Le tribunal de première instance doit statuer sur la validité de l’opposition avant de suspendre la procédure

CREP pe10-030999-241/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale4 juil. 2011Droit pénalAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le Ministère public de Lausanne a recouru contre une ordonnance de première instance qui avait suspendu la procédure et renvoyé le dossier après que R.________ eut formé une opposition non motivée à une ordonnance pénale pour une infraction à la législation sur les étrangers. La Chambre cantonale des recours pénale a jugé le recours recevable. Elle a considéré que le tribunal de première instance ne pouvait pas éluder la question de la validité de l’opposition, d’autant que le ministère public avait soutenu qu’elle était manifestement tardive. La chambre a annulé l’ordonnance de suspension et renvoyé le dossier afin que le tribunal de première instance statue d’abord sur la validité de l’opposition. Les frais de recours, arrêtés à CHF 330, ont été laissés à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 329 al. 2, 355 and 356 al. 2 CPP; opposition à une ordonnance pénale et contrôle judiciaire de sa validité : le tribunal de première instance ne peut pas suspendre la procédure et renvoyer le dossier pour complément d’instruction sans avoir préalablement statué sur la recevabilité/validité de l’opposition. Lorsque la validité de l’opposition est contestée ou paraît douteuse, le tribunal doit trancher cette question préalable avant toute mesure probatoire ou décision au fond. Il serait contraire à l’économie de la procédure et à l’exigence de célérité de poursuivre la procédure sur la base d’une opposition qui pourrait être irrecevable (consid. 1-2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 241 PE10.030999-CHM/TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 4 juillet 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus


Art. 329 al. 2, 354, 355, 356 al. 2 CPP Vu l'ordonnance du 28 janvier 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné R.________ à soixante jours de peine privative de liberté pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et mis les frais de procédure, par 200 fr., à sa charge (dossier n° PE10.030999-CHM/TDE), vu l'opposition, non motivée, formée le 19 mai 2011 par R.________ contre cette décision, vu le courrier du 19 mai 2011, par lequel le procureur a transmis le dossier au Tribunal d'arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence, vu le prononcé du 19 mai 2011, par lequel le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a suspendu la cause, renvoyé le dossier au

  • 2 - Ministère public et dit que les frais de la décision, par 200 fr., étaient laissés à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté en temps utile par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que la décision d’un tribunal de première instance de suspendre provisoirement ou définitivement la procédure en application de l’art. 329 al. 2 CPP peut être attaquée par le Ministère public par la voie du recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 30 juin 2011/231 c. 1; CREP 3 mai 2011/110 c. 1), qu'il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP), devant l'autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01), par le Ministère public qui a la qualité pour recourir contre une décision fondée sur l'art. 329 CPP et rendue par un tribunal; attendu, en l'espèce, qu'après avoir reçu l'opposition non motivée de R.________ contre l'ordonnance du 28 janvier 2011, le procureur a transmis le dossier au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, renonçant expressément à mettre en oeuvre de nouvelles mesures d'instruction (P. 9), qu'il a en effet estimé qu'il n'y avait pas lieu d'administrer d'autres preuves, dès lors que l'opposition apparaissait manifestement tardive (ibid.), que par prononcé du 19 mai 2011, le tribunal a suspendu la cause et renvoyé le dossier au procureur, afin qu'il procède selon l'art. 355 CPP et complète l'instruction préliminaire, que le premier juge ne pouvait toutefois s'épargner d'examiner la question de la recevabilité de l'opposition, qu'en vertu de l'art. 356 al. 2 CPP, il lui appartenait en effet de statuer sur la validité de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP; CREP 3 mai 2011/110; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP), d'autant plus que ce moyen avait été soulevé par le procureur,

  • 3 - qu'au demeurant, il serait absurde et contraire aux principes de célérité et d'économie de la justice que d'instruire sur une opposition irrecevable; attendu, en définitive, que le recours, fondé, doit être admis, le prononcé attaqué annulé et le dossier renvoyé au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour qu'il statue sur la validité de l'opposition, avant toute autre opération, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule le prononcé. III. Renvoie le dossier de la cause au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour qu'il statue sur la validité de l'opposition. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R.________, -Ministère public central;

  • 4 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne. par l’envoi de photocopies.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

oppositionpenalty orderprocedural admissibilityremandprocedural economyappeal costs

The appeal was admissible before the criminal appeals chamber.

An order by a first-instance court suspending proceedings under Art. 329(2) CPP may be challenged by the prosecutor by way of appeal to the cantonal criminal appeals chamber.

No. The court had to decide first on the admissibility/validity of the opposition before any further procedural step.

Under Art. 356(2) CPP, the trial court must rule on the validity of the opposition, especially where the prosecutor had expressly raised untimeliness; it would be contrary to procedural economy to investigate an inadmissible opposition.

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