Recours retiré; cause rayée du rôle sans frais

CREP pe10-030306-490/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale9 nov. 2011Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.S.________ avait déposé une plainte contre son mari pour voies de fait, injures et menaces, puis l’avait retirée. Le ministère public a classé la procédure pénale, ordonné la confiscation et la destruction d’un mousqueton séquestré et mis les frais à la charge de B.S.________. Dans sa réponse, elle a indiqué qu’elle était d’accord avec le classement, mais qu’elle souhaitait récupérer le mousqueton; invitée à préciser si elle entendait recourir, elle a expressément déclaré ne pas vouloir contester l’ordonnance de séquestre. La Chambre des recours pénale a donc considéré qu’elle n’avait maintenu de recours contre aucune des deux décisions et a rayé la cause du rôle sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 319 ss and 393 ss CPP; recevabilité et maintien du recours: lorsque la recourante n’indique pas clairement quelles parties de la décision attaquée sont contestées et qu’après avoir été invitée par le tribunal à préciser sa démarche, elle déclare expressément ne pas vouloir contester l’ordonnance de séquestre, le tribunal peut conclure qu’aucun recours n’a été maintenu contre l’ordonnance de classement ni contre l’ordonnance accessoire de séquestre. Dans une telle situation, la procédure est rayée du rôle; aucun frais n’est mis à la charge de la recourante lorsque la cause est rayée faute de recours maintenu (consid. 1-2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 490 PE10.030306-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 9 novembre 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus


Art. 319 ss, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE10.030306-DMT instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre C.S.________ pour voies de fait qualifiées, injure et menaces, d'office et sur plainte de B.S., vu l'ordonnance du 27 septembre 2011, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.S. pour les infractions précitées (I), ordonné la confiscation et la destruction du mousqueton séquestré par ordonnance du 19 août 2011 (II) et mis les frais de la décision à la charge de B.S.________ (III), vu l'acte déposé par B.S.________ le 11 octobre 2011 contre cette ordonnance, vu le courrier du Président de la Chambre des recours pénale du 20 octobre 2011, vu le courrier adressé par B.S.________ le 5 novembre 2011,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que le 1 er décembre 2010, B.S.________ a déposé plainte contre son époux C.S.________ pour l'avoir frappée, injuriée et menacée, que par courrier du 7 décembre 2010, elle a déclaré retirer sa plainte, expliquant qu'il y avait effectivement eu une dispute, mais que son mari ne l'avait pas frappée, qu'elle a précisé avoir déposé plainte sans le vouloir et sans réfléchir, que par conséquent, par ordonnance du 27 septembre 2011, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.S.________ pour voies de fait qualifiées, injure et menaces, qu'il a en outre ordonné la confiscation et la destruction d'un mousqueton 31 séquestré par ordonnance du 19 août 2011, qu'enfin, il a mis les frais de la décision à la charge de B.S., au motif que celle-ci avait déposé plainte sans y réfléchir suffisamment, que par acte déposé le 11 octobre 2011, B.S. a déclaré être d'accord avec l'ordonnance de classement, précisant toutefois vouloir récupérer le mousqueton, qu'elle n'a cependant pas indiqué si elle entendait recourir, ni sur quels points elle demandait une modification de l'ordonnance, que par courrier du 20 octobre 2011, le Président de la Chambre des recours pénale a dès lors imparti à l'intéressée un délai au 3 novembre 2011, afin qu'elle confirme son intention de recourir, et sur quels points, qu'il l'a en outre rendue attentive au fait qu'en cas de confirmation du recours, et si celui-ci était irrecevable ou rejeté, des frais pourraient être mis à sa charge, que par courrier adressé le 5 novembre 2011, B.S.________ a déclaré qu'elle ne souhaitait pas recourir contre l'ordonnance de séquestre du 19 août 2011,

  • 3 - que, partant, il convient de considérer que la prénommée n'avait l'intention de recourir ni contre l'ordonnance du 19 août 2011, ni contre celle du 27 septembre 2011, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme B.S.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

criminal procedureappeal admissibilitywithdrawal of complaintseizurecostsstruck from roll

She did not clearly confirm an intention to appeal and later expressly stated that she did not wish to challenge the seizure order.

Because her initial filing did not specify which parts of the order were challenged, the court requested clarification; her later letter excluded any appeal against the seizure order, showing no intent to appeal either decision.

The court struck the case from the roll and ordered no costs.

As no appeal intention was confirmed against either the seizure order or the closing order, there was no live appeal to decide.

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