Recours rejeté contre une ordonnance de non-entrée en matière pour atteinte à l’honneur et dénonciation calomnieuse

CREP pe11-000358-142/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale4 mai 2011Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ a contesté l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public de Lausanne rejetant sa plainte contre G.________ pour calomnie, diffamation et dénonciation calomnieuse. La Chambre des recours pénale cantonale a considéré que le recours était recevable, mais infondé. Les infractions contre l’honneur étaient prescrites, et le recours à la Cour européenne des droits de l’homme n’a ni fait courir à nouveau ni suspendu les délais de plainte ou de prescription. La dénonciation calomnieuse au sens de l’Art. 303 CP n’était pas non plus établie, car les jugements antérieurs ne démontraient pas que G.________ avait dénoncé en connaissance de cause une personne innocente. Le recours a été rejeté, l’ordonnance de non-entrée en matière confirmée et des frais judiciaires de CHF 440 ont été mis à la charge de X.________.

Regeste Omnilex

Art. 310 CPP; délais de plainte et prescription des infractions contre l’honneur; conditions de la dénonciation calomnieuse au sens de l’Art. 303 CP. Un recours contre une ordonnance de non-entrée en matière doit être rejeté lorsque les infractions contre l’honneur sont manifestement prescrites: le délai de plainte de trois mois et le délai de prescription de l’action pénale ne sont ni interrompus ni suspendus par une plainte ultérieure auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. La dénonciation calomnieuse suppose que le dénonciateur ait su que la personne dénoncée était innocente et ait agi dans l’intention de déclencher une procédure pénale; en l’absence de cette connaissance et de cette intention, l’infraction n’est pas réalisée. Les frais peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe en vertu de l’Art. 428 al. 1 CPP.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 142 PE11.000358-CHM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 4 mai 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 310, 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 9 janvier 2011 par X.________ contre G.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et dénonciation calomnieuse, vu l’ordonnance du 3 mars 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrée en matière et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.000358- CHM), vu le recours interjeté par X.________ contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal et satisfaisant aux conditions de forme (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse

  • 2 - du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2, art. 385 al. 1 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que G.________ a déposé plainte pénale le 29 mai 2006 à l'encontre de X.________ pour injure, diffamation, calomnie, infraction à la LCD (Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale, RS 241) et infraction à la LDA (Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, RS 231.1) (dossier n° PE06.016075-CHM), que X.________ a été condamné par ordonnance de condamnation du 28 mars 2008 pour infraction à la LCD et infraction à la LDA à 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, la valeur du jour- amende étant fixée à 35 fr. (P. 5), que pour le surplus, un non-lieu a été prononcé en faveur de ce dernier s'agissant des chefs d'accusation de diffamation, calomnie et injure, qu'il était reproché à X.________ d'avoir adressé, le 17 avril 2006, au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, un courrier dans lequel il avait écrit que G.________ l'aurait "frappé séance tenante devant témoins" et que des "documents faux" auraient été produits dans le cadre de la procédure de radiation dirigée contre lui, qu'il a été libéré du chef de prévention de diffamation et de calomnie étant donné que G.________ avait effectivement poussé X.________ par l'épaule lors d'une séance houleuse et que ni le plaignant, ni sa société n'étaient visés par l'accusation de production de documents faux, que X.________ a en outre écrit que G.________ et son conseil n'avaient "rien trouvé de mieux que de semer la merde", que le magistrat instructeur a considéré que ces termes n'étaient pas constitutifs d'injure, que l'ordonnance de condamnation précitée a été frappée d'une opposition ainsi que d'un recours, que par jugement du 29 avril 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a confirmé la partie condamnatoire et libératoire de l'ordonnance du 28 mars 2008 (P. 6),

  • 3 - que la Cour de cassation pénale a confirmé ce jugement par arrêt du 14 septembre 2009, que l'arrêt de la Cour de cassation pénale a fait l'objet d'un recours de X.________ au Tribunal fédéral, déclaré irrecevable par arrêt du 30 mars 2010; attendu que, le 9 janvier 2011, X.________ a déposé plainte contre G.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et dénonciation calomnieuse (P. 4/1 et 4/2), qu'il lui reproche d'avoir déposé la plainte pénale précitée du 29 mai 2006, plainte qu'il qualifie d'abusive et de mensongère "dans le seul but de tromper la justice" et lui infligeant "un tort moral et professionnel sans limite à ce jour", qu'il soutient que le "mensonge" à son égard a été "révélé, attesté et signé" par G.________ lors d'une audience du 9 octobre 2006 devant le magistrat instructeur, qu'il demande l'annulation de tous les arrêts rendus suite à la plainte de G., que le procureur n'est pas entré en matière sur la plainte de X., considérant que s'agissant des atteintes à l'honneur, le délai de trois mois pour déposer plainte était dépassé et que les faits étaient prescrits, que concernant l'infraction de dénonciation calomnieuse, le procureur a estimé que les conditions d'application de l'art. 303 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) n'étaient pas réunies, que X.________ conteste cette décision, qu'il soutient notamment que sa plainte pour atteinte à l'honneur est valable car il a déposé un recours contre l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2010 à la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) le 9 décembre 2010; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont

  • 4 - manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b), qu'en l'espèce, force est de constater que le délai de trois mois pour déposer plainte est largement dépassé (cf. art. 31 CP), qu'en outre, l'art. 178 al. 1 CP prévoit que l’action pénale se prescrit par quatre ans pour les délits contre l’honneur, que les faits dénoncés par le plaignant, si tant est qu'ils soient réalisés, sont prescrits depuis presque un an, que, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le fait qu'il a recouru à la CEDH ne fait pas courir un nouveau délai de plainte et ne change rien à la prescription des infractions contre l'honneur, qu'en outre, la saisine de la CEDH n'a pas d'effet suspensif, que s'agissant de l'infraction de dénonciation calomnieuse, l'art. 303 ch. 1 CP prévoit que sera puni celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, ou celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il savait innocente, que dans le cas particulier, il ressort clairement des décisions judiciaires que G.________ n'a pas eu le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente (cf. Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 303 CP, p. 688), que l'infraction de dénonciation calomnieuse n'est dès lors pas réalisée, que c'est donc à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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The appeal was timely, properly filed, and admissible.

It met the statutory time and form requirements and was brought by a complainant entitled to appeal against a public prosecutor's decision.

Yes. The three-month complaint period had long expired and the prosecution was also time-barred.

The complaint was filed well after the complaint deadline; recourse to the European Court of Human Rights did not restart or suspend the limitation periods.

No. The legal elements of false accusation were not satisfied.

The prior judicial decisions showed that G.________ had not acted with the intent to cause criminal proceedings against a person he knew to be innocent.

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