Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
584
PE10.030267-PVU
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 29 décembre 2011
Juge:Mme Epard
Greffier :M.Addor
Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par l'avocat
Q.________ contre la décision rendue le 22 novembre 2011 par le Procureur
de l'arrondissement du Nord vaudois fixant l'indemnité due en sa qualité
de défenseur d'office de Y.________ (dossier n° PE10.030267-PVU).
Il considère :
E n f a i t :
A. Le 3 janvier 2011, l'avocat Q.________ a été désigné comme
défenseur d'office de Y.________, prévenu de complicité d'homicide
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intentionnel. Y., ainsi que d'autres prévenus parmi lesquels,
L., D., G. et N., était soupçonné d'être mêlé
à la mort de [...], dont le corps avait été retrouvé sans vie en octobre 2010
dans la région d'Yverdon-les-Bains.
Le 3 novembre 2011, le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois a informé Q. de son intention de suspendre l'enquête
contre Y.________ et l'a prié de lui faire parvenir sa liste des opérations et
débours.
Le 16 novembre 2011, dans le délai imparti à cet effet,
Q.________ a adressé au procureur sa liste des opérations.
Par décision du 22 novembre 2011, le procureur a fixé à 1'924
fr. l'indemnité due à Q.. Ce montant comprend les honoraires
(débours compris), par 1'550 fr., la TVA à 8 %, par 124 fr., et la somme de
250 fr. que l'avocat a remise à son client à titre de viatique.
B. Par acte du 2 décembre 2011 (P. 77), Q. a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en
concluant à ce que la décision rendue le 22 novembre 2011 par le
Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois soit réformée en ce sens
que l’indemnité allouée soit fixée à 2'602 fr. 10, débours, TVA et viatique
compris.
Le procureur s'est déterminé le 28 décembre 2011.
E n d r o i t :
- a) L’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie
plaignante (cf. art. 136 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0) est fixée à la fin de la procédure par le ministère
public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP, applicable
par analogie en vertu de l’art. 138 al. 1 CPP) ; le conseil juridique gratuit
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peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la
décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son
indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP, applicable par analogie en vertu de
l’art. 138 al. 1 CPP; Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art.
138 CPP; cf. Maurice Harari/Tatiana Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30
ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RS 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le conseil juridique gratuit de la partie
plaignante qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son
indemnité, de sorte qu’il convient d’entrer en matière sur le recours.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
cas prévus à l'art. 395 CPP.
L’indemnité due au défenseur d'office du prévenu ou au
conseil juridique gratuit de la partie plaignante entre dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (Marc Rémy, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Niklaus Schmid, Handbuch
des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697; Jeremy
Stephenson/Gilbert Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5
ad art. 395 CPP, p. 2628 ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification
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du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss,
spéc. p. 1297),
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la
Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le
recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence entre le montant
réclamé par le défenseur d’office ou le conseil juridique gratuit et la
somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n.
6 ad art. 395 CPP, p. 2629).
En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à
2'602 fr., 10, TVA comprise, et celui qui lui a été alloué par décision du 22
novembre 2011 à 1'924 fr., TVA comprise. Le montant litigieux s’élève
ainsi à 678 fr. 10, de sorte que le recours relève de la compétence d'un
juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; cf.
CREP, 9 novembre 2011, n° 477; CREP 2 mars 2011, n° 36).
- a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, applicable par analogie à
l’indemnisation du conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP), le
défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la
Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le
défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi
qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le
mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité,
l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du
temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son
travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles
il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a
assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 ; TF 6B_273/2009
du 2 juillet 2009 c. 2.1 ; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2 ;
TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier
2009 c. 2).
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A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération
de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF
6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet
2009, c. 2.1 ; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1 ; TF 6B_947/2008
du 16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux
de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non
seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud,
l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à
180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle
générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009
c. 2.1 ; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile [RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois
bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer
l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
b) En l'espèce, le procureur a expliqué, dans ses
déterminations, avoir réduit le nombre d'heures qu'il était raisonnable,
selon son appréciation, d'avoir consacré à la défense de Y.________. Se
fondant sur les relevés d'autres défenseurs intervenus dans ce dossier, il a
procédé à une évaluation forfaitaire qu'il a appliquée à tous les cas
analogues.
Ce mode de faire est en contradiction avec la jurisprudence qui
veut que l'avocat soit rémunéré notamment en fonction du temps
consacré au dossier, pour autant que ce temps soit raisonnable.
On constate que les différents conseils intervenus dans cette
affaire n'ont pas tous accompli les mêmes opérations. Le recourant
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mentionne dans sa liste des opérations, entre autres, deux conférences
avec son client, l'une à la Prison de la Croisée, l'autre à son Etude, ainsi
qu'une audition au Centre de la Blécherette. Les conseils de L.________ et
de N.________ mentionnent, le premier une audition avec son client au
Centre de la Blécherette le 7 janvier 2011, le second une conférence avec
son client de trois heures au même endroit. Quant à l'avocat de D.,
il annonce un entretien avec son client de 2 heures 50 et une audition au
Centre de la Blécherette de 2 heures 30. Enfin, le défenseur d'office de
G. indique qu'il a rendu visite à son client à la prison du Bois-
Mermet et qu’il l'a assisté lors d'une audition par la police. Le temps que
ces avocats estiment avoir consacré au dossier est compris entre 5 heures
et 20 minutes et 8 heures et 40 minutes. De ce que le recourant a
employé à l'exécution de son mandat 10 heures, soit près du double de ce
qu'a annoncé le défenseur d'office de L., il ne s'ensuit pas que ce
temps doit être tenu pour excessif. En effet, le temps forfaitaire calculé
pour les courriers et les téléphones est raisonnable. Leur nombre n'est pas
exagéré. En outre, on ne saurait reprocher au recourant de s'être rendu à
la prison pour s'entretenir avec son client. Le recourant a effectivement
assisté celui-ci lors de son audition au Centre de la Blécherette, le 12
janvier 2011, audition qui a duré deux heures (PV aud. 11). Quant au
temps (2 heures et 30 minutes) que le recourant dit avoir consacré à
l'étude du dossier, il est adéquat.
En conséquence, les dix heures que le recourant allègue avoir
consacrées à cette affaire n'ont rien de déraisonnable. Ce temps n'est
d'ailleurs pas de beaucoup supérieur à ceux annoncés par d'autres
avocats (8 heures et quarante minutes pour le conseil de N., et 7
heures et 24 minutes pour celui de G.________).
Le recourant ayant admis avoir, par erreur, cumulé l'indemnité
forfaitaire pour les déplacements, les frais et le temps consacré aux
transports, on ne retiendra, pour les vacations, que l'indemnité forfaitaire
de 2 x 120 fr. (cf. infra c. 2c).
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L'indemnité doit dès lors être fixée à 10 x 180 fr., soit 1'800 fr.,
plus la TVA de 8 %, par 144 fr., soit un total de 1'944 francs.
c) S'agissant des débours, il convient de faire abstraction des
frais de transport de 68 fr. 60, puisque, comme on l'a vu, seule l'indemnité
forfaitaire pour vacations, est prise en compte. On obtient ainsi 377 fr. 90,
plus la TVA, par 30 fr. 25, soit 408 fr. 15.
Enfin, le recourant a remis à son client, à titre de viatique, un
montant de 250 fr., que le procureur a remboursé.
La remise de fonds au client d'office n'entre assurément pas
dans le mandat de l'avocat. Le recourant admet avoir versé cet argent
sans y avoir été obligé autrement que par un devoir moral. Pour louable
que soit ce geste, il n'incombe pas à l'assistance judiciaire d'en faire les
frais. Le client du recourant, s'il était vraiment démuni, pouvait faire appel
aux services sociaux de la prison.
- ll résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis et la décision réformée en ce sens que l’indemnité
due au recourant pour son activité d'avocat d'office de Y.________ est fixée
à 2'352 fr. 15, débours et TVA compris.
Le conseil d'office qui recourt en son nom a droit à des
honoraires (Nicklaus Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 et 18 ad art. 135 CPP, p. 913;
Pra 2008, n° 46; CREP, 9 novembre 2011, n° 477). L'indemnité qu'il
convient d'allouer à ce titre à Me Q.________ est fixée à 450 fr., plus la TVA,
par 36 fr., soit 486 francs.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV
312.03.1), ainsi que des frais imputables à la défense d'office, par 486 fr.
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(art. 422 al. 2 let. a CPP), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
le Juge
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 22 novembre 2011 est réformée en ce sens que
l'indemnité versée à Me Q.________ pour son activité d'avocat
d'office de Y.________ est fixée à 2'352 fr. 15 (deux mille trois
cent cinquante-deux francs et quinze centimes), débours et
TVA compris.
III. L'indemnité allouée à Me Q.________ pour la procédure de
recours est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), ainsi que
l'indemnité allouée à Q.________ pour la procédure de recours,
par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la
charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Q.________,
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-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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