Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.031763-MRN/VPT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 1er mai 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 85, 87, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre le prononcé du
Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du
23 mars 2012 (dossier n° PE10.031763-MRN/VPT).
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) Par ordonnance pénale rendue le 9 janvier 2012, le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné
Z.________, pour violation simple des règles de la circulation et conduite en
état d’incapacité, à trente jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux
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ans, et à une amende de six cents francs, convertible en vingt jours de
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement.
Cette ordonnance pénale a été notifiée sous pli recommandé
posté le 9 janvier 2012 au prévenu Z., qui l’a reçue le 10 janvier
2012 (P. 15), ainsi que sous pli simple (courrier B) au défenseur du
prévenu, l’avocat Cédric Thaler, qui l’a reçue le 12 janvier 2012 (P. 2
produite en annexe au recours).
b) Par courrier daté du 19 janvier 2012 et remis à un bureau
de poste suisse le 23 janvier 2012, l’avocat Cédric Thaler, agissant au nom
de son client Z., a formé opposition contre cette ordonnance
pénale.
c) Par courrier du 25 janvier 2012 (P. 14), le Ministère public a
informé le prévenu, par son défenseur, qu’il avait décidé de maintenir son
ordonnance pénale et qu’il transmettait dès lors le dossier au Tribunal de
police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue des
débats, conformément à l’art. 356 al. 1 CPP.
B. a) Par prononcé rendu le 23 mars 2012, le tribunal de police a
déclaré irrecevable l’opposition interjetée par Cédric Thaler pour
Z.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 9 janvier 2012 était
exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier au Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois (III) et a dit que les frais de cette
décision, par 200 fr., étaient laissés – en équité – à la charge de l’Etat (IV).
Le tribunal de police a considéré que l’ordonnance pénale
avait été notifiée à Z.________ le 10 janvier 2012, que le délai d’opposition
de dix jours était donc échu le vendredi 20 janvier 2012 et que
l’opposition, remise à la poste le 23 janvier 2012, était ainsi tardive.
b) Par acte du 26 mars 2012, remis à la poste le même jour,
Z.________, représenté par l’avocat Cédric Thaler, a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en
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concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que
l’opposition formée le 19 janvier 2012 contre l’ordonnance pénale du 9
janvier 2012 soit déclarée recevable.
Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et la
Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
ont renoncé à se déterminer.
E n d r o i t :
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance
déclare irrecevable une opposition formée contre une ordonnance pénale
rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible
de recours selon les art. 393 ss CPP (Gwladys Gilliéron/Martin Killias, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Franz Riklin, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art.
356 CPP).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
- a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
b) Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification des prononcés (cf.
art. 80 CPP) se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode
de communication impliquant un accusé de réception, notamment par
l’entremise de la police. Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été
remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus
de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).
Si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les
communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP).
Cela signifie que lorsqu’une partie a un conseil juridique (cf. art. 127 al. 2
CPP), les autorités pénales doivent notifier leurs communications et
prononcés au conseil juridique (Daniela Brüschweiler, in
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 87 CPP). Dans un tel cas, il ne peut
y avoir de notification valable, susceptible de faire courir un délai de
recours ou d’opposition, qu’au conseil juridique (Niklaus Schmid,
Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 602 p. 238 et
la référence citée). Une notification à la partie directement est
irrégulière et ne déploie pas d’effets (Sararard Arquint, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 7 ad art. 87 CPP et les références
citées). Il en va d’ailleurs ainsi non seulement en procédure pénale, mais
également en procédure administrative (ATF 113 Ib 296 c. 2b et 2c ; ATF
99 V 177 c. 3 ; TF 9C_85/2011 du 17 janvier 2012 c. 4.2 ; TF 9C_791/2010
du 10 novembre 2010 c. 2.2 ; TF 9C_594/2011 du 24 octobre 2011 c. 2.2 ;
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Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la Loi fédérale d’organisation
judiciaire, vol. I, 1990, ch. 1.3.4 ad art. 32 OJ).
c) En l’espèce, alors que le recourant était pourvu depuis le
mois d’avril 2011 d’un défenseur en la personne de l’avocat Cédric Thaler
(P. 7), l’ordonnance pénale du 9 janvier 2012 a été communiquée non
seulement à ce défenseur, qui l’a reçue le 12 janvier 2012, mais
également au prévenu personnellement, qui l’a reçue le 10 janvier 2012.
Conformément aux principes qui viennent d’être rappelés (cf.
c. 2b supra), seule la notification au défenseur du prévenu était régulière
au regard de l’art. 87 al. 3 CPP. La notification au prévenu directement
était irrégulière et ne pouvait donc pas faire courir le délai d’opposition à
l’ordonnance de condamnation (cf. art. 354 al. 1 CPP). Ce délai n’a
commencé à courir que lors de la notification de l’ordonnance au
défenseur du prévenu, intervenue le 12 janvier 2012. Le délai d’opposition
de dix jours commençait ainsi à courir le 13 janvier 2012 (art. 90 al. 1 CPP)
pour expirer le 23 janvier 2012. Remise à cette date à un bureau de poste
suisse (art. 91 al. 1 CPP), l’opposition était par conséquent recevable.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être
admis, le prononcé rendu le 23 mars 2012 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois annulé et la cause
renvoyée à ce tribunal pour nouvelle décision (art. 356 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Il n'y a pas lieu à l'allocation de
dépens, ceux-ci pouvant être requis du juge du fond en cas de classement
ou d'acquittement (cf. art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 56 ad art. 429 CPP, p. 1880).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 23 mars 2012 est annulé.
III. La cause est renvoyée au Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle
décision.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Cédric Thaler, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (réf. : [...]),
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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