de télécommunication, menaces, violation de domicile et délit manqué de
contrainte.
b)Dans le cadre de cette procédure, le Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois avait tout d'abord nommé Me T.________
en qualité de défenseur d'office de X.. Toutefois, celle-ci a
demandé à être relevée de son mandat de défenseur d'office au motif
d'une rupture irrémédiable du lien de confiance. Par décision du 17
novembre 2011, le Procureur a donc nommé Me D. en
remplacement de Me T..
c)Par courrier du 22 juillet 2012 (P. 67), adressé
principalement à son défenseur et en copie au Procureur, X. a
émis le souhait de ne plus être défendue par Me D..
d)Par courrier du 24 juillet 2012 (P. 66), Me D. a
indiqué qu'il contestait le contenu de ce courrier et qu'il s'en remettait à
justice s'agissant de sa désignation d'office.
e)Par courrier du 30 juillet 2012 (P. 68), adressé cette fois
directement au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
l'intéressée a renouvelé son souhait de ne plus être assistée de Me
D., invoquant avoir été trompée à de nombreuses reprises par
celui-ci, comme par les trois autres avocats qui l'avaient précédé, lesquels
"au lieu de défendre [ses] intérêts comme il se devrait, [l]'ont peu à peu
enfoncée, en contribuant fortement au délabrement de [sa] vie". Au terme
de ce courrier, X. déposait par ailleurs plainte pour "trahison"
contre chacun des quatre avocats ayant défendu ses intérêts depuis 2006.
B.Par décision du 24 août 2012, le Procureur de l'arrondissement
du Nord vaudois a rejeté la requête de X.________ visant à ce que le
mandat d'office de Me D.________ soit révoqué (I), a dit que celui-ci
demeurait le défenseur d'office de X.________ pour la procédure
PE10.027908-GMT (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause
(III).
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C.Par acte du 27 août 2012 (P. 72), remis à la Poste le
lendemain, X.________ a recouru contre cette décision, concluant
implicitement à sa réforme en ce sens que Me D.________ est relevé de son
mandat de défenseur d'office et remplacé par un autre avocat "intègre,
digne de la belle mission de la Confédération Helvétique". En substance,
elle reproche à Me D.________ – qu'elle qualifie d'"ennemi notoire" – d'avoir
fortement contribué à "entériner la corruption et à aggraver d'un degré
notoire la catastrophe financière, sociale et professionnelle" dans laquelle
elle se trouve, d'avoir monté deux dossiers de défense au niveau cantonal
et fédéral, "sans tenir absolument compte de [ses] besoins, de [sa]
détresse sociale et financière et sans étudier le dossier", de "manier
l'hypocrisie, la servilité et le machisme avec brio" et d'être incapable
d'entendre les besoins de sa cause. Elle prétend qu'elle est en possession
de nombreux documents illustrant la véracité de ses propos, mais elle n'a
joint à son recours que la copie d'un courrier adressé à la Justice de Paix,
dont on peine à cerner la connexité avec la présente procédure.
E N D R O I T :
1.Les décisions de la direction de la procédure en matière de
révocation et de remplacement du défenseur d'office sont susceptibles de
recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0; CREP du 22 juin 2012/335; Harari/Aliberti, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP). La Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette
nature (art. 20 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0] et 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code
de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
En l'espèce, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours de
X.________, qui a été déposé dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP),
par la prévenue qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP)
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contre une décision du Ministère public rejetant sa requête de confier la
défense d'office à un autre mandataire (art. 134 al. 2 CPP).
2.a)Selon l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre
le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une
défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la
procédure confie la défense d'office à une autre personne.
En prévoyant que la relation de confiance doit être "gravement
perturbée", l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la jurisprudence du
Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'ici qu'un changement
de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant
que la défense fournie était inefficace, et non seulement sur une perte de
confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il apparaisse de
façon manifeste que le comportement du défenseur d'office était
préjudiciable aux intérêts du prévenu (Harari/Aliberti, op. cit., n. 15 ad art.
134 CPP, p. 569; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 134 CPP, p. 904). L'art.
134 al. 2 CPP tient compte du fait que l’efficacité et l’engagement de la
défense peuvent être mises en péril non seulement lorsque le défenseur
viole objectivement les devoirs de sa charge, mais également dès que la
relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est
gravement perturbée (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du
droit de la procédure pénal, FF 2006, p. 1159).
Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance
dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le
remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs
purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que
l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de
la partie (ATF 114 Ia 101 c. 3; TF 6B_770/2011 du 12 juillet 2012
c. 2.4 destiné à la publication).
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b)En l'espèce, les critiques formulées par la recourante à
l'égard de son défenseur d'office sont purement subjectives et rien ne
permet d'affirmer que celui-ci aurait agi de manière préjudiciable aux
intérêts de la recourante.
En effet, les reproches émis par X.________ à l'encontre de Me
D.________ portent principalement sur sa prétendue participation à un
vaste réseau de corruption qui toucherait le Canton de Vaud et sur le fait
que le défenseur aurait agi dans le seul but de nuire à la recourante.
Toutefois, ces accusations – contestées par le défenseur – ne sont
nullement documentées par la recourante et aucun élément au dossier ne
permet de fonder le moindre soupçon sur la qualité du travail de Me
D.________ dans le cadre de la présente procédure. Au contraire, il apparaît
que le défenseur d'office a toujours pris soin de sauvegarder les intérêts
de sa mandante et les courriers du mandataire ne trahissent aucune
méconnaissance du dossier. De surcroît, la succession des requêtes de la
recourante en matière d'assistance ainsi que les multiples plaintes pénales
déposées contre chacun des défenseurs mandatés depuis 2006 fragilisent
les reproches formulés par la recourante à l'égard de Me D.________, ceux-
ci apparaissant dès lors comme une énième tentative destinée à
contourner la règle stricte de l'art. 134 al. 2 CPP et à changer, encore, de
défenseur.
En définitive, la relation de confiance entre la recourante et
son défenseur n'est pas à ce point atteinte qu'elle empêcherait une
défense efficace et la recourante continue d'être assistée par un avocat
qui est en mesure de défendre ses intérêts. La décision de refus de
révocation du mandat de défenseur d'office du Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois du 24 août 2012 échappe donc à la
critique.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1),
seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 24 août 2012 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme X.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. D., avocat,
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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